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Section III : Entités commerciales et autres méthodes pour exploiter une entreprise au Canada

Faire affaire au Canada


La connaissance des différentes formes possibles d’entreprises commerciales aux termes des lois fédérales et provinciales aidera l’investisseur à déterminer quelle est la façon appropriée, dans son cas, d’exercer des activités au Canada. En général, les types d’organisations commerciales relèvent du droit provincial, bien que les sociétés par actions puissent également être constituées en vertu des lois fédérales.

1. Sociétés par actions

Une société à capital-actions constitue la forme la plus commune d’entité commerciale au Canada; elle jouit d’avantages qui la rendent très pratique dans la plupart des situations. Par ailleurs, les sociétés peuvent être constituées sans capital-actions, habituellement à des fins non lucratives. Une société est une entité juridique distincte de ses actionnaires et de la direction. Elle peut détenir des biens et exploiter une entreprise, et être assujettie à des obligations légales et contractuelles.

1.1 - Quels types de sociétés retrouve-t-on au Canada?

1.1.1 - Est-ce que la filiale canadienne sera une société ouverte ou fermée?

Les lois canadiennes régissant les sociétés par actions font la distinction entre les sociétés ne faisant pas appel au public, communément appelées sociétés fermées ou à peu d’actionnaires, et les sociétés ouvertes procédant par placements de titres auprès du public. Les sociétés fermées sont généralement assujetties à des restrictions quant au transfert de leurs actions, au nombre maximal permis d’actionnaires, à l’exception de certains groupes de particuliers, notamment des employés, et elles ne peuvent émettre de titres au public. Les sociétés ouvertes n’ont pas ces restrictions et ont pris des mesures qui, aux termes des lois sur les valeurs mobilières provinciales applicables et des règles des bourses, permettent que leurs titres soient offerts et négociés sur le marché boursier.

Comme les actionnaires d’une société fermée participent souvent activement à la gestion de celle‑ci, ils n’ont pas besoin des mesures de protection prévues par la loi qui sont essentielles aux actionnaires d’une société ouverte. De nombreuses règles ayant trait aux administrateurs, aux opérations d’initiés, aux sollicitations de procurations, au dépôt des états financiers, à la nomination des auditeurs, aux offres publiques d’achat et à la communication d’information au public, y compris l’information sur la diversité au sein du conseil d’administration et de la haute direction, s’appliquent aux sociétés ouvertes, mais ne touchent pas les sociétés fermées. Cependant, les sociétés fermées partout au Canada, sauf en Alberta, aux Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et au Yukon, doivent tenir un registre de transparence identifiant les particuliers qui exercent un contrôle important sur elles ou ayant des participations importantes dans leurs capitaux propres, au sens de la législation applicable. Tous les actionnaires, tant de sociétés ouvertes que de sociétés fermées, ont des droits considérables relativement aux changements importants visant la société, notamment, dans certains cas, des droits à la dissidence et à la juste valeur ainsi qu’un vaste recours pour oppression.

1.1.2 - La filiale devrait-elle être constituée sous un régime provincial ou fédéral?

Les sociétés par actions souhaitant faire affaire dans plus d’une province ou dans des pays étrangers préféreront sans doute la constitution en société aux termes de la loi fédérale. Cela leur permet d’utiliser leur dénomination sociale dans toutes les provinces canadiennes (l’utilisation d’une version française de la dénomination est toutefois requise au Québec). En outre, les sociétés par actions constituées sous le régime fédéral peuvent être reconnues et acceptées plus facilement à l’étranger, même si cette perception n’a pas de fondement juridique. Ces sociétés auraient l’obligation de s’enregistrer afin d’exercer des activités dans les provinces canadiennes.

Une société par actions constituée dans une province doit s’enregistrer et peut devoir obtenir un permis extraprovincial supplémentaire dans toute autre province où elle fait affaire. Contrairement à une société par actions constituée sous le régime fédéral, cette société pourrait ne pas être en mesure d’utiliser sa dénomination dans chaque autre province ou territoire du Canada, auquel cas elle devrait exercer ses activités sous un nom d’emprunt dans une telle province ou un tel territoire.

Divers autres facteurs peuvent influencer la décision de constituer sa société sous le régime fédéral ou provincial. Par exemple, la différence entre les obligations de résidence des administrateurs peut s’avérer pertinente dans certains cas. Par ailleurs, les investisseurs américains peuvent être intéressés par la possibilité de constitution d’une société à « responsabilité illimitée » (une « société à responsabilité illimitée ») en Colombie‑Britannique, en Alberta ou en Nouvelle‑Écosse pour atteindre certains objectifs fiscaux américains. Une société à responsabilité illimitée est considérée comme une société par actions au Canada, mais elle peut être admissible au traitement de société par actions accréditives aux fins de l’impôt des États‑Unis. La convention fiscale entre le Canada et les États‑Unis contient quelques dispositions désavantageuses qu’il faut prendre en considération dans le cas des sociétés à responsabilité illimitée (voir le chapitre VII, « Fiscalité »).

1.1.3 - Quelles sont les procédures de constitution en société par actions? Quelle est la durée du processus?

Une société par actions est constituée au Canada par le dépôt de certains documents réglementaires auprès de l’autorité compétente aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou la loi sur les sociétés par actions d’une des provinces canadiennes (en Ontario, la Loi sur les sociétés par actions).

On appelle le document le plus important aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et de lois provinciales semblables « statuts constitutifs »; il indique le nom de la société par actions, son capital-actions, toute restriction quant au transfert d’actions, le nombre de ses administrateurs et toute limite quant aux activités prévues de la société. En Colombie-Britannique, l’« avis des statuts » mentionne le nom de la société par actions, son capital autorisé, si une catégorie d’actions fait l’objet de droits particuliers ou de restrictions de même que le nom et l’adresse de ses administrateurs. Les « statuts » régissent la conduite des affaires internes de la société par actions. Dans la plupart des autres territoires, les éléments contenus dans les « statuts » d’une société par actions constituée en Colombie-Britannique font l’objet de règlements administratifs adoptés par les administrateurs et les actionnaires à la suite de sa constitution. En vertu de la majorité des lois, une société par actions jouit de la capacité et des droits d’une personne physique. En outre, il n’est pas nécessaire de préciser les motifs pour lesquels une société par actions est constituée. Le nom d’une société par actions est rigoureusement réglementé dans tous les territoires afin d’éviter les noms trop généraux ou trompeurs. Il existe dans certains territoires un processus gouvernemental de présélection qui permet parfois de faire approuver un nom avant la demande de constitution en société. De plus, la Charte de la langue française du Québec exige qu’une société par actions faisant affaire au Québec utilise une version française de son nom. Une fois que les documents requis sont déposés et que les frais sont payés, la constitution en société est automatique. La société par actions est créée à la date d’émission d’un certificat de constitution par les autorités compétentes.

Les frais gouvernementaux de constitution d’une société par actions au Canada et de maintien de son statut sont relativement peu élevés dans la plupart des ressorts. En Nouvelle-Écosse cependant, les droits de constitution d’une société à responsabilité illimitée sont plus élevés que la moyenne et il en va de même pour les frais annuels. De légers frais d’enregistrement peuvent également devoir être payés au moment où commencent les activités dans diverses provinces.

1.2 - Supervision et gestion d’une société par actions

1.2.1 - Qui est responsable de la société par actions?

Une société par actions canadienne agit par l’entremise de son conseil d’administration et de ses dirigeants. Les administrateurs sont élus par les actionnaires et, sous réserve de toute « convention unanime des actionnaires », gèrent les affaires commerciales et internes de la société par actions. Le sujet des conventions unanimes des actionnaires est abordé à l’alinéa 1.2.2 du chapitre III, « Les obligations de résidence pour les administrateurs ou les conventions unanimes des actionnaires ». Les lois sur les sociétés peuvent exiger qu’un certain nombre d’administrateurs canadiens soient présents. En vertu de la loi fédérale, au moins 25 % des administrateurs se trouvant en réunion doivent être résidents canadiens ou, s’il y a moins de quatre administrateurs, au moins l’un d’entre eux doit être résident canadien (sauf pour les sociétés qui exercent des activités dans un secteur commercial donné, dans lequel la majorité des administrateurs présents doivent être résidents canadiens). De nombreux règlements généraux régissent les qualifications des administrateurs ainsi que leur nombre, notamment une exigence selon laquelle chaque administrateur doit être d’un âge minimal précis et ne doit pas être en faillite, mais, contrairement à nombre d’autres pays, il n’existe aucune exigence selon laquelle un administrateur doit détenir des actions de la société par actions, à moins de dispositions contraires dans les documents de constitution. Ces règles s’appliquent aux administrateurs résidents et non‑résidents. Certaines règles supplémentaires ne s’appliquent qu’aux administrateurs de sociétés ouvertes. Aux termes de la loi ontarienne, une société fermée doit compter au moins un administrateur et une société ouverte, au moins trois.

Les administrateurs et dirigeants doivent agir avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société par actions. Ils doivent exercer leurs pouvoirs avec soin, diligence et compétence et se conformer aux lois, règlements, documents de constitution et à toute convention unanime des actionnaires applicables. En outre, ils sont assujettis aux règles sur les conflits d’intérêts. Lorsqu’un administrateur ou un dirigeant néglige ses tâches, il peut engager sa responsabilité personnelle. Les administrateurs et dirigeants sont également assujettis à d’autres responsabilités, notamment à l’égard de certaines taxes et de certains impôts non payés et du salaire des employés. Une société par actions peut souscrire une assurance au profit des administrateurs et dirigeants pour certaines responsabilités engagées dans le cadre de leurs fonctions.

Les administrateurs nomment les dirigeants et délèguent certains de leurs pouvoirs à ceux qui s’occupent de la gestion quotidienne de la société par actions. Une société par actions canadienne a rarement un « directeur général », bien que ce rôle soit reconnu en vertu de certaines lois canadiennes sur les sociétés. Le cadre supérieur responsable de l’exploitation d’une société par actions est généralement désigné comme « président », alors que le directeur général des finances est souvent nommé « vice‑président, finances » ou « trésorier ». De plus, on trouve habituellement un secrétaire. Une personne peut cumuler plus d’un poste, et les dirigeants n’ont pas besoin d’être résidents canadiens. Les règles canadiennes d’immigration doivent être respectées en ce qui a trait au transfert au Canada d’employés non‑résidents pour travailler dans une filiale canadienne.

1.2.2 - Les obligations de résidence pour les administrateurs ou les conventions unanimes des actionnaires

Comme nous l’avons souligné à l’alinéa 1.2.1 du chapitre III, « Qui est responsable de la société par actions? », la loi fédérale régissant les sociétés comprend une obligation de résidence canadienne de 25 % des administrateurs, sauf si la société en compte moins de quatre, auquel cas au moins l’un d’eux doit être résident canadien. Certaines exceptions à cette disposition existent dans la loi fédérale pour les sociétés de certains secteurs. Dans certains territoires (c’est-à-dire en Ontario, en Colombie-Britannique, en Alberta, au Québec, au Nouveau‑Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nunavut, dans les Territoires du Nord‑Ouest et au Yukon), l’obligation de résidence des administrateurs n’existe pas. Aucune obligation de résidence canadienne ne s’applique aux dirigeants dans les territoires canadiens.

De façon générale, les sociétés mères étrangères remplissent l’obligation de résidence des administrateurs en trouvant des particuliers canadiens pour la représenter au conseil d’administration de la filiale, qu’il s’agisse d’employés ou de conseillers professionnels qui sont résidents canadiens. Ceux‑ci demandent habituellement une indemnisation à la société mère avant d’accepter. Dans certains cas, la société mère étrangère prend les mesures nécessaires pour conclure une « convention unanime des actionnaires » relativement à la société. Nombre de lois canadiennes régissant les sociétés (dont les lois fédérale et ontarienne) prévoient ce type de conventions en vertu desquelles les pouvoirs des administrateurs pour gérer les affaires commerciales et internes de la société peuvent être transférés en entier ou en partie aux actionnaires. Dans la mesure où les pouvoirs des administrateurs sont limités, leurs responsabilités sont réduites en conséquence et transférées aux actionnaires.

 1.3 - De quelle façon une société par actions peut-elle se financer?

1.3.1 - Actions

Une action représente une partie du capital d’une société et donne au porteur un droit proportionnel dans les actifs de la société en cas de dissolution. Les actions doivent être entièrement libérées avant de pouvoir être émises (même si les appels de versements sont autorisés en Nouvelle‑Écosse et au Québec). En vertu de la législation fédérale et des lois sur les sociétés de la plupart des provinces, une société ne peut émettre d’actions ayant une valeur nominale.

Les sociétés ne sont pas assujetties à un montant minimal ou maximal quant au capital-actions qu’elles peuvent émettre, à moins d’indication contraire dans leurs statuts constitutifs. Les sociétés à « actionnaire unique » sont permises en vertu de la législation canadienne.

Le droit canadien des sociétés confère une grande souplesse en ce qui a trait à l’établissement de la structure du capital appropriée pour une société. Les statuts constitutifs précisent les catégories d’actions permises ainsi que leurs principales modalités. Il peut s’agir d’actions avec ou sans droit de vote, ou d’actions assorties de droits de vote limités ou disproportionnés. Les statuts constitutifs peuvent énoncer diverses conditions quant au versement des dividendes et doivent prévoir les droits en cas de dissolution de la société. En vertu des lois de l’Ontario et du Canada, en l’absence de dispositions précises dans les statuts de la société, les actionnaires ne disposent d’aucun droit de préemption à l’égard des futurs placements d’actions.

Le rachat ou l’achat d’actions par une société ainsi que le versement de dividendes sont assujettis aux critères de solvabilité prévus par la loi. L’aide financière accordée par la société aux actionnaires et autres initiés est également réglementée dans certaines provinces, mais ne l’est plus aux termes des lois de l’Ontario ou du Canada.

1.3.2 - Financement par emprunt

Les sociétés peuvent aussi réunir des capitaux au moyen d’un financement par emprunt. Les administrateurs peuvent autoriser l’emprunt, à moins que les statuts constitutifs ou qu’une convention unanime des actionnaires ne l’interdisent. Toutefois, en règle générale, les restrictions s’appliquant aux administrateurs de sociétés ne protégeront pas la société contre des tiers si les administrateurs effectuent des emprunts non autorisés. Les sociétés ont également le pouvoir de grever leurs biens d’une sûreté et de consentir des garanties.

1.4 - Quelles sont les procédures de base qui régissent la participation des actionnaires?

Habituellement, les assemblées des actionnaires ont lieu dans un endroit établi par les administrateurs ou précisé dans les documents qui régissent la société. À l’assemblée annuelle, on présente les états financiers de l’exercice aux actionnaires et on adopte toutes les résolutions nécessaires (par exemple, pour l’élection des administrateurs). Conformément à certaines lois sur les sociétés, les assemblées doivent avoir lieu dans le territoire de constitution de la société, à moins d’indication contraire dans les documents qui régissent celle‑ci ou sauf si les actionnaires conviennent de tenir les assemblées à un autre endroit. Cependant, les actionnaires peuvent agir par voie de résolution écrite en lieu et place d’une assemblée. Les filiales en propriété exclusive non résidentes, quant à elles, traitent toutes les questions des actionnaires par voie de résolutions écrites.

Lorsqu’une société n’émet qu’une seule catégorie d’actions, chaque action donne à son porteur un droit de vote à toutes les assemblées des actionnaires. Lorsque la société émet plus d’une catégorie d’actions, les droits de vote sont prescrits dans ses statuts constitutifs. Les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote en personne ou par procuration.

2. Sociétés par actions et sociétés de personnes au Canada

Au Canada, une société de personnes n’est pas une entité juridique distincte; il s’agit plutôt de la relation établie entre des personnes (soit des particuliers, des sociétés par actions, des fiducies ou d’autres sociétés de personnes) qui exploitent une entreprise en commun dans le but d’en tirer un profit.

Les sociétés par actions peuvent participer à des sociétés de personnes au Canada. Les ressources apportées à la société de personnes par chacun des associés consistent généralement en un apport financier, mais il peut également s’agir de compétences, de main-d’œuvre, de propriété intellectuelle ou d’autres biens. La relation entre les associés est définie par contrat et assujettie aux lois provinciales applicables. Certaines provinces exigent l’enregistrement de ces sociétés, qui peuvent prendre trois formes, soit la « société en nom collectif » la « société en commandite » ou la « société à responsabilité limitée ».

Sous réserve des dispositions contenues dans l’entente, tous les associés d’une société en nom collectif ont un droit de participation et de gestion; chacun assume une responsabilité illimitée des dettes et obligations de la société. Si chaque associé d’une société en nom collectif est une société à responsabilité limitée, le risque de responsabilité est atténué pour ces associés (sans toutefois être éliminé).

Dans le cas d’une société en commandite, il existe une différence entre les associés qui s’occupent de la gestion (« commandités ») et ceux qui contribuent uniquement au capital (« commanditaires »). Une société en commandite doit compter au moins un commandité à qui incombera la responsabilité illimitée des dettes de la société. La responsabilité des commanditaires se limite à leur contribution au capital (ou au montant de la contribution au capital qui a été convenu) de la société en commandite, dans la mesure où ils ne participent pas à la gestion de la société.

La troisième forme de société de personnes est la société à responsabilité limitée (la « s.r.l. »). Au Canada, il est possible de constituer une société à responsabilité limitée dans certaines provinces seulement; cette forme de société est régie par des lois provinciales particulières et souvent réservée à certains groupes de professionnels, notamment les avocats, les comptables et les médecins. En Colombie‑Britannique (contrairement aux autres provinces), il est possible d’exercer des activités de toute nature par l’intermédiaire d’une s.r.l. Une société à responsabilité limitée est une société en nom collectif dans laquelle la responsabilité des associés est limitée. Ce type de société de personnes offre aux associés une plus grande protection contre la responsabilité, car seuls les actifs de l’associé qui a travaillé avec un client donné sont à risque si le client en question poursuit la société de personnes (les actifs des autres associés étant protégés).

En général, une société étrangère forme une société de personnes, directement ou par l’intermédiaire d’une filiale, seulement si elle souhaite conclure une entente de coentreprise avec une autre personne ou société. Les revenus et les pertes de l’entreprise se calculent au niveau de la société de personnes, comme si celle‑ci était une personne distincte, mais les pertes ou revenus nets sont transférés aux associés, qu’on impose en conséquence. La société de personnes n’est pas une entité imposable aux fins d’impôts sur le revenu au Canada. En raison de sa capacité de transfert de revenu, la société de personnes constitue la solution idéale pour une coentreprise qui prévoit générer d’importantes dépenses disproportionnées à ses débuts, puisque la structure d’une société de personnes permet aux coentrepreneurs de se prévaloir individuellement d’un montant déductible aux fins de l’impôt relativement à ces dépenses. Dans le cas d’un commanditaire, le montant des pertes admissible est limité au montant qu’il a investi dans la société de personnes et qui est considéré comme étant « à risque ».

3. Structuration de coentreprises

Deux parties ou plus peuvent former une coentreprise ou un syndicat lorsqu’elles collaborent dans le cadre d’une entreprise commerciale. La loi ne prévoit pas de définition précise ou de cadre réglementaire pour les coentreprises, tant au provincial qu’au fédéral, bien qu’elles ne soient pas rares dans certains domaines, notamment la construction et les ressources naturelles. Le terme « coentreprise » désigne généralement une association d’au moins deux personnes souvent régie par un contrat en vertu duquel celles-ci mettent en commun argent, biens, savoir, compétences et autres ressources pour réaliser un projet, partagent habituellement les profits et les pertes et ont chacune un certain contrôle sur l’entreprise.

Afin d’éviter la présomption de formation d’une société de personnes, l’entente de coentreprise devrait stipuler qu’une telle formation n’est pas envisagée. En outre, l’entente devrait décrire l’objet de l’entreprise ainsi que la méthode de contrôle et de prise de décision. Elle devrait stipuler les droits et obligations des participants à la coentreprise et présenter les mécanismes de règlement des différends. Contrairement à la société par actions, la coentreprise n’est pas une entité juridique distincte, elle ne peut poursuivre ni être poursuivie, ses droits et obligations incombant aux entités qui y participent.

4. Autres méthodes pour exploiter une entreprise

4.1- Succursale

Les organismes étrangers peuvent faire affaire au Canada par l’entremise de succursales, pourvu qu’ils respectent les exigences d’enregistrement et de permis de la Loi sur Investissement Canada et des provinces. La société étrangère doit alors s’enregistrer dans toutes les provinces dans lesquelles elle exercera des activités.

Une succursale agit comme la division d’une entreprise étrangère qui peut obtenir certains avantages fiscaux grâce à cet arrangement.  Voir le chapitre VII, « Fiscalité ». Cependant, la responsabilité de l’entreprise étrangère relativement aux dettes et aux obligations issues de ses activités canadiennes n’est pas limitée comme elle le serait si ses activités canadiennes étaient menées par une société par actions distincte (autre que la société à responsabilité illimitée de la Colombie-Britannique, de l’Alberta ou de la Nouvelle-Écosse) dont l’entreprise étrangère serait actionnaire.

4.2 - Agents et distributeurs

Pour commencer, une entreprise étrangère peut souhaiter offrir ses produits ou services au Canada en utilisant un agent ou un distributeur indépendant. On confère généralement à un agent l’autorisation limitée de passer des commandes en vue de leur approbation par le siège social étranger; un agent ne peut normalement pas s’approprier les biens, ni offrir de service au consommateur. Le distributeur quant à lui devient habituellement propriétaire des biens et les offre à la revente, directement au consommateur ou par l’intermédiaire de marchands ou de détaillants. Dans les deux cas, l’entreprise étrangère cherche probablement à éviter d’installer un établissement permanent au Canada pour des raisons fiscales. Voir le chapitre VII, « Fiscalité ».

La relation avec un agent ou un distributeur devrait être définie dans un contrat. Bien que les lois provinciales n’interdisent pas de mettre fin aux services d’un agent ou d’un distributeur, les tribunaux demandent qu’un avis raisonnable soit donné, ou que des dommages-intérêts soient versés en guise d’avis en l’absence d’une clause contractuelle convenue portant sur la durée de cette relation. La nature de la relation devrait être revue pour vérifier si les arrangements sont assujettis aux lois sur les franchises. Voir le paragraphe 4.3 du chapitre III, « Franchisage ».

4.3 - Franchisage

Au Canada, le franchisage n’est pas aussi réglementé qu’il l’est dans de nombreux autres territoires, comme aux États-Unis. Il s’agit d’une compétence relevant exclusivement des provinces et, à l’heure actuelle, seulement six provinces ont adopté des lois à ce sujet, nommément l’Alberta, la Colombie‑Britannique, le Manitoba, l’Ontario, l’Île-du-Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick. Bien qu’il existe de légères différences entre les exigences législatives et réglementaires de chaque province, elles s’inspirent toutes du modèle américain d’information obligatoire par un franchiseur à un franchisé potentiel et sont assorties de l’obligation pour les deux parties d’agir de bonne foi et de négocier honorablement, de même que d’un droit pour les franchisés de s’associer librement entre eux.

Contrairement aux États-Unis, aucune province canadienne n’exige l’inscription des franchiseurs ni le dépôt public de leurs documents d’information. Aucune agence gouvernementale n’est responsable d’assurer la réglementation ou la conformité en lien avec la législation sur le franchisage, ce qui signifie qu’il n’y a pas de permission ou d’accord à obtenir auprès d’un quelconque organisme, à l’exception des tribunaux, à l’égard de la conformité à la loi sur le franchisage ou de la non-application de celle-ci, de la possibilité d’obtenir une dispense d’information, etc.
Ainsi, la franchise est une relation continue qui existe en vertu d’une loi provinciale sur le franchisage où le franchiseur donne au franchisé le droit d’utiliser ses marques de commerce et d’autres propriétés intellectuelles ainsi que son modèle d’affaires (habituellement à un endroit ou dans un territoire précis seulement) contre rémunération. Dans une relation de franchisage, les parties sont des entrepreneurs indépendants et aucune des parties n’est mandataire de l’autre. Cependant, le franchiseur conserve généralement le contrôle sur l’utilisation de ses marques et un certain contrôle sur la manière dont le franchisé exerce ses activités. Le terme « franchise » est factuel et s’applique qu’une entreprise ait l’intention de faire affaire en tant que « franchise » ou non. Les lois provinciales sur le franchisage au Canada définissent largement ce terme, qui peut s’appliquer à des ententes de distribution qui ne sont habituellement pas perçues comme des franchises. Il est donc important, lorsqu’il est question de distribution et d’octroi de licences au Canada, de prendre connaissance des répercussions des lois sur le franchisage et de la portée de l’implication et/ou du contrôle d’une société dans les activités du nouveau distributeur ou détaillant.

Une des caractéristiques importantes de la législation sur le franchisage est l’obligation d’information qui prévoit qu’un franchiseur fournira, avant la vente, un document d’information détaillé à un franchiseur potentiel au moins 14 jours avant la signature d’une entente ou le paiement de frais. Le document d’information doit contenir toute l’information prévue par la réglementation provinciale (sensiblement la même dans chaque province ayant une loi sur le franchisage), ainsi que tout fait important supplémentaire concernant la franchise dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet significatif sur l’évaluation de la franchise par le franchisé ou la décision de celui-ci de conclure une entente de franchisage. Si le document d’information n’est pas conforme aux exigences de la loi, est remis en retard ou n’est pas remis du tout, le franchisé a alors le droit, pendant une période déterminée, d’annuler l’entente de franchisage, et le franchiseur est tenu d’indemniser le franchisé pour toute perte subie dans le cadre de l’établissement et de l’exploitation de l’entreprise franchisée (dans certaines provinces, il doit également effectuer le rachat des obligations). Un franchisé peut également intenter une action en dommages-intérêts en cas de déclaration fausse ou trompeuse si le franchiseur n’a pas respecté les exigences applicables en matière d’information.

De manière générale, les lois sur le franchisage sont des dispositions législatives de redressement visant à protéger les franchisés et, par conséquent, il est impossible de s’en soustraire. Cela signifie qu’il est important de vérifier si l’entreprise en question constitue un système de franchise assujetti aux lois sur le franchisage afin de déterminer les exigences législatives qui s’appliquent.

4.4 - Concession de licence 

La concession de licence est une relation contractuelle entre deux parties par laquelle le concédant octroie au concessionnaire le droit d’utiliser une marque de commerce, un brevet ou une autre propriété intellectuelle. Alors que le franchisage comprend habituellement la concession de licence visant les marques de commerce, le savoir-faire et l’utilisation d’un système de franchise, il se distingue des ententes de concession de licence par le contrôle qu’exerce le franchiseur sur la façon dont le franchisé mène ses activités ou par l’aide qu’il lui fournit à cet égard. Ce partenariat ne dicte pas le mode d’exploitation du concessionnaire; il établit cependant souvent des normes applicables à l’utilisation de la propriété intellectuelle cédée. Par ailleurs, il est principalement régi par le droit général des contrats, quoique le régime législatif fédéral régissant la forme de propriété intellectuelle en question puisse être pertinent.