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COVID-19 et force majeure : la perspective du droit québécois

25 mars 2020

Dans notre Bulletin Blakes publié le 20 mars 2020 et intitulé La COVID-19 et vos contrats, nous avons abordé les conséquences que la pandémie de COVID-19 aura sur les relations contractuelles au Canada. Nous avons traité des clauses de force majeure ainsi que de la doctrine de common law de l’impossibilité d’exécution. Nous avons également mentionné qu’au Québec, la « force majeure » est enchâssée dans le Code civil du Québec, de sorte que son application ne requiert pas toujours un ancrage contractuel.
 
Le présent bulletin porte plus particulièrement sur la façon dont les dispositions relatives à la force majeure prévues dans le Code civil du Québec peuvent être invoquées pour éteindre ou suspendre les obligations contractuelles des parties en droit québécois.
 
LA COVID-19 AU QUÉBEC
  
Entre le 13 et le 21 mars, le gouvernement du Québec a émis 7 décrets pour, entre autres choses, déclarer l’état d’urgence sanitaire et imposer des restrictions sévères à l’égard d’un large éventail d’activités économiques et récréatives dans la province. Les écoles et les garderies ont été les premiers établissements à devoir fermer leurs portes, suivies par les établissements récréatifs, les bars, les boîtes de nuit, les centres de spa et les restaurants de type buffet. Les palais de justice de la province ont pratiquement suspendu l’ensemble de leurs activités et ont interdit l’accès au public. Le gouvernement a ensuite interdit les « rassemblements intérieurs et extérieurs » de toute sorte, à l’exception de ceux expressément permis, et il a ordonné la fermeture de tous les centres commerciaux, sauf les épiceries, les pharmacies, les magasins d’alcools et les commerces ayant un accès direct vers l’extérieur. Le 23 mars, le gouvernement québécois est allé encore plus loin en ordonnant la fermeture, jusqu’au 13 avril, de toutes les entreprises, à l’exception de celles faisant partie des services essentiels.
 
Compte tenu de la nature et de la portée de ces restrictions, il est indéniable que la plupart ou même la totalité des entreprises seront sévèrement touchées par la crise actuelle.
 
Les parties contractantes auraient donc intérêt à déterminer si la pandémie de COVID-19, de même que les mesures imposées pour la contenir, constitue un cas de force majeure aux termes du Code civil du Québec et, le cas échéant, à évaluer l’incidence de celle-ci sur leurs obligations.
 
FORCE MAJEURE ET CODE CIVIL DU QUÉBEC
 
Dans notre bulletin intitulé La COVID-19 et vos contrats, nous avons noté que « Dans les provinces canadiennes de common law, […] la force majeure est une création contractuelle. Elle peut seulement être invoquée si elle est prévue dans le contrat, et son application et son incidence sont établies par l’interprétation du contrat. » Au Québec, deux scénarios potentiels doivent être envisagés :

  1. Si les parties à un contrat ont inclus une clause de force majeure dans les conventions applicables, la clause prévaudra, et son application et ses effets seront établis par l’interprétation du contrat, à l’instar de ce qui a cours dans les provinces de common law. L’analyse de telles clauses qui a été présentée dans notre bulletin précédent s’appliquera donc aux contrats au Québec, sous réserve de certaines limitations et exceptions.

  2. Si le contrat ne fait pas mention de la force majeure, les dispositions du Code civil du Québec s’appliquent, conférant ainsi aux parties le droit de faire valoir le fait que leurs obligations contractuelles se sont éteintes ou ont été suspendues, à condition que les critères applicables aient été remplis.

En vertu du Code civil du Québec, la partie souhaitant invoquer la force majeure doit démontrer que l’événement en cause était imprévisible au moment où elle a contracté les obligations, et que cet événement était irrésistible, c’est-à-dire que celui-ci était entièrement hors de son contrôle.
 
De plus, le cas de force majeure doit rendre impossible l’exécution des obligations en cause, et non simplement rendre celle-ci plus difficile ou plus coûteuse. Si le cas de force majeure rend l’exécution impossible de façon permanente, les obligations peuvent alors être éteintes. S’il rend l’exécution impossible de façon temporaire, les obligations sont seulement suspendues.
 
Dans la mesure où les critères de la force majeure sont remplis, la partie qui l’invoque peut être libérée (de façon permanente ou temporaire) non seulement de son obligation d’exécution, mais aussi de son obligation de payer des dommages-intérêts compensatoires. Bien que les autres cocontractants puissent généralement aussi être libérés de l’exécution de leurs propres obligations, ils subiront presque assurément un préjudice et voudront évaluer leurs options en vue d’atténuer leurs dommages.
 
COVID-19 ET FORCE MAJEURE

Pour déterminer si une partie à un contrat peut invoquer la force majeure, il est important de prendre en considération les questions suivantes :

  1. À quel moment l’obligation a-t-elle été souscrite? Si la pandémie de COVID-19 était déjà une réalité lorsque les parties ont signé le contrat, il faudra tenir compte de l’étendue de sa progression et mesurer ses conséquences prévues au moment de la signature afin de déterminer si l’événement était imprévisible.

  2. L’événement était-il irrésistible? Il s’agit là vraisemblablement de l’aspect le moins important à considérer dans les circonstances actuelles. Néanmoins, la question qui pourrait être débattue serait de savoir si la partie contractante aurait pu se protéger, entièrement ou partiellement, contre les conséquences de la COVID-19 et des mesures imposées par les gouvernements.

  3. L’exécution est-elle devenue impossible? Il sera plus facile de répondre à cette question dans le cas des entreprises ayant été expressément forcées de fermer leurs portes. Quant aux entreprises touchées d’une façon moins directe, cette question sera le facteur clé à considérer. Il sera nécessaire d’examiner à la fois la façon dont l’entreprise a été touchée et la nature des obligations envers l’autre partie pour déterminer si des mesures auraient pu être prises en vue de permettre l’exécution des obligations, et ce, même si cette exécution aurait entraîné des coûts plus élevés.

CONCLUSION
 
Il ne fait aucun doute que la pandémie actuelle de COVID-19 et les mesures mises en œuvre pour la contenir auront des conséquences graves à long terme sur les entreprises qui exercent des activités au Québec. Cela dit, les entreprises sont tenues de fournir une analyse détaillée de leurs activités et de la façon dont l’exécution de leurs obligations contractuelles est touchée afin de déterminer si ces obligations peuvent être éteintes ou suspendues. L’analyse doit être constamment mise à jour en fonction de l’évolution de la situation. De plus, bon nombre de questions seront soulevées quant à la répartition des conséquences de la pandémie de COVID-19 entre les diverses parties contractantes, chacune d’elles subissant un préjudice en raison de la situation actuelle.
 
Pour en savoir davantage à ce sujet, n’hésitez pas à vous adresser en tout temps à l’avocat de Blakes avec lequel vous communiquez habituellement ou à un membre de notre groupe Litige et règlement des différends.

Consultez notre Centre de ressources sur la COVID-19 pour en savoir davantage sur les répercussions de la COVID-19 sur votre entreprise.