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Infolettre sur les régimes de retraite, les avantages sociaux et la rémunération des hauts dirigeants

3 septembre 2020

Voici le 28e numéro de l’Infolettre sur les régimes de retraite, les avantages sociaux et la rémunération des hauts dirigeants de Blakes. La présente infolettre donne un aperçu des faits récents en jurisprudence qui ont une incidence sur les régimes de retraite, les avantages sociaux et la rémunération des hauts dirigeants. Veuillez noter cependant qu’elle ne vise pas à constituer un avis juridique.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour discuter de la façon dont l’un ou l’autre aspect de ces faits récents pourrait avoir des répercussions sur votre situation, veuillez communiquer avec un membre du groupe Régimes de retraite, avantages sociaux et rémunération des hauts dirigeants de Blakes.

DANS CE NUMÉRO

ACQUISITION DE DROITS AU COURS DE LA PÉRIODE DE PRÉAVIS RAISONNABLE

  • Battiston v. Microsoft Canada Ltd., 2020 ONSC 4286

DÉSIGNATION DE BÉNÉFICIAIRES

  • Boulos v. Duca Financial Services Credit Union Ltd., 2020 ONSC 1946

DROIT DE LA FAMILLE

  • Lorimer v. Lorimer, 2020 ONSC 1923
  • Van Delst v. Hronowsky, 2020 ONCA 329

COMPÉTENCE À L’ÉGARD D’UN RÉGIME DE RETRAITE

  • Québec (Procureure générale) c. Picard, 2020 CAF 74

AVANTAGES RELATIFS À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE

  • Toronto (City) v. Toronto Professional Firefighters’ Association, Local 3888, 2020 CanLII 31921 (ON LA)

CALCUL DU SALAIRE ANNUEL DE RÉFÉRENCE

  • Roy c. Retraite Québec, 2020 QCTA 227 (Me Pierre-Georges Roy)

ACQUISITION DE DROITS AU COURS DE LA PÉRIODE DE PRÉAVIS RAISONNABLE

Battiston v. Microsoft Canada Ltd., 2020 ONSC 4286

Francis Battiston était un employé de Microsoft Canada (« Microsoft ») depuis près de 23 années lorsqu’il a été licencié sans motif valable. Outre son salaire de base, M. Battiston bénéficiait de certains avantages chaque année, dont des augmentations fondées sur le mérite, une prime en espèces et des attributions d’actions aux termes de la politique relative aux récompenses de Microsoft. Ces avantages représentaient environ 30 % de la rémunération totale de M. Battiston. Au procès, une des questions en litige était de savoir si M. Battiston avait droit, pendant la période de préavis, à l’acquisition des primes en actions qui lui avaient été attribuées auparavant.

Microsoft communiquait l’attribution des primes en actions aux employés par courriel. Le courriel invitait alors l’employé à visiter le site Web My Rewards pour suivre le processus d’acceptation en ligne, et un document indiquant que l’employé a lu, compris et accepté la convention d’attribution d’actions (la « convention ») et les documents connexes du régime était ensuite sauvegardé. Le courriel précisait que le défaut de lire et d’accepter la convention et les autres documents du régime pouvait faire en sorte que l’employé ne reçoive pas les actions contenues dans l’attribution d’actions. Le courriel concluait en dirigeant l’employé vers une page Web des ressources humaines si celui-ci souhaitait avoir un complément d’information au sujet des attributions d’actions. Selon les dires de M. Battiston, celui-ci acceptait habituellement le régime d’attributions d’actions sans lire la convention, en raison de la longueur de celle-ci. Or, la convention renfermait une clause relative aux cessations d’emploi qui indiquait qu’au moment d’une cessation d’emploi, les attributions non acquises étaient perdues. Dans son témoignage, M. Battiston a indiqué qu’il n’avait pas lu la convention, que Microsoft n’avait pas non plus attiré son attention sur les clauses relatives aux cessations d’emploi et qu’il croyait avoir droit à la valeur en argent de ses actions attribuées mais non acquises s’il faisait l’objet d’un licenciement sans motif valable.

Pour décider que M. Battiston a droit à des dommages-intérêts en raison de l’annulation d’attributions d’actions non acquises, mais qui auraient été acquises pendant la période de préavis, la Cour supérieure de justice de l’Ontario (la « CSJO ») a statué que, même si la convention excluait clairement le droit de M. Battiston à l’acquisition de ses attributions d’actions après son licenciement sans motif valable, celui-ci a droit à des dommages-intérêts pour les attributions d’actions non acquises qui auraient été acquises pendant la période de préavis si celui-ci n’avait pas été licencié, car les clauses relatives aux cessations d’emploi étaient inexécutoires. La CSJO a refusé d’appliquer les clauses relatives à la cessation d’emploi de la convention puisque celles-ci empêchaient l’acquisition des attributions d’actions non acquises de M. Battiston en cas de licenciement sans motif valable de celui-ci. Le tribunal a également accepté la preuve présentée par M. Battiston selon laquelle il n’était pas au courant des clauses relatives aux cessations d’emploi et que Microsoft avait omis de porter ces clauses à l’attention de M. Battiston, et il a souligné le fait que le courriel de Microsoft qui accompagnait chaque année l’avis d’attribution d’actions ne constituait pas des mesures raisonnables pour porter ces clauses à l’attention de M. Battiston.

Décision de la Cour supérieure de justice de l’Ontario

DÉSIGNATION DE BÉNÉFICIAIRES

Boulos v. Duca Financial Services Credit Union Ltd., 2020 ONSC 1946

Nazha Boulos, fiduciaire testamentaire de son défunt mari, Edward Joseph Boulos, a demandé que soit rendue une ordonnance déclarant que la succession de M. Boulos est le bénéficiaire de trois comptes de fonds enregistrés de revenu de retraite (« FERR ») au nom de feu Yura Khagek, un ami proche de M. Boulos. M. Khagek était le seul rentier aux termes de trois comptes de régimes enregistrés d’épargne-retraite (« REER » et « comptes REER »), tandis que M. Boulos était le bénéficiaire désigné de chaque compte REER. Lorsque M. Khagek a atteint 71 ans, et en l’absence de directives de celui-ci, Duca Financial Services Credit Union a converti les comptes REER en FERR conformément à l’alinéa 146(2)b.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). M. Khagek n’a pas signé de formulaires de désignation de bénéficiaire pour les FERR. Éventuellement, M. Khagek est décédé et ne semblait pas avoir laissé de testament; aucun testament n’a été découvert. Peu après, M. Boulos est décédé lui aussi. Mme Boulos est l’exécutrice et la seule bénéficiaire de la succession de M. Boulos.

Pour parvenir à la décision que M. Boulos était le bénéficiaire désigné des comptes FERR, la Cour supérieure de l’Ontario a examiné la Loi portant réforme du droit des successions (la « LPRDS ») ainsi que la jurisprudence établie sur le lien entre les comptes REER et les FERR. En vertu du paragraphe 51(1) de la LPRDS, qui prévoit qu’un participant peut désigner une personne à titre de bénéficiaire d’une prestation exigible aux termes d’un régime à son décès par un acte signé ou par testament, M. Khagek avait désigné M. Boulos à titre de bénéficiaire des comptes REER au moyen d’un acte écrit.

En outre, pour déterminer que la désignation effectuée à l’égard des REER s’appliquait également aux comptes de FERR, malgré aucune désignation explicite à l’égard des FERR, la Cour supérieure de l’Ontario a suivi le jugement rendu dans l’affaire Ashton Estate v. South Muskoka Memorial Hospital Foundation, 2008, qui statue que les FERR sont liés aux REER ou sont des dérivés des RERR à partir desquels ils ont été convertis. La Cour supérieure de l’Ontario a conclu que la désignation que feu M. Khagek a faite à l’égard du REER devait suivre la conversion des fonds dans un FERR en l’absence de révocation de la désignation par M. Khagek.

Pour ces raisons, la Cour supérieure de l’Ontario a accueilli la demande et ordonné que les fonds des FERR soient transférés à la succession de M. Boulos.

Décision de la Cour supérieure de justice de l’Ontario

DROIT DE LA FAMILLE

Lorimer v. Lorimer, 2020 ONSC 1923

M. et Mme Lorimer se sont mariés le 6 octobre 1979, et se sont séparés le 1er juin 2007. En 2011, il a été ordonné à M. Lorimer de transférer la moitié des fonds de son régime de retraite à Mme Lorimer et de lui verser une pension alimentaire (l’« ordonnance de 2011 »). Le 1er janvier 2018, M. Lorimer a pris sa retraite après près de 37 années de service. M. Lorimer a alors demandé le divorce.

La question était de savoir si la pension de M. Lorimer devait être incluse dans son revenu aux fins de la du calcul de la pension alimentaire, même si la part du droit à pension accumulé par M. Lorimer pendant le mariage avait fait partie de l’égalisation dans le cadre de l’ordonnance de 2011. M. Lorimer a fait valoir que Mme Lorimer avait obtenu la moitié de sa pension de retraite accumulée pendant le mariage en tant qu’actif et que, par conséquent, son revenu à titre de pension ne devrait pas être pris en compte dans le calcul de la pension alimentaire. M. Lorimer a également souligné le fait que Mme Lorimer avait l’obligation d’utiliser sa part des actifs divisés pour assurer son propre revenu de retraite, mais qu’elle avait choisi de dilapider ses actifs pour vivre au-dessus de ses moyens et faire vivre ses enfants adultes et indépendants. Mme Lorimer a reconnu de son côté que la diminution du revenu de M. Lorimer à la retraite représentait un changement important des circonstances. Toutefois, elle a fait valoir que si elle avait bénéficié de la division du droit à pension de M. Lorimer lors de l’égalisation, le revenu de retraite de M. Lorimer devrait continuer d’être inclus dans son revenu post-retraite aux fins du calcul de la pension alimentaire car elle connaissait toujours des difficultés financières découlant du mariage et de l’échec de celui-ci.

Tel qu’il a été établi dans l’arrêt Boston c. Boston, 2001 CSC 43, les besoins du conjoint bénéficiaire et la capacité de payer du conjoint débiteur sont des facteurs dont le tribunal tient compte quand il fixe la pension alimentaire, tout comme l’étendue, le cas échéant, de la « double indemnisation ». La Cour suprême du Canada a précisé qu’il est généralement inéquitable de permettre au conjoint bénéficiaire de tirer avantage de la pension de retraite à la fois comme un bien et par la suite comme une source de revenu. C’est pourquoi la Cour supérieure de l’Ontario a indiqué que la retraite de M. Lorimer et la possibilité d’une diminution de ses revenus constituaient un changement important justifiant le prononcé d’une ordonnance modificative, puisque si M. Lorimer devait continuer de payer une pension alimentaire, cela reviendrait à permettre une double indemnisation qui n’était pas prévue lorsque l’ordonnance de 2011 avait été rendue.

Décision de la Cour supérieure de l’Ontario
 

Van Delst v. Hronowsky, 2020 ONCA 329

Cette affaire est un appel de la décision de la Cour supérieure de l’Ontario rendue dans Van Delst v. Hronowsky, 2019 ONSC 2569, et dont nous avions fait état dans l’édition de novembre 2019 de notre Infolettre sur les régimes de retraite.

Mme Van Delst et M. Hronowsky (les « parties ») étaient mariés depuis un peu plus de dix ans lorsqu’ils se sont séparés en 2016. Les deux parties avaient accumulé des prestations de retraite dans des régimes de retraite sous réglementation fédérale et leurs employeurs respectifs étaient régis par la Loi sur la pension de la fonction publique (le « LPFP »). L’une des questions en litige concernait l’évaluation des pensions des parties. Trois éléments des motifs du juge de première instance portant sur l’évaluation des pensions de parties ont été contestés en appel : (i) la détermination de la date normale de retraite des parties; (ii) la décision de ne pas inclure dans les biens familiaux nets de Mme Van Delst le droit éventuel qu’elle détenait relativement à la pension de M. Hronowsky; et (iii) l’inclusion d’une prestation de survivant éventuel dans le calcul des pensions des parties.

La Cour d’appel de l’Ontario (la « CAON ») a statué que si les conclusions auxquelles la juge de première instance était parvenue au sujet de la prestation de survivant et de la prestation de survivant éventuel étaient les bonnes, elle avait erré dans sa façon d’approcher les trois questions en litige en ne tenant pas compte de l’exigence prévue au paragraphe 10.1(2) de la Loi sur le droit de la famille (la « LDF ») selon lequel la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, du droit d’un conjoint sur un régime de retraite non agréé en Ontario est déterminée, lorsqu’il est raisonnablement possible de le faire, conformément à l’article 67.2 de la Loi sur les régimes de retraite de l’Ontario (la « LRR ») ou, dans le cas du droit d’un conjoint sur un compte de prestations variables, à l’article 67.7 de la LRR, avec les adaptations nécessaires.

La CAON a établi que la bonne approche consistait à traiter la question comme s’il s’agissait d’un régime de retraite ontarien, soit en se demandant d’abord ce que la loi exigerait si le régime de retraite en cause était un régime agréé en Ontario. Le cas échéant, la question suivante serait alors de se demander si des modifications de cette approche sont nécessaires dans les circonstances. Or, dans son analyse des pensions des parties, la juge de première instance n’a pas adopté par défaut l’exigence selon laquelle une pension assujettie à la réglementation fédérale devrait être évaluée de la même façon qu’une pension assujettie à la réglementation provinciale, à moins que les circonstances ne commandent une autre méthode. Elle a plutôt utilisé l’approche privilégiée avant la réforme législative qui consistait à adapter l’évaluation des pensions aux circonstances particulières des parties.

Quant à la question de la date normale de retraite des parties, la juge de première instance a fixé cet âge à 60 ans, dans le cas de M. Hronowsky, et à 65 ans, dans le cas de Mme Van Delst. Les conclusions de la juge reposaient sur une preuve antérieure à la séparation des parties qui faisait état de leurs dates de retraite prévues. S’il est vrai que les régimes agréés en vertu de la LRR doivent indiquer une date normale de retraite, les régimes en cause n’étant pas assujettis à la LRR, une date normale de retraite n’avait pas à être indiquée, et ne l’était donc pas. Ainsi, les règles de la LRR devaient être modifiées pour déterminer la valeur des pensions aux fins du droit de la famille. La CAON a souligné qu’une analyse de l’utilisation du terme « date normale de retraite » dans la LRR et dans d’autres régimes de retraite agréés démontrait que l’âge normale de retraite ne correspond pas à une valeur applicable à un cas précis qui reflète le moment où un participant donné prendra vraisemblablement sa retraite. Il s’agit plutôt d’une valeur générale qui représente la date à laquelle le régime de retraite donne droit à des prestations de retraite non réduites. La CAON a statué que la juge de première instance a erré en remplaçant le concept général de date normale de retraite, tel qu’il est défini dans le régime provincial, par une valeur propre à un cas particulier sans fondement juridique. La CAON a en outre précisé que l’application de la méthode d’évaluation de la LRR, avec les adaptations nécessaires, aux prestations de retraite prévues par la LPFP nécessite le remplacement de la définition de la date normale de retraite par la date à laquelle les parties atteignent l’âge de 60 ans.

Décision de la Cour d’appel de l’Ontario

COMPÉTENCE À L’ÉGARD D’UN RÉGIME DE RETRAITE

Québec (Procureure générale) c. Picard, 2020 CAF 74

Cette affaire est un appel de la décision qu’a rendue la Cour d’appel fédérale dans Picard c. Canada (Procureur général), 2018 CF 747, dont nous avons parlé dans l’édition de novembre 2018 de notre Infolettre sur les régimes de retraite.

Il a été demandé à la Cour d’appel fédérale (la « CAF ») de déterminer si l’administration d’un régime de retraite conçu à l’avantage de certains agents de police autochtones relève de l’autorité fédérale ou provinciale. Le Régime de rentes de la Sécurité publique des Premières Nations (le « Régime ») a été établi dans le but de procurer des prestations de retraite aux policiers et aux constables spéciaux embauchés par des conseils de bandes pour travailler au sein de certaines communautés autochtones au Québec. Le Régime a d’abord été agréé par le Bureau du surintendant des institutions financières (le « BSIF ») en 1981 sous l’autorité de la loi fédérale sur les normes de pension. Toutefois, à la suite de la décision rendue par la CAF dans l’affaire Commission des services policiers de Nishnawbe-Aski c. Alliance de la fonction publique du Canada, 2015 CAF 211 (« Nishnawbe-Aski »), le BSIF a réévalué le caractère approprié du maintien de la supervision réglementaire du Régime. Il a conclu que le Régime n’était pas agréé en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et qu’il devait donc être transféré à Retraite Québec. L’administrateur du Régime a demandé, et obtenu, le contrôle judiciaire de cette décision du BSIF par la Cour fédérale.

En rejetant l’appel et en confirmant la décision de la Cour fédérale, la CAF a statué que le BSIF avait erré lorsqu’il a décidé de transférer le Régime en se fondant sur le jugement de la CAF dans l’affaire Nishnawbe-Aski car les deux affaires étaient suffisamment distinctes. Dans Nishnawbe-Aski, les membres des services policiers de Nishnawbe-Aski tiraient leur pouvoir de la Loi sur les services policiers (Ontario), étaient recrutés et formés par la Police provinciale de l’Ontario (la « PPO »), relevaient du Commissaire de la PPO et avaient le pouvoir d’agir à l’intérieur et à l’extérieur de la réserve. Dans l’affaire en cause, les policiers er les constables spéciaux étaient à l’emploi des conseils de bande et ne tiraient pas leur pouvoir uniquement de la loi provinciale. En outre, et ce qui est encore plus important, contrairement aux membres de la Commission des services policiers de Nishnawbe-Aski, la compétence des membres du Régime était limitée à la réserve.

La CAF a statué qu’en mettant l’accent sur la nature du travail des policiers plutôt que sur l’entreprise qui les emploie, le BSIF a erré en qualifiant le travail des policiers d’entreprise provinciale. La CAF a réitéré la position de la Cour fédérale selon laquelle la nature essentielle du travail fait en sorte que les services policiers fournis par les policiers et les constables spéciaux à l’emploi des membres des conseils de bande sont intimement liés et sont indivisibles des activités de gouvernance des conseils de bande. Le fait qu’un membre d’un corps de police autochtone ait le statut d’« agent de la paix » en vertu de la Loi sur la police n’affecte pas son lien d’emploi avec le conseil de bande et ne change pas le caractère fédéral des activités de gouvernance du conseil de bande. Enfin, la CAF a conclu que cette approche ne remet pas en question l’applicabilité de lois provinciales adoptées validement en matière d’administration de la justice civile et criminelle. Ainsi, les normes minimales en matière de formation et d’embauche prévues par les lois provinciales applicables en la matière, notamment la Loi sur la police et le Code de déontologie des policiers québécois, s’appliquent aux services de police autochtones, comme le prévoient les ententes tripartites auxquelles sont parties les gouvernements fédéral et provinciaux.

Décision de la Cour d’appel fédérale

AVANTAGES RELATIFS À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE

Toronto (City) v. Toronto Professional Firefighters’ Association, Local 3888, 2020 CanLII 31921 (ON LA)

Des griefs avaient été déposés en réponse à la décision de la Ville de Toronto (l’« employeur ») de changer de fournisseur d’avantages sociaux relativement aux garanties d’assurance-maladie complémentaire, d’assurance de soins dentaires et d’assistance à l’étranger auxquelles certains employés syndiqués avaient droit conformément aux dispositions de la convention collective. En ce qui concerne les garanties d’assurance-maladie complémentaire et d’assurance de soins dentaires, l’employeur est auto-assuré et, depuis toujours, il comptait sur un contrat de services administratifs seulement avec un fournisseur d’avantages sociaux. En ce qui concerne la garantie d’assistance à l’étranger, cependant, l’employeur n’est pas auto-assuré.  

En octobre 2016, le vérificateur général de la Ville de Toronto a rendu public un rapport renfermant un certain nombre de recommandations au sujet de la supervision par l’employeur de l’administration des demandes de prestations dans le but de prévenir et de déceler les demandes abusives ainsi que d’assurer la conformité des régimes d’avantages sociaux de l’employeur aux pratiques et aux normes du secteur. À la suite d’un appel d’offres conjoint lancé afin de trouver un administrateur d’avantages sociaux approprié, un nouvel administrateur a été choisi. En réponse au changement de fournisseur d’avantages sociaux, la Toronto Professional Firefighters’ Association (l’« Association ») a déposé trois griefs fondés sur des préoccupations quant à diverses questions qui concernent les polices et qui ont été soulevées par suite du changement.

L’article 16.11 de la convention collective stipule qu’en cas de changement de fournisseur d’avantages sociaux visant une partie ou l’ensemble des avantages sociaux prévus dans cet article, le changement ne doit pas entraîner de changement dans les niveaux des avantages sociaux.
 
L’Association a fait valoir que le terme « niveaux des avantages » (benefit levels) à l’article 16.11 ne porte pas uniquement sur les éléments quantitatifs des avantages accordés, mais également sur les limitations et exclusions existantes applicables à ces avantages sociaux. Autrement dit, le terme « niveaux des avantages » englobe la façon dont le fournisseur d’avantages précédent administrait les régimes d’avantages concernés. De son côté, l’employeur affirmait que l’utilisation de ce terme par les parties reflète clairement leur intention de ne prendre en compte que le type d’avantages, le montant maximal des prestations et la fréquence des prestations, comme le prévoient expressément les articles 16.02 et 16.03 de la convention collective, qui présentent une liste détaillée des prestations aux termes des garanties d’assurance-maladie complémentaire et d’assurance de soins dentaires, respectivement.

L’arbitre Sheehan a déclaré que l’article 16.11 confère à l’employeur le droit sans équivoque de changer de fournisseur d’avantages sociaux; toutefois, ce droit est assorti d’une réserve selon laquelle un changement de fournisseur ne doit pas entraîner de changement dans les niveaux des avantages sociaux. L’arbitre Sheehan a ensuite analysé l’article 16.11 à la lumière de la convention collective dans son ensemble. Il en a conclu que la portée du terme « niveaux des avantages » se veut plus étendue que la liste détaillée des prestations aux articles 16.02 et 16.03. Elle commande plutôt une évaluation comparative des dispositions des régimes concernés, y compris quant à leurs limitations et exclusions respectives relativement aux garanties, ainsi que de la façon dont le fournisseur d’avantages remplacé appliquait ces dispositions. L’article 16.11 garantit qu’un changement de fournisseur d’avantages n’entraînera pas une diminution par rapport au statu quo, ce qui signifie que le nouveau fournisseur continuera d’assurer le maintien de l’intégralité des avantages offerts aux participants du régime. Des prestations moindres constitueraient un changement dans les niveaux des avantages sociaux aux fins de l’article 16.11. L’arbitre Sheehan a examiné chacune des dispositions pertinentes du nouveau régime d’avantages sociaux en les comparant à celles du régime précédent afin de déterminer si le changement de fournisseur d’avantages sociaux a entraîné un changement dans les niveaux des avantages sociaux aux fins de l’article 16.11 de la convention collective, pour conclure que dans la plupart des cas, il y avait un changement dans les niveaux des avantages sociaux. Quant à la demande du syndicat que toutes les décisions relatives aux demandes de prestations traitées depuis janvier 2017 (lorsque le nouveau fournisseur a commencé à administrer les avantages sociaux) soient passées en revue, celle-ci a été renvoyée aux parties pour qu’elles en discutent à la lumière des conclusions de l’arbitre portant sur les dispositions relatives aux avantages sociaux.

Sentence arbitrale de travail - Ontario 

CALCUL DU SALAIRE ANNUEL DE RÉFÉRENCE

Roy et Retraite Québec, 2020 QCTA 227 (Me Pierre-Georges Roy)

Il s’agit d’un appel d’une décision de Retraite Québec concernant le calcul du salaire annuel de référence d’une employée d’un organisme public québécois qui avait présenté une demande afin de bénéficier d’une retraite graduelle.

Mme Lise Roy a travaillé pendant de nombreuses années dans le réseau québécois de la santé. En décembre 2015, elle présente une demande afin de bénéficier d’une retraite graduelle. Dans sa demande, un seul employeur est nommé. En se fondant sur cette information, Retraite Québec calcule son salaire annuel de référence comme s’établissant à 93 007,22 $ CA. Toutefois, en 2018, Retraite Québec procède à une révision du dossier de retraite graduelle de Mme Roy et constate qu’à l’époque elle était à l’emploi de deux employeurs distincts, et que son autre emploi justifiait un salaire moins élevé. Retraite Québec a donc conclu que le salaire annuel de référence de Mme Roy aux fins de sa retraite graduelle avait été déterminé de façon erronée en 2015, et qu’il aurait dû être fixé à 88 388,03 $ CA.

Retraite Québec a ensuite informé Mme Roy qu’elle devait rembourser une partie des prestations de retraite qu’elle avait touchées pendant sa retraite graduelle puisqu’elle avait reçu des sommes en trop par rapport à son salaire annuel de référence révisé. Mme Roy a contesté la décision de Retraite Québec en invoquant le fait qu’elle s’était fiée au salaire annuel de référence de 93 007,22 $ CA qui lui avait été confirmé par écrit en 2016. Devant cette situation, Retraite Québec a accepté de revenir sur sa décision et de ne pas pénaliser Mme Roy pour le calcul inexact de son salaire annuel de référence. Retraite Québec a ainsi confirmé à Mme Roy qu’elle n’aurait pas à rembourser les prestations reçues en trop par rapport à son salaire annuel de référence exact pour les années 2016 à 2018.

Considérant que Mme Roy a été traitée en fonction des données les plus avantageuses pour elle, l’arbitre a conclu qu’il n’avait aucune raison d’intervenir et de modifier la décision de Retraite Québec dans cette affaire.

Décision du Tribunal d’arbitrage du Québec