Sauter la navigation

Infolettre sur les régimes de retraite – Mai 2019

15 mai 2019

Voici le 24numéro de l’Infolettre sur les régimes de retraite de Blakes. La présente infolettre donne un aperçu des faits récents en jurisprudence qui ont une incidence sur les régimes de retraite et les prestations. Veuillez noter cependant qu’elle ne vise pas à constituer un avis juridique.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour discuter de la façon dont l’un ou l’autre aspect de ces faits récents pourrait avoir des répercussions sur votre situation, veuillez communiquer avec un membre du groupe Régimes de retraite, avantages sociaux et rémunération des hauts dirigeants de Blakes.

DANS CE NUMÉRO

PENSION D’UN PAYS ÉTRANGER

EMPLOI DE FAIT

INCLUSION DE L’INDEMNITÉ DE VACANCES DANS LES GAINS OUVRANT DROIT À PENSION

RÉGIMES ENREGISTRÉS D'ÉPARGNE-RETRAITE

GAINS OUVRANT DROIT À PENSION

REFUS DE COUVERTURE

ACQUISITION DE DROITS AU COURS DE LA PÉRIODE DE PRÉAVIS RAISONNABLE

PENSION D’UN PAYS ÉTRANGER

Reyes v. Canada, 2019 FCA 7

En 2007, M. Reyes a quitté la Colombie et est arrivé au Canada, où il réside depuis. En 2014, il a commencé à recevoir des prestations de pension provenant de la Colombie. Dans ses déclarations d’impôt sur le revenu de 2014 et de 2015, il a indiqué avoir reçu ces prestations de pension, mais il a demandé des déductions du revenu équivalant aux montants de la pension provenant de la Colombie pour chacune des années.

La ministre du Revenu national (la « ministre ») a refusé les déductions demandées par M. Reyes au motif que les montants de pension étaient imposables au Canada. M. Reyes s’est opposé à la cotisation, mais celle-ci a été confirmée de nouveau par la ministre. M. Reyes a interjeté appel de la décision devant la Cour canadienne de l’impôt (la « Cour de l’impôt »), qui a conclu que, en vertu de la Loi de 2010 sur la convention fiscale Canada-Colombie (la « Loi sur la convention »), le Canada, pays de résidence de M. Reyes, avait le droit d’imposer les prestations de pension provenant de la Colombie de M. Reyes. Ce dernier a porté cette décision en appel devant la Cour d'appel fédérale.

La Cour d’appel fédérale a confirmé la décision de la Cour de l’impôt. Elle a statué que le libellé de la Loi sur la convention était clair et que le pays de résidence avait le droit d’imposer le revenu de pension provenant d’un autre pays. L’appel de M. Reyes a été rejeté.

Décision de la Cour d’appel fédérale

Haut de la page

EMPLOI DE FAIT

Céré c. Canada (Procureur général), 2019 CF 221

M. Céré a sollicité le contrôle judiciaire d’une décision du Centre des pensions du gouvernement du Canada (le « Centre des pensions ») qui, refusant de reconnaître l’existence d’une relation d’emploi, de 1984 à 1995, entre M. Céré et le gouvernement, a rejeté la demande de rachat de service de M. Céré à l’égard des années en question.

M. Céré a participé aux activités du Laboratoire David-Florida (le « Laboratoire »), à titre de technologue, à l’installation d’essais à vide thermique du Laboratoire. Or, M. Céré n’occupait pas un poste ayant été créé et doté conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (la « LEFP »). Le Laboratoire avait préféré demander à certaines entreprises privées avec lesquelles il faisait affaire de lui fournir du personnel, plutôt que de créer et de doter des postes en vertu de la LEFP. M. Céré a donc été mis en contact avec un employeur privé, qui l’a embauché et a ensuite offert ses services au Laboratoire. Toutefois, M. Céré n’avait aucune interaction avec son employeur privé dans le cadre de son travail et était pleinement intégré à l’équipe du Laboratoire.

En juin 1995, M. Céré a quitté le Laboratoire et, en octobre 1997, il est devenu un employé de la fonction publique. Il contribue, depuis ce temps, au régime de retraite établi en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (la « LPFP »), qui s’applique à diverses catégories d’employés, dont les fonctionnaires nommés aux termes de la LEFP, mais aussi aux employés d’une vaste gamme d’organismes qui ne font pas partie de la fonction publique. À plusieurs reprises, il a tenté de racheter ses années de service au Laboratoire, mais il a essuyé des refus à chaque occasion.

La Cour fédérale a conclu que la décision du Centre des pensions était déraisonnable parce que celui-ci n’avait pas appliqué correctement le critère visant à déterminer l’existence d’une véritable relation d’emploi – le Centre des pensions ayant accordé une importance primordiale aux relations formelles pour prendre sa décision. La Cour fédérale a déclaré que tout indiquait que le Laboratoire voulait embaucher M. Céré, et qu’il a traité celui-ci comme un véritable employé tant que M. Céré a travaillé à cet endroit. Si le Laboratoire a mis en place une relation tripartite avec certaines entreprises privées, c’était seulement pour éluder certaines contraintes administratives. L’affaire a été renvoyée au Centre des pensions pour une révision de la décision, la Cour fédérale ayant cependant indiqué que sa décision ne laissait aucun doute quant à la décision que le Centre des pensions devait rendre.

Décision de la Cour fédérale

Haut de la page

INCLUSION DE L’INDEMNITÉ DE VACANCES DANS LES GAINS OUVRANT DROIT À PENSION

Avis d’intention

Un participant retraité au régime de retraite des employés de Hewlett Packard Enterprise Canada Co. (le « régime de retraite ») a contesté le calcul de son droit à pension effectué par Hewlett Packard Enterprise Canada Co. (l’« administrateur »). À la cessation de son emploi, le participant retraité a reçu un paiement forfaitaire pour ses vacances inutilisées. Selon les modalités du régime de retraite, le calcul des prestations de retraite est fondé sur les gains moyens de fin de carrière, lesquels sont établis en fonction de la rémunération payée au participant, qui comprend le « salaire de base ». L’indemnité de vacances n’était pas expressément exclue de la définition des gains moyens de fin de carrière aux termes du régime de retraite.

Le surintendant des services financiers (le « surintendant ») a conclu que l’indemnité de vacances forfaitaire du participant retraité aurait dû être incluse dans le calcul des gains moyens de fin de carrière. D’après le surintendant, étant donné que la Loi de 2000 sur les normes d’emploi (Ontario) (la « LNE ») prévoit que l’indemnité de vacances est un droit et que celle-ci s’accumule en cours d’emploi, cette indemnité de vacances constitue, même si elle est versée sous forme de paiement forfaitaire à la cessation d’emploi, un montant inclus dans le salaire de base qui est dû à l’égard des vacances accumulées, mais non utilisées. Le surintendant n’a toutefois pas précisé si l’indemnité de vacances forfaitaire du participant retraité comprenait à la fois les droits minimaux prévus par la LNE et les droits contractuels minimaux.

L’administrateur a demandé une audience devant le Tribunal des services financiers.

Avis d’intention

Haut de la page

RÉGIMES ENREGISTRÉS D'ÉPARGNE-RETRAITE

Roy v. The Queen, 2019 TCC 50

M. Roy a interjeté appel des cotisations établies par la ministre du Revenu national (la « ministre ») pour les années d’imposition 2013, 2014 et 2015. Dans les avis de cotisation, la ministre a réduit les déductions au titre du régime enregistré d’épargne-retraite (le « REER ») du fait que M. Roy disposait de cotisations inutilisées au REER d’un montant de 2 000 $ CA provenant d’années précédentes que la ministre a appliquées pour 2013, ce qui a ramené à zéro le solde des cotisations inutilisées au REER. La ministre a fait valoir que M. Roy n’avait pas reporté de cotisations inutilisées en 2014 et en 2015, et qu’il n’avait versé aucune cotisation à son REER de sorte qu’il n’avait pas droit à une déduction pour ces années d’imposition. M. Roy a exprimé son désaccord avec la position de la ministre. Il a soutenu qu’il avait versé une cotisation importante à son REER en 2006 et qu’il disposait, compte tenu des déductions au titre du REER qu’il a demandées de 2006 à 2012, de cotisations inutilisées au REER qui ne dépassaient pas le maximum déductible au titre des REER pour chacune des années d’imposition en question.

M. Roy n’a pas nié que ses cotisations versées en 2006 avaient excédé son maximum déductible au titre des REER, tel qu’il est défini par la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), mais il a soutenu que ces cotisations excédentaires avaient été investies dans des titres qui sont rapidement devenus sans valeur. Il n’avait donc pas pu retirer ses cotisations excédentaires, à l’exception d’une somme de 1 090 $ CA en 2008.

Toutefois, M. Roy n’avait pas déclaré ces cotisations excédentaires et il s’est par la suite vu imposer un impôt à payer, qui était calculé mensuellement à un taux correspondant à 1 % du montant cumulatif des cotisations excédentaires en vertu de la partie X.1 de la Loi, en plus des pénalités pour production tardive et arriérés. Il a ensuite déposé une demande d’allègement de l’impôt susmentionné, que la ministre a acceptée, indiquant qu’elle convenait que la cotisation excédentaire était le résultat d’une erreur raisonnable. La cotisation excédentaire a donc été éliminée, sans que la ministre ne fournisse d’explication quant à l’incidence que cela aurait sur les cotisations inutilisées de M. Roy dans l’avenir.

Devant la Cour canadienne de l’impôt (la « Cour de l’impôt »), la ministre a fait valoir qu’il serait « inéquitable » de permettre à M. Roy de réduire son revenu imposable des années futures alors qu’il n’a jamais payé d’impôt sur les cotisations excédentaires traitées comme un revenu imposable. Cependant, la Cour de l’impôt a noté qu’il n’existe pas de disposition législative qui empêcherait expressément un contribuable de demander des déductions au titre d’un REER à l’égard de cotisations excédentaires, dans la mesure où celles-ci ne dépassent pas le maximum déductible au titre des REER. En outre, la Cour de l’impôt a indiqué qu’il n’existe pas non plus de disposition législative qui permettrait à la ministre d’éliminer des cotisations inutilisées au REER du fait que celles-ci représentent des cotisations excédentaires. En conséquence, la Cour de l’impôt a statué que les nouvelles cotisations établies par la ministre ne reposaient sur aucun fondement juridique et que M. Roy disposait de déductions inutilisées au titre des REER.

Décision de la Cour canadienne de l’impôt

Haut de la page

Stewart v. The Queen, 2019 TCC 22

En 2000, M. et Mme Stewart ont acquis, par l’intermédiaire de leur REER autogéré respectif, une participation dans une hypothèque (l’« hypothèque de Zowtra ») en contrepartie de 37 000 $ CA et de 42 500 $ CA, respectivement. La ministre a par la suite établi de nouvelles cotisations à l’égard de M. et Mme Stewart afin d’inclure des montants de 37 000 $ CA et de 42 500 $ CA dans leur revenu imposable respectif pour l’année d’imposition 2000. La ministre leur a également imposé, en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi, des pénalités pour faute lourde. M. et Mme Stewart ont ensuite fait appel de leurs nouvelles cotisations.

La ministre était d’avis que M. et Mme Stewart avaient participé à un stratagème, par le biais de leur REER, afin d’obtenir un accès libre d’impôt aux fonds détenus dans leur REER, et ce, au moyen d’une entente de garantie qui comprenait une source de revenu de placement leur permettant de toucher des fonds. Par conséquent, les montants devaient être inclus dans leur revenu. Or, M. et Mme Stewart ont fait valoir qu’ils n’avaient pas obtenu un tel avantage et ni été partie à une entente de garantie. Les sommes avaient été transférées de leur REER autogéré respectif afin d’acquérir des participations dans l’hypothèque de Zowtra.

La ministre a alors rétorqué que M. et Mme Stewart avaient acquis, par le biais de leur REER autogéré, des participations dans l’hypothèque de Zowtra pour un montant supérieur à leur juste valeur marchande. L’écart entre la contrepartie payée et la juste valeur marchande aurait donc dû être inclus dans le revenu de M. et Mme Stewart. Ces derniers ont contesté cette interprétation des faits, arguant que les contreparties respectivement versées par leur REER équivalaient à la juste valeur marchande des participations dans l’hypothèque de Zowtra.

En outre, la ministre était d’avis que les participations dans l’hypothèque de Zowtra ne constituaient pas des placements admissibles aux termes du régime des REER, ce à quoi M. et Mme Stewart ont répondu qu’au contraire, l’hypothèque Zowtra était clairement une hypothèque (« mortgage ») conforme à la définition donnée dans la Land Titles Act (Alberta) et que leur placement était donc admissible.

La Cour de l’impôt a retenu la preuve offerte selon laquelle les personnes à l’origine de l’hypothèque de Zowtra avaient volé l’argent de M. et Mme Stewart, et que ces derniers étaient des victimes innocentes d’une arnaque. En outre, la Cour de l’impôt a conclu que lorsque les participations indivises dans l’hypothèque de Zowtra ont été acquises au moyen des REER de M. et Mme Stewart, les REER ont bel et bien acquis des participations dans une hypothèque, à savoir une charge foncière créée pour garantir une dette ou un prêt. Par conséquent, de l’avis du tribunal, les placements des REER dans l’hypothèque de Zowtra constituaient des placements admissibles. Enfin, le tribunal a statué qu’il n’existait pas de lien de dépendance entre M. et Mme Stewart et les personnes qui leur ont vendu les participations dans l’hypothèque de Zowtra. La Cour de l’impôt a accueilli l’appel et ordonné à la ministre d’établir de nouvelles cotisations.

Décision de la Cour canadienne de l’impôt

Haut de la page

GAINS OUVRANT DROIT À PENSION

Rooke c. M.R.N., 2019 CCI 52

En juillet 2010, M. Rooke a reçu une offre d’admission de l’Université de Waterloo (le « payeur ») pour étudier en sociologie dans le cadre du programme de maîtrise ès arts. L’offre était assortie d’un financement de 12 000 $ CA pour la première année du programme. Ce financement combinait deux assistanats d’enseignement et de recherche de même qu’une bourse d’admission aux études de deuxième cycle de l’Université de Waterloo.

La Cour de l’impôt devait déterminer si le montant de 12 000 $ CA versé par le payeur à M. Rooke était assurable et ouvrait droit à pension en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi et du Régime de pensions du Canada. Un examen des comptes de fiducie dans les livres et les archives du payeur a été effectué, et un agent des décisions en matière de régimes de pensions du Canada et d’assurance-emploi a conclu que M. Rooke a occupé un emploi assurable et ouvrant droit à pension relativement aux assistanats d’enseignement et de recherche, mais pas en ce qui avait trait à la bourse d’études. M. Rooke soutenait pour sa part que la totalité du montant du financement de 12 000 $ CA prévu par l’offre était un montant de bourse d’études non imposable.

La Cour de l’impôt a jugé que M. Rooke occupait un emploi assurable et ouvrant droit à pension, invoquant un lien clair entre le financement associé aux deux assistanats d’enseignement et de recherche et le travail effectué par M. Rooke. La Cour de l’impôt a établi que si M. Rooke n’avait pas exercé les fonctions d’assistant à l’enseignement, il aurait été privé du financement. De plus, la Cour de l’impôt a déclaré que même si l’intention est un facteur pertinent, les opinions subjectives des parties à un contrat doivent être appuyées distinctement par les faits objectifs et indépendants et les circonstances entourant leur relation. Ainsi, même si M. Rooke croyait effectuer son travail en contrepartie du financement puisque l’offre d’admission ne faisait aucunement mention d’un « salaire », la Cour de l’impôt a statué que les éléments de preuve contredisaient cette impression.

Décision de la Cour canadienne de l’impôt

Haut de la page

REFUS DE COUVERTURE D’ASSURANCE

Rivard v. Essex (County), 2018 HRTO 1535

Mme Rivard était une personne à charge d’un employé de la Corporation of the County of Essex (l’« employeur »). Elle avait été autorisée par un professionnel de la santé à se procurer du cannabis à des fins médicales et a soumis une demande de remboursement des coûts de ce traitement au régime de soins de santé et d’avantages sociaux de l’employeur (le « régime »), qui était administré par un tiers assureur, Green Shield Canada Inc. (l’« administrateur »).

Le régime limitait les remboursements aux traitements auxquels une identification numérique de drogue avait été attribuée par Santé Canada. Or, puisqu’aucune identification numérique n’avait été attribuée à l’égard du cannabis à des fins médicales, l’administrateur a refusé la demande de remboursement de Mme Rivard.

Selon Mme Rivard, ce refus constituait une discrimination fondée sur son handicap, soit une atteinte au Code des droits de la personne de l’Ontario (le « Code »). L’employeur a nié toute pratique discriminatoire, affirmant que la décision de refuser de couvrir le cannabis était une décision d’ordre technique n’ayant rien à voir avec le handicap de Mme Rivard. Cette dernière a donc saisi le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (le « TDPO ») en vue d’obtenir une mesure de redressement.

Le TDPO a jugé que le refus de la couverture d’assurance n’était pas de nature discriminatoire et que, même si le refus de l’employeur avait été motivé par un parti pris contre la consommation de cannabis, ce refus ne constituait pas une atteinte aux droits de Mme Rivard reconnus par le Code. Le TDPO a ultimement conclu que le recours de Mme Rivard n’avait aucune possibilité raisonnable de succès au motif que les décisions concernant les inclusions dans un régime d’avantages sociaux peuvent être fondées sur un certain nombre de facteurs n’ayant pas de lien avec le handicap d’un demandeur. Le TDPO a ajouté que le Code n’a pas pour but de déterminer la portée appropriée d’un régime d’avantages sociaux sans égard à l’objectif sous-jacent de celui-ci, ni d’exiger que des personnes puissent bénéficier de certains avantages simplement parce qu’elles sont visées par un facteur lié au Code.

Décision du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario

Haut de la page

 

ACQUISITION DE DROITS AU COURS DE LA PÉRIODE DE PRÉAVIS RAISONNABLE

O’Reilly v. Imax Corporation, 2019 ONSC 342

M. O’Reilly était un dirigeant d’Imax Corporation (« Imax ») jusqu’à ce qu’il soit licencié sans motif valable. Dans le cadre de sa rémunération globale, M  O’Reilly recevait de la part d’Imax un certain nombre d’unités d’actions incessibles (les « UAI ») et d’options d’achat d’actions. Les droits rattachés à certaines de ces UAI et options d’achat d’actions auraient été acquis au cours de la période de préavis raisonnable de 24 mois à laquelle M. O’Reilly avait droit. De plus, M. O’Reilly participait à un régime de retraite auquel Imax devait cotiser à hauteur de 5 % des gains annuels de M. O’Reilly. Or, Imax a versé les cotisations requises uniquement au cours des six premiers mois de la période de préavis raisonnable. M. O’Reilly bénéficiait également de certains avantages sociaux et allocations, dont une allocation d’automobile de 750 $ CA par mois, un remboursement des frais de conditionnement physique d’un montant maximal de 500 $ CA par année, un compte de gestion des dépenses santé et bien-être pour dirigeants d’un montant maximal de 5 000 $ CA par année, et un régime d’avantages sociaux complet pour lequel Imax versait 886,23 $ CA par mois.

En ce qui a trait à la question des UAI et des options d’achat d’actions, le tribunal a jugé qu’en l’absence d’un libellé clair à l’effet contraire dans les documents d’attribution, le licenciement illégal de M. O’Reilly n’a pas entraîné l’annulation des droits de celui-ci aux UAI et aux options d’achat d’actions qui auraient été acquis pendant la période de préavis raisonnable de 24 mois. En outre, le tribunal a noté que le passage « cancelled immediately without consideration » (annulé immédiatement sans contrepartie) figurant dans les régimes de rémunération à base d’actions auxquels M. O’Reilly participait, ne constituait pas une disposition claire et expresse qui supprimait le droit, reconnu par la common law, d’un employé licencié sans motif valable de demander des dommages-intérêts pour la perte de droits non acquis rattachés à des UAI et à des options d’achat d’actions [traduction] :

« Tout d’abord, il est prévu dans les documents d’attribution que les UAI et les options d’achat d’actions sont annulées immédiatement lorsqu’un employé est licencié pour quelque raison que ce soit (“terminates for any reason”). Il ne peut pas être présumé que cette expression englobe les licenciements sans motif valable. Dans l’arrêt Veer v. Dover Corporation (Canada) Ltd. (1999), 120 O.A.C. 394 (C.A.), le juge Goudge déclare ce qui suit au paragraphe 14 [traduction] :

“[…] le licenciement envisagé doit, je crois, signifier un licenciement conforme à la loi. En l’absence d’une disposition expresse à cet effet, je ne peux pas conclure que l’intention des parties était qu’un licenciement illégal mettrait fin aux droits de l’employé à l’égard de ses options. Il ne devrait pas être présumé que l’entente avait prévu des événements déclencheurs illégaux. En l’absence d’une disposition claire à l’effet contraire, il faut plutôt penser que l’intention des parties était que les événements déclencheurs seraient conformes à la loi.”

Le défendeur invoque l’arrêt Love, cause jugée par la Cour d’appel de l’Ontario en 2011. Dans cette affaire, un employeur avait le droit de racheter les actions d’un employé à la date où celui-ci cessait d’être un employé. La Cour d’appel de l’Ontario a statué que la date à laquelle le demandeur cessait d’être un employé correspondait à la date de son licenciement plutôt qu’au dernier jour de la période de préavis raisonnable, puisque le régime de rachat d’actions prévoyait expressément qu’il s’appliquait à un employé qui serait licencié par Acuity sans motif valable. Au paragraphe 43, le juge Goudge indique que le préambule de l’entente démontre clairement que celle-ci s’applique dans toutes les circonstances où l’appelant cesserait d’être un employé. Toutefois, l’arrêt Love ne s’applique pas en l’espèce, car on ne retrouve pas une telle disposition expresse dans les documents d’attribution qui ferait en sorte que les dispositions d’annulation des documents d’attribution s’appliqueraient clairement aux employés licenciés sans motif valable. »

Par conséquent, le tribunal a conclu que M. O’Reilly avait droit à la valeur des UAI et des options d’achat d’actions perdues selon ce que cette valeur aurait probablement été s’il avait continué d’être à l’emploi de l’entreprise jusqu’à la fin de la période de préavis. Le tribunal a demandé aux parties de lui fournir d’autres éléments de preuve quant à la quantification de cette valeur et a ensuite ultimement jugé, dans ses motifs supplémentaires, que M. O’Reilly aurait vendu les actions qui en auraient résulté cinq mois après la date d’acquisition des droits rattachés à ces UAI et options d’achat d’actions.

En ce qui a trait aux cotisations versées au régime de retraite, le tribunal a statué que la valeur des cotisations qui auraient été versées par Imax au cours des 18 derniers mois de la période de préavis raisonnable correspondait aux dommages-intérêts dus à l’égard des cotisations perdues.

Quant aux avantages sociaux et aux allocations, le tribunal a statué qu’un employé a le droit de recevoir des dommages-intérêts correspondant à la valeur pécuniaire d’un avantage perdu résultant du licenciement, à moins que l’employeur ne soit en mesure de démontrer que cet avantage est offert sous la forme d’un remboursement, l’employé n’ayant pas besoin de prouver qu’il a remplacé les avantages perdus au cours de la période de préavis. Le tribunal a établi que les avantages sociaux relatifs au bien-être et au conditionnement physique étaient versés sous la forme d’un remboursement, et il a donc rejeté la réclamation de M. O’Reilly à l’égard de ces montants. En revanche, il a convenu que l’allocation d’automobile avait été payée dans le cadre de la rémunération globale et a donc conclu que M. O’Reilly avait le droit de recevoir ce montant en dommages-intérêts, de même que le montant correspondant au coût de remplacement du régime d’avantages sociaux.

Décision de la Cour supérieure de l’Ontario

Haut de la page