Le 23 mars 2017, l’Assemblée nationale a sanctionné le projet de loi 102 modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement (« LQE »), qui apporte des modifications importantes au régime d’autorisation environnementale.
Le projet de loi 102 a été déposé à l’Assemblée nationale le 7 juin 2016 à la suite du dépôt d’un livre vert sur la modernisation du régime d’autorisation environnementale par le ministre québécois du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. David Heurtel, à l’hiver 2015 et de la tenue de consultations parlementaires. Pour plus de détails sur le projet de loi et le livre vert, veuillez vous reporter aux Bulletins Blakes suivants :
- Le Gouvernement du Québec propose des modifications importantes au régime d’autorisation environnementale du Québec (juin 2016)
- Le ministre québécois de l’Environnement propose de modifier le régime d’autorisation environnementale (février 2015)
Certains aspects du projet de loi avaient été vivement critiqués par des représentants du secteur industriel, notamment l’étendue des pouvoirs discrétionnaires, parfois non balisés, accordés au ministre et au gouvernement. Certains faisaient valoir que ces pouvoirs risquaient de compromettre la sécurité juridique des autorisations, en permettant notamment d’assujettir à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement certains projets non visés, d’imposer des conditions ou des restrictions dans les autorisations et de modifier ou d’annuler une autorisation une fois émise. L’absence de protection pour les secrets industriels et autres renseignements confidentiels compris dans les documents liés aux autorisations environnementales rendus publics avait également suscité des préoccupations. Malgré les critiques, ces vastes pouvoirs se retrouvent dans la version sanctionnée de la loi.
Les modifications à la LQE entreront progressivement en vigueur. Plus précisément, certaines modifications sont entrées en vigueur le 23 mars 2017, soit le jour de la sanction, alors que la plupart des autres dispositions entreront en vigueur un an après la sanction du projet de loi (le 23 mars 2018), en attendant l’adoption des règlements afin de donner effet aux nouvelles dispositions. Enfin, quelques autres dispositions entreront en vigueur 24 mois après la sanction.
Voici les modifications principales proposées par le projet de loi :
Modulation du régime d’autorisation en fonction du risque pour l’environnement – Le type d’autorisation requise dépendra dorénavant du niveau de risque d’un projet, les projets étant classés selon quatre niveaux de risqué : (i) risque élevé; (ii) risque modéré; (iii) risque faible; et (iv) risque négligeable. La loi prévoit que le nouveau régime entrera en vigueur le 23 mars 2018. Cette approche a pour avantage d’alléger les exigences pour les activités dont les risques sont moins élevés.
Les projets à risque élevé demeureront assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et un certificat d'autorisation délivré par le gouvernement devra être obtenu. La liste de ces projets figure actuellement dans un règlement.
Les projets à risque modéré continueront d’être assujettis à l’obtention d’une autorisation ministérielle (un certificat d’autorisation). Le ministère a indiqué que de nouveaux formulaires de demande d’autorisation détaillés seront mis en ligne sur son site Web et que ceux-ci contribueront à augmenter la prévisibilité des processus d’analyse des demandes d’autorisations.
La loi encadre maintenant une nouvelle catégorie d’autorisation visant les activités à risque faible. Afin d’entreprendre ces activités, on prévoit que l’initiateur aura à déposer une déclaration de conformité et pourra amorcer ses activités 30 jours après le dépôt de sa déclaration. Il y aura donc une réduction importante des délais pour les activités dans cette catégorie. Ces activités seront énumérées dans un règlement dont l’entrée en vigueur est prévue en mars 2018. Entre temps, les activités suivantes sont admissibles au mécanisme de déclaration de conformité depuis le 23 mars 2017 lorsque les conditions prévues par la loi seront satisfaites :
- certains prolongements de réseaux d’aqueduc et d’égout;
- des travaux de réhabilitation de terrains contaminés qui comportent uniquement de l’excavation d’au plus 10 000 m3 de sols; et
- l’établissement et l’exploitation subséquente d’une usine de béton bitumineux, à certaines conditions.
Enfin, le 23 mars 2018, les activités qui seront déterminées par règlement comme étant à risque négligeable deviendront exemptées de l’obligation d’obtenir une autorisation et de toute autre formalité. En principe, on prévoit que ces activités seront semblables à celles qui sont actuellement exemptées en vertu du Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement.
Une seule autorisation émise par projet – Un seul type d’autorisation ministérielle sera donné par catégorie de projet, alors qu’en ce moment plusieurs types d’autorisations peuvent être exigés. Cette disposition entrera en vigueur le 23 mars 2018.
Autorisation municipale – À partir du 23 mars 2017, un promoteur n’aura plus l’obligation d’obtenir un certificat de conformité aux règlements municipaux d’une municipalité afin de soumettre sa demande de certificat d’autorisation. Dans le passé, cette démarche pouvait causer des délais dans l’obtention des autorisations dans certains cas. Un promoteur aura uniquement à aviser la municipalité d’un nouveau projet en lui fournissant un avis de projet.
Procédure d’évaluation environnementale – Plusieurs modifications devraient être apportées à la procédure. De plus, la LQE conférera notamment au gouvernement le pouvoir, de manière exceptionnelle, d’assujettir à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement des projets ne figurant pas sur la liste établie par règlement dans les cas où ces projets comportent des enjeux environnementaux majeurs en matière de changements climatiques, ou qu’ils suscitent des enjeux environnementaux majeurs et que les préoccupations du public à leur égard le justifient. Ce changement modifiera considérablement le régime québécois d’évaluation environnementale qui repose actuellement sur une liste définie de projets. Le gouvernement a indiqué son intention de modifier la liste des projets assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement.
Registre des projets assujettis à la procédure d’évaluation environnementale – Dès le 23 mars 2018, un registre des projets assujettis à la procédure d’évaluation environnementale sera disponible. Ce registre regroupera plusieurs types de renseignements et sera disponible du moment du dépôt de l'avis de projet ainsi que tout au long du processus. Le public aura également la possibilité d'intervenir en amont des projets et pourra notamment présenter des observations au ministre quant aux enjeux qui devraient être abordés dans une étude d'impact.
Cession des autorisations – Dès le 23 mars 2018, les autorisations environnementales pourront être cédées de plein droit, sur simple préavis au Ministère. Cette disposition entrera en vigueur dans un an. Rappelons qu’à l’heure actuelle, la cession d’un certificat d’autorisation dans le contexte de transactions d’actifs nécessite le consentement du Ministère, ce qui peut prendre en moyenne 130 jours.
Accès à l’information – Plusieurs renseignements et documents ont un caractère public en vertu de la LQE et peuvent être rendus accessibles au public. Ceci inclut notamment les nouvelles autorisations et demandes d’autorisations ainsi que les documents connexes, l’information sur les projets à risque faible assujettis à une déclaration de conformité, les décisions relatives au refus d’accorder une autorisation et les plans de réhabilitation approuvés ou modifiés. Les renseignements dont la divulgation compromettrait l’administration de la justice ou la sécurité publique ou qui concernent la localisation d’espèces menacées ou vulnérables ne peuvent être rendus publics. De plus, en ce qui concerne les renseignements inclus dans une demande d’autorisation, le demandeur de l’autorisation pourra s’opposer à leur divulgation en identifiant les renseignements qu’il considère être un secret industriel ou commercial confidentiel et justifier cette prétention. Le ministre pourra décider de rendre ces documents publics s’il n’est pas d’accord avec les prétentions du promoteur, en donnant un avis au promoteur. Tous les documents qui sont considérés comme étant publics seront rendus disponibles au fur et à mesure que les documents sont déposés auprès du Ministère dans un registre. Le registre sera accessible sur le site Web du Ministère. Entre temps, ces documents pourront être fournis sur demande.
Considérations liées aux changements climatiques et test climat – À partir du 23 mars 2018, la LQE donnera explicitement au ministre le pouvoir de tenir compte notamment des considérations suivantes liées aux changements climatiques dans le cadre de son analyse des impacts d’un projet : (i) les émissions de gaz à effet de serre attribuables à un projet; (ii) les mesures de réduction que celui-ci peut nécessiter; (iii) les risques et les impacts anticipés des changements climatiques sur le projet et sur le milieu où il sera réalisé; et (iv) les mesures d’adaptation que le projet peut nécessiter. Ces attributions de pouvoir sont extrêmement larges et soulèvent plusieurs questions sur leur application par le Ministère. Le gouvernement annonce également l’introduction d’un « test climat », selon lequel tout promoteur d’un projet dont les émissions de GES estimées atteindront un seuil établi par règlement devra démontrer l’optimisation de son projet en matière d’émissions de GES en justifiant ses choix technologiques, ses procédés ou ses sources d’énergie.
Réhabilitation des terrains – La LQE accorde désormais des pouvoirs élargis au ministre relativement à la réhabilitation de terrains. Ces pouvoirs lui permettent, entre autres, d’exiger une étude de caractérisation dans le cadre d’une demande d’autorisation et d’imposer des conditions relativement au retrait, au traitement ou au confinement de contaminants dans certaines circonstances. À partir de mars 2018, le ministre pourra imposer, lorsqu’un promoteur cesse définitivement ses activités, en plus des mesures applicables à la cessation d’activités prévues par règlement ou par une autorisation, des mesures afin d’éviter le rejet de contaminants dans l’environnement et d’assurer la décontamination des lieux et le démantèlement d’équipements et d’installations.
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