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Modifications proposées aux règles fiscales sur les options d’achat d’actions

26 juin 2019

Le 17 juin 2019, le ministre des Finances du Canada a déposé un avis de motion de voies et moyens au sujet de l’imposition des options d’achat d’actions des employés. Cet avis donne suite à l’intention annoncée par le gouvernement fédéral dans le budget 2019 de limiter la disponibilité de la déduction de 50 % sur les avantages des options d’achat d’actions des employés (c’est-à-dire la déduction assurant le traitement des gains en capital à l’égard des options admissibles). Pour en savoir davantage sur le budget 2019, consultez notre Bulletin Blakes de mars 2019 intitulé Budget fédéral 2019 – Présentation de certaines mesures fiscales.

ENTRÉE EN VIGUEUR DES CHANGEMENTS LE 1ER JANVIER 2020

Les modifications proposées aux règles régissant les options d’achat d’actions entreront en vigueur le 1er janvier 2020. Les options d’achat d’actions octroyées avant cette date demeureront assujetties au régime de déduction actuel.

PLAFOND PROPOSÉ POUR LA DÉDUCTION POUR OPTION D’ACHAT D’ACTIONS

Le budget 2019 propose de limiter le traitement fiscal préférentiel des options pour les employés de « grandes entreprises bien établies et matures » et de permettre aux « entreprises en démarrage et aux entreprises canadiennes en croissance rapide » de conserver, sans limite, le droit d’octroyer des options d’achat d’actions admissibles à un traitement fiscal préférentiel afin de récompenser leurs employés. Le gouvernement prévoit s’acquitter de la tâche difficile d’établir une distinction claire et facilement compréhensible entre ces deux groupes d’émetteurs d’options dans les règlements à venir.

Les modifications proposées prévoient notamment un nouveau plafond de 200 000 $ CA sur le montant des options d’achat d’actions pouvant être acquises par un employé au cours d’une année et qui pourront continuer d’être admissibles à la déduction. Ce plafond s’appliquera aux options octroyées le 1er janvier 2020 ou après cette date par les sociétés et les fiducies de fonds communs de placement qui ne sont pas des sociétés privées sous contrôle canadien (« SPCC ») et qui n’appartiennent pas à la catégorie (à définir) des « entreprises en démarrage, émergentes ou en expansion » (les « entreprises émergentes »). Aux fins de l’application du plafond de 200 000 $ CA, la valeur de l’option d’achat d’actions doit être calculée selon la juste valeur marchande des actions visées par cette option à la date d’octroi de cette dernière.

Le plafond de 200 000 $ CA s’appliquera aux options d’achat d’actions octroyées par l’employeur et toute autre société ou fiducie de fonds commun de placement qui est liée à l’employeur. Par conséquent, l’employé ayant reçu des options d’achat d’actions de deux sociétés du même groupe ne peut pas demander une déduction à hauteur de 200 000 $ CA pour les options de chacune de ces sociétés acquises au cours d’une même année.

L’employeur doit aviser ses employés par écrit si les options ne sont pas admissibles à la déduction au moment de leur octroi en raison des nouvelles règles. L’employeur doit également en aviser l’Agence du revenu du Canada au moment de produire sa déclaration de revenus.

EXCEPTION POUR LES SPCC ET LES « ENTREPRISES EN DÉMARRAGE, ÉMERGENTES OU EN EXPANSION »

Les SPCC et les entreprises catégorisées comme étant émergentes dans les règlements proposés (à venir) ne seront pas assujetties aux nouvelles règles.

Le gouvernement souhaite connaître les points de vue des intervenants à l’égard des caractéristiques à prendre en compte afin de déterminer si une entreprise est émergente. Les intervenants ont jusqu’au 16 septembre 2019 pour lui soumettre leurs commentaires.

Dans le cadre de cette détermination, le gouvernement a pour objectifs i) de rendre le régime fiscal des options d’achat d’actions des employés plus juste et équitable pour les Canadiens; et ii) de veiller à ce que les entreprises en démarrage et les entreprises canadiennes émergentes qui créent des emplois puissent continuer de croître et de prendre de l’expansion.

Le gouvernement souhaite également obtenir des commentaires sur les répercussions administratives et en matière de conformité associées à l’ajout de telles caractéristiques à la législation. Notons que certaines complexités administratives devront être abordées dans la législation, y compris le traitement des options octroyées par les entreprises émergentes au fur et à mesure de leur croissance et de leur évolution.

DÉDUCTION D’IMPÔT SUR LE REVENU DES SOCIÉTÉS

Aux termes des nouvelles règles, un employeur (autre qu’une SPCC ou une entreprise émergente) aura droit à une déduction d’impôt sur le revenu pour les avantages liés aux options d’achat d’actions non admissibles à la déduction de 50 % (c’est-à-dire les avantages découlant d’options qui dépassent la limite de 200 000 $ CA mais qui respectent toutefois les conditions pour cette déduction). L’employeur pourra également désigner des options d’achat d’actions spécifiques comme étant inadmissibles à la déduction de 50 % et, dans le calcul de son revenu imposable, déduire plutôt l’avantage lié à ces options d’achat d’actions, sous réserve de certaines conditions.

Selon le projet de loi, la déduction sur le revenu des sociétés ne s’appliquera pas aux autres types de rémunération à base d’actions qui, aux termes des règles existantes, ne sont pas admissibles à la déduction de 50 %. Autrement dit, les entreprises ne pourront réclamer une déduction sur leur revenu pour des unités d’actions incessibles, des unités d’actions liées au rendement et des unités d’actions différées devant être réglées sous forme d’actions nouvellement émises. De plus, les options octroyées à prix réduit par des entreprises autres que des SPCC, ainsi que les options octroyées aux employés ayant un lien de dépendance avec l’employeur, ne donneront pas droit à une déduction sur le revenu.

Pour en savoir davantage, communiquez avec l’un des membres de nos groupes Régimes de retraite, avantages sociaux et rémunération des hauts dirigeants ou Fiscalité.