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Actions collectives, emploi et COVID‑19 : échec en vue pour les demandeurs

29 juin 2020

Dans le cadre d’actions collectives putatives déposées relativement à des questions liées à l’emploi dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les demandeurs pourraient se buter à des obstacles procéduraux. En effet, dans les provinces canadiennes de common law, il existe des obstacles qui pourraient se révéler insurmontables.

L’article 21 de la loi albertaine intitulée Workers' Compensation Act (la « Loi ») interdit les recours ou les causes d’action contre un employeur en vue d’obtenir une indemnisation à la suite d’un accident subi par un travailleur. Comme d’autres lois adoptées dans toutes les provinces canadiennes de common law, la Loi confère la compétence sur les préjudices allégués, lesquels doivent être établis suivant les mécanismes prévus dans la Loi; voir par exemple l’article 26 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (Ontario), l’article 127 de la Workers' Compensation Act (Colombie-Britannique) et l’article 43 de la The Workers' Compensation Act (Saskatchewan). Fait intéressant, la Loi et les lois provinciales similaires remplacent non seulement l’ensemble des droits et causes d’action, d’origine législative et autres, dont un travailleur pourrait par ailleurs se prévaloir, mais elles s’appliquent également aux représentants successoraux et aux personnes à charge du travailleur. De même, l’article 23 de la Loi, tout comme les dispositions similaires des lois de ces territoires de common law, stipule que si un travailleur subit un accident qui donnerait à celui-ci, et même à ses personnes à charge, le droit de demander une indemnisation en vertu de la Loi, ni le travailleur, ni les représentants successoraux, les personnes à charge ou l’employeur de celui-ci n’ont de cause d’action en raison du préjudice personnel subi par le travailleur, ou du décès de celui-ci, par suite de l’accident. Les termes dependant (personne à charge) et accident (accident) sont définis au sens large dans la Loi et les lois provinciales similaires. La définition du deuxième terme comprend un acte volontaire et intentionnel, un événement fortuit, et une incapacité réelle ou potentielle causée par une maladie professionnelle.

En vertu de la Loi, si un travailleur contracte la COVID-19 directement dans le cadre de son emploi, il peut avoir droit à une indemnisation du Workers' Compensation Board (le « WCB ») si la nature de son emploi l’expose suffisamment à une source d’infection, s’il est démontré que la nature de l'emploi est la cause de la condition ou si la nature de l'emploi crée un plus grand risque d'exposition pour le travailleur. Pour en savoir davantage, consultez le document de travail du WCB (en anglais seulement) et la fiche de renseignements du WCB (en anglais seulement).

Les tribunaux de l’Alberta et d’autres provinces de common law du Canada privilégient une approche stricte visant à assurer que les réclamations d’indemnisation des accidentés du travail soient traitées exclusivement par le WCB, et non par les tribunaux. Les tentatives de contourner la Loi en intentant des poursuites directement contre des administrateurs et dirigeants, lesquels ne sont pas assujettis à la Loi, ont généralement échoué, car il est habituellement difficile de prouver qu’un administrateur ou un dirigeant donné a agi en dehors du cadre de ses fonctions et obligations.

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, il est fort probable que les tribunaux continueront de confirmer la compétence exclusive du WCB pour l’attribution d’indemnités. Dans l’affaire Stewart v. Enterprise Universal Inc., 2010 ABQB 259, le demandeur, un infirmier travaillant au Holy Cross Centre à Calgary, a déposé une action collective à titre de représentant contre le propriétaire et exploitant de l’hôpital (et donc son employeur) ainsi que contre les administrateurs et dirigeants de l’entreprise. Cette action était fondée sur des allégations selon lesquelles lui-même et d’autres infirmiers et infirmières auraient été exposés à de l’amiante au cours de travaux de rénovation et auraient connu des problèmes de santé par la suite. Avant l’étape de l’autorisation de l’action collective, l’entreprise a déposé une requête en jugement sommaire en invoquant la Loi. La juge Sheila Martin – qui depuis est devenue juge à la Cour suprême du Canada (la « CSC ») – a rendu un jugement sommaire rejetant le recours du demandeur en citant les dispositions expresses de la Loi ainsi qu’une multitude de jugements statuant que les poursuites civiles sont interdites dans les cas où la Loi s’applique. La juge Martin a également rejeté la poursuite visant les administrateurs de l’employeur au motif que ceux-ci étaient protégés par le voile corporatif et que les circonstances ne permettaient pas de soulever celui-ci.

Les circonstances propres à chaque affaire doivent être examinées à la lumière des dispositions précises de la Loi, et d’autres lois provinciales, selon le cas, afin de déterminer si la Loi interdit les poursuites civiles, y compris les actions collectives.

Un autre obstacle qui se dresse devant les travailleurs syndiqués visés par une convention collective est la décision rendue par la CSC dans l’affaire Bisaillon c. Université Concordia, 2006 CSC 19. Dans cet arrêt, la CSC a débouté un employé qui tentait d’intenter une action collective contre son employeur en raison d’un différend concernant l’utilisation de la caisse de retraite. La CSC a déclaré que l’autorisation de l’action collective serait incompatible avec la compétence exclusive des arbitres de griefs et avec la fonction représentative des syndicats accrédités. Pour parvenir à cette conclusion, la CSC a cherché à déterminer si le litige résultait de la convention collective et, plus particulièrement, si « le litige, dans son essence, [relevait] de l’interprétation, de l’application, de l’administration ou de l’inexécution de la convention collective ». Certaines parties à un litige ont tenté de contourner la jurisprudence de common law, que de nombreux territoires de common law ont adoptée, en avançant que les tribunaux devraient disposer d’une compétence résiduelle à l’égard de toutes les matières qui ne sont pas couvertes par la convention collective. Toutefois, jusqu’à maintenant toutes les tentatives en ce sens ont échoué. Même si la décision de la CSC dans l’affaire Bisaillon c. Université Concordia vise un litige en droit du travail au Québec, les principes qui y sont établis ont été adoptés partout au pays.

Si l’on se fie aux principes énoncés dans les lois des provinces de common law et la jurisprudence de common law dont il est question ci-dessus, les employés assujettis à la réglementation du WCB ou à des conventions collectives feront face à des obstacles considérables, voire insurmontables, s’ils intentent des poursuites civiles, y compris des actions collectives, fondées sur des réclamations liées à la COVID-19.

Pour en savoir davantage, communiquez avec :

Claude Marseille                      514-982-5089
Dalton W. McGrath, Q.C.        403-260-9654
James Sullivan, Q.C.                604-631-3358
Andrea York                             416-863-5263
Birch Miller                               403-260-9613
Michael O’Brien                       403-260-9753

ou un autre membre de nos groupes Litige et règlement des différends et Travail et emploi.
 
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