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Politiques relatives au milieu de travail : se tenir au fait des exigences à l’échelle du Canada

3 mai 2024

Bien que la mise à jour des politiques relatives au milieu de travail figure souvent sur la liste des tâches à accomplir d’une organisation, l’examen périodique de ces politiques est souvent mis de côté pour effectuer d’autres tâches plus urgentes.

Selon le territoire dans lequel votre organisation exerce ses activités, la législation applicable oblige à ce que soient mises en place diverses politiques relatives au milieu de travail. Il est important de se tenir au fait des exigences nouvellement introduites à cet égard. Par exemple, la Loi sur l’équité salariale qui a été adoptée récemment par le gouvernement fédéral exige que les employeurs sous réglementation fédérale comptant dix employés ou plus affichent un plan d’équité salariale d’ici le 3 septembre 2024. Autre exemple de nouveau développement notable, tous les employeurs en Saskatchewan devront se doter d’un plan de prévention de la violence à compter du 17 mai 2024.

Dans le présent bulletin, nous faisons état des politiques, des plans, des programmes et des codes que les employeurs au Canada doivent avoir en place en date du 24 avril 2024. En plus de veiller à demeurer conformes en mettant en place les éléments prescrits par la loi décrits ci-après, les organisations devraient s’assurer de rester au fait des politiques, plans, programmes et codes propres à leur secteur d’activité qu’elles sont tenues d’instaurer ainsi que veiller à mettre en œuvre ceux qui s’inscrivent dans une bonne gouvernance d’entreprise.

Politiques relatives au milieu de travail obligatoires (par territoire)

Fédéral
  • Politique en matière de santé et de sécurité au travail : Tout employeur sous réglementation fédérale doit être doté d’une telle politique en vertu du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2.

  • Politique de prévention du harcèlement et de la violence : Tout employeur sous réglementation fédérale doit être doté d’une telle politique en vertu du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2.

  • Politique de protection des renseignements personnels : Une telle politique est exigée en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5.

  • Plan d’équité salariale : Tout employeur sous réglementation fédérale ayant au moins dix employés doit être doté d’un tel plan en vertu de la Loi sur l’équité salariale, L.C. 2018, ch. 27, art. 416.

Colombie-Britannique
  • Programme de santé et de sécurité au travail : En vertu du règlement intitulé Occupational Health and Safety Regulation, B.C. Reg. 296/97, tout employeur ayant un effectif d’au moins 20 employés et au moins un milieu de travail présentant un risque modéré ou élevé de blessure, ou ayant un effectif d’au moins 50 employés, doit être doté d’un tel programme.

  • Politique en matière d’intimidation et de harcèlement au travail : Cette politique doit être en place en vertu de la Workers Compensation Act, R.S.B.C. 2019, c. 1.

  • Programme de prévention de la violence : Cette politique est doit être en place dans tout milieu de travail où il existe, pour les employés, un risque de blessure découlant de la violence selon une évaluation de risque effectuée conformément au règlement intitulé Occupational Health and Safety Regulation, B.C. Reg. 296/97.

  • Politique de protection des renseignements personnels : Une telle politique doit être mise en place par l’employeur et conforme à la loi intitulée Personal Information Protection Act, S.B.C. 2003, c. 63.

Alberta
  • Programme de santé et de sécurité au travail : Un tel programme doit être en place dans tout milieu de travail ayant 20 employés ou plus, conformément à la loi intitulée Occupational Health and Safety Act, S.A. 2020, c. O-2.2.

  • Politique de prévention du harcèlement au travail : Une telle politique doit être en place conformément au règlement intitulé Occupational Health and Safety Code, Alta Reg. 191/2021.

  • Politique de la prévention de la violence : Une telle politique doit être en place conformément au règlement intitulé Occupational Health and Safety Code, Alta Reg. 191/2021.

  • Politique de protection des renseignements personnels : Une telle politique doit être mise en place par l’employeur et conforme à la loi intitulée Personal Information Protection Act, S.A. 2003, c. P-6.5.

Saskatchewan
  • Programme de santé et de sécurité au travail : Les employeurs qui exercent des activités dans des secteurs désignés et qui comptent dix employés ou plus doivent avoir en place un tel programme conformément à la loi intitulée The Saskatchewan Employment Act, S.S. 2013, c. S-15.1.

  • Politique de prévention du harcèlement au travail : Une telle politique doit être en place conformément au règlement intitulé Occupational Health and Safety Regulations, R.R.S. c. S 15.1, Reg. 10.

  • Plan de prévention de la violence : Les employeurs exerçant des activités dans des secteurs désignés doivent avoir en place un tel plan (cette exigence s’appliquera à tous les employeurs à compter du 17 mai 2024) en vertu de la loi intitulée The Saskatchewan Employment Act, S.S. 2013, c. S-15.1.

  • Politique de protection des renseignements personnels : Une telle politique doit être en place en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5.

Manitoba
  • Programme de sécurité et de santé au travail : L’employeur doit établir un tel programme pour chaque milieu de travail où au moins 20 de ses travailleurs sont employés, conformément à la Loi sur la sécurité et l’hygiène du travail, C.P.L.M., c. W210.

  • Politique de prévention du harcèlement : Une telle politique doit être en place en vertu du Règlement sur la sécurité et la santé au travail, R. M. 217/2006.

  • Politique de prévention de la violence : Une telle politique doit être en place dans les milieux de travail désignés en vertu du Règlement sur la sécurité et la santé au travail, R. M. 217/2006.

  • Politique de protection des renseignements personnels : Une telle politique doit être en place en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5.

Ontario
  • Politique en matière de santé et de sécurité au travail : Une telle politique doit être en place en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, chap. O.1.

  • Politique concernant le harcèlement au travail : Une telle politique doit être en place en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, chap. O.1.

  • Politique concernant la violence au travail : Une telle politique doit être en place en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, chap. O.1.

  • Plans d’accessibilité et d’adaptation : De tels plans doivent être en place conformément au règlement intitulé Normes d’accessibilité intégrées, Règl. de l’Ont. 191/11.

  • Politique sur la déconnexion du travail : Tout employeur qui emploie 25 employés ou plus doit avoir en place une telle politique en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, L.O. 2000, chap. 41.

  • Politique sur la surveillance électronique : Tout employeur qui emploie 25 employés ou plus doit avoir en place une telle politique en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, L.O. 2000, chap. 41.

  • Politique de protection des renseignements personnels : Une telle politique doit être en place en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5.

  • Programme d’équité salariale : Un tel programme doit être mis en place par tout employeur du secteur public et par tout employeur du secteur privé qui emploie dix employés ou plus, en vertu de la Loi sur l’équité salariale, L.R.O. 1990, chap. P.7.

Québec
  • Programme de prévention en matière de santé et de sécurité : Un tel programme est exigé dans les milieux de travail prescrits et ceux ayant 20 travailleurs ou plus, en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, R.L.R.Q. c. S-2.1 et du régime intérimaire de prévention et de participation.

  • Politique de prévention du harcèlement psychologique : Une telle politique est exigée en vertu de la Loi sur les normes du travail, R.L.R.Q. c. N-1.1.

  • Politique de confidentialité : Une telle politique est exigée en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, R.L.R.Q. c. P-39.1.

Nouveau-Brunswick
  • Programme d’hygiène et de sécurité : Une telle politique doit être mise en place par tout employeur ayant 20 salariés dans un milieu de travail donné en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, L.N.-B. 1983, c. O-0.2.

  • Code de directives pratiques en matière de harcèlement : Un tel code est exigé en vertu du Règlement général - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, Règl. du N.-B. 91-191.

  • Code de directives pratiques en matière de violence : Un tel code doit être mis en place par tout employeur qui emploie au moins 20 salariés ainsi que dans tout milieu de travail prescrit par le Règlement général - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, Règl. du N.-B. 91-191.

  • Politique de protection des renseignements personnels : Une telle politique doit être en place en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5.

Nouvelle-Écosse
  • Politique en matière de santé et de sécurité au travail : Une telle politique doit être en place dans tous les milieux de travail ayant cinq employés ou plus, en vertu de la loi intitulée Occupational Health and Safety Act, S.N.S. 1996, c. 7.

  • Plan de prévention de la violence dans le milieu de travail : Un tel plan doit être en place dans les milieux de travail où il existe un risque significatif de violence selon le règlement intitulé Violence in the Workplace Regulations, N.S. Reg. 209/2007.

  • Politique de protection des renseignements personnels : Une telle politique doit être en place en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5.

Île-du-Prince-Édouard
  • Politique en matière de santé et de sécurité au travail : Une telle politique doit être en place dans les milieux de travail ayant cinq employés ou plus, en vertu de la loi intitulée Occupational Health and Safety Act, R.S.P.E.I. 1988, c. O - 1.01.

  • Politique en matière de harcèlement : Une telle politique doit être en place en vertu de la loi intitulée Health and Safety Act, R.S.P.E.I. 1988, c. O-1.01.

  • Politique de protection des renseignements personnels : Une telle politique doit être en place en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5.

Terre-Neuve-et-Labrador
  • Politique en matière de santé et de sécurité au travail : Une telle politique est exigée en vertu de la loi intitulée Occupational Health and Safety Act, R.S.N.L. 1990, c. O-3.

  • Politique de prévention de la violence : Une telle politique doit être en place dans les milieux de travail où il existe, pour les employés, un risque de blessure découlant de la violence, selon le règlement intitulé Occupational Health and Safety Regulations, 2012, N.L.R. 5/12.

  • Plan de prévention du harcèlement : Un tel plan doit être en place en vertu du règlement intitulé Occupational Health and Safety Regulations, 2012, N.L.R. 5/12.

  • Politique de protection des renseignements personnels : Une telle politique doit être en place en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5.

Notre équipe rédige et passe en revue fréquemment des politiques pour le compte de nos clients pour que ces derniers soient conformes aux exigences applicables, et ce, à l’échelle du Canada. Nous recommandons aux employeurs d’effectuer un examen périodique de leurs contrats d’emploi, de leurs guides à l’intention des employés et de leurs politiques relatives au milieu de travail pour s’assurer de la conformité de toutes leurs politiques aux plus récentes mises à jour législatives et aux dernières décisions judiciaires.

Pour en savoir davantage, communiquez avec un membre de notre groupe Travail et emploi.