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La Cour suprême du Canada reconnaît l’obligation de bonne foi dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire contractuel

15 février 2021

Dans l’arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire Wastech Services Ltd. c. Greater Vancouver Sewerage and Drainage (l’« affaire Wastech »), la Cour suprême du Canada (la « Cour suprême ») a reconnu l’obligation générale d’exercer un pouvoir discrétionnaire contractuel de bonne foi. Le présent bulletin résume la décision de la Cour suprême, explique en quoi consiste l’obligation en question et fournit des conseils pratiques afin d’éviter une violation de celle-ci.

CONCLUSIONS DE LA COUR SUPRÊME

La Cour suprême confirme qu’il existe une obligation d’exercer tout pouvoir discrétionnaire prévu dans un contrat de façon raisonnable, c’est-à-dire d’une façon qui est liée aux objectifs pour lesquels le pouvoir discrétionnaire a été conféré. L’exercice d’un pouvoir discrétionnaire en vue d’un objectif arbitraire, abusif ou dépourvu de pertinence violera cette obligation de bonne foi. L’objectif sous-jacent d’un pouvoir discrétionnaire est établi au moyen d’une analyse des faits en cause en lien avec l’interprétation du contrat.

La Cour suprême a reconnu qu’il existe une gamme d’issues raisonnables pouvant résulter de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire. Le concept de l’exercice « raisonnable » d’un pouvoir discrétionnaire ne signifie pas que la bonne foi peut servir de prétexte à un examen approfondi des motivations d’une partie qui exerce un tel pouvoir d’une façon plutôt que d’une autre, ou quant à savoir si la décision qui en résulte était sage d’un point de vue commercial. En outre, les parties ne sont pas tenues de subordonner leurs propres intérêts à ceux de leurs partenaires contractuels et demeurent libres d’agir dans leurs propres intérêts en tenant compte des limites fixées par le contrat.

Les juges majoritaires de la Cour suprême ont statué que l’obligation d’exercer un pouvoir discrétionnaire de bonne foi ne peut être exclue d’un contrat par les parties à celui-ci. Il est toutefois à noter que les juges minoritaires sont d’avis que les parties devraient être en mesure de créer des pouvoirs discrétionnaires absolus dans un contrat pourvu qu’elles utilisent un libellé clair en ce sens.

QUELS SONT LES FAITS DE L'AFFAIRE WASTECH?

Wastech Services Ltd. (« Wastech ») avait conclu un contrat d’élimination de déchets avec la société Greater Vancouver Sewerage and Drainage District (« Metro »). Le contrat conférait à Metro un « pouvoir discrétionnaire absolu » concernant la répartition des déchets entre trois sites d’élimination. Wastech devait être payée à un taux différent selon l’installation vers laquelle les déchets étaient envoyés. Le contrat prévoyait un ratio d’exploitation cible (soit un ratio entre les coûts d’exploitation et les revenus de Wastech) (le « ratio cible ») et des ajustements de la rémunération de Wastech si le ratio cible n’était pas atteint une année donnée. Toutefois, le contrat ne garantissait pas que Wastech allait atteindre le ratio cible.

En 2011, Metro a modifié la répartition des déchets envoyés aux trois sites d’élimination, entraînant du même coup une baisse des profits prévus de Wastech. Cette dernière a allégué que Metro a agi de mauvaise foi et a, par conséquent, violé le contrat en exerçant son pouvoir discrétionnaire de façon à priver Wastech de la possibilité d’atteindre le ratio cible.

La Cour suprême a rejeté le recours de Wastech et statué que Metro n’a pas violé son obligation d’exercer son pouvoir discrétionnaire contractuel de bonne foi. Selon l’analyse de la Cour suprême, le pouvoir discrétionnaire de Metro quant à la répartition des déchets avait pour objectif de donner à celle-ci la souplesse nécessaire pour maximiser l’efficacité et réduire les coûts. Le contrat ne garantissait aucune marge de profit spécifique et Wastech ne pouvait invoquer la bonne foi pour obtenir un avantage qu’elle n’avait pas négocié.  

QUELS SONT LES TYPES DE CONDUITES QUI VIOLERAIENT L'OBLIGATION D'EXERCER UN POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE DE BONNE FOI?

La Cour suprême a indiqué clairement que l’objectif sous-jacent de l’octroi d’un pouvoir discrétionnaire est le facteur déterminant lorsqu’il s’agit d’établir si un tel pouvoir a été exercé de façon déraisonnable. L’exercice d’un pouvoir discrétionnaire sera jugé déraisonnable (c.-à-d. exercé de mauvaise foi) dans les cas suivants :

  • le pouvoir a été exercé de façon arbitraire ou abusive;

  • le pouvoir a été exercé d’une façon dépourvue de pertinence par rapport aux objectifs  du contrat;

  • le pouvoir a été exercé d’une façon qui est en dehors de l’éventail des issues raisonnables envisagées dans le contrat.

Toutefois, une partie n’est pas tenue de subordonner ses propres intérêts à ceux de son cocontractant ni d’agir en tant que fiduciaire. L’exercice d’un pouvoir discrétionnaire ne violera pas l’obligation de bonne foi du seul fait qu’il :

  • est motivé par la poursuite d’intérêts personnels;

  • entraîne une perte financière pour l’autre partie;

  • est contraire aux intérêts commerciaux de l’autre partie;

  • n’est pas sage d’un point de vue commercial.

QUELQUES CONSEILS PRATIQUES AFIN D'ÉVITER UNE VIOLATION DE L'OBLIGATION D'EXERCER UN POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE DE BONNE FOI

  • Définissez la nature et le but du pouvoir discrétionnaire dans le contrat. Le fait d’établir clairement la nature et la portée prévue du pouvoir discrétionnaire ou l’objectif pour lequel il est conféré aidera à dissiper d’éventuelles incertitudes en cas de différend.

  • Rédigez soigneusement le préambule du contrat. Le préambule peut être utilisé comme preuve de l’objectif visé par le contrat dans son ensemble ou dans une clause portant précisément sur le pouvoir discrétionnaire. Il peut constituer un élément déterminant pour interpréter la portée du pouvoir discrétionnaire ou la gamme d’issues raisonnables.

Le pourvoi dans l’affaire Wastech a été entendu en même temps que l’affaire C.M. Callow Inc. c. Zollinger, qui portait sur l’obligation d’exécution contractuelle honnête. L’arrêt Callow a été résumé dans notre Bulletin Blakes de janvier 2021 intitulé Callow et l’obligation d’exécution contractuelle honnête : Ce qu’il faut savoir.

Pour en savoir davantage, communiquez avec :

Claude Marseille                    514-982-5089
Gregory Sheppard                 416-863-2616
Nicole Henderson                  416-863-2399
Christopher DiMatteo             416-863-3342
Catherine Beagan Flood        416-863-2269
 
ou un autre membre de notre groupe Litige et règlement des différends.