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Section VII : Fiscalité

Faire affaire au Canada


1. Structures organisationnelles types

En théorie, une entité américaine pourrait faire appel à divers types d’organisation pour établir une entreprise canadienne.

Or, dans les faits, les trois options les plus couramment envisagées sont les suivantes :

  1. des représentants commerciaux établis au Canada;
  2. une succursale canadienne de l’entité américaine;
  3. une filiale canadienne.

Bien que les règles de base servant à calculer le revenu imposable pour chacune de ces structures présentent certaines similarités, les entreprises d’envergure adoptent souvent le modèle de la filiale constituée en société au Canada.

Il arrive aussi qu’on choisisse la formule de la « société à responsabilité illimitée » de la Colombie-Britannique, de l’Alberta ou de la Nouvelle-Écosse pour atteindre des objectifs fiscaux aux États‑Unis. Bien entendu, la décision dépend des circonstances propres à chaque situation, mais il n’en demeure pas moins essentiel de consulter un expert-conseil en droit fiscal canadien et américain, surtout lorsque l’entité américaine jouit d’un statut fiscal spécial aux États‑Unis. Notons toutefois que la Convention entre le Canada et les États‑Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et la fortune (« Convention ») renferme des règles qui ont des incidences défavorables sur le traitement fiscal de certaines structures comprenant des sociétés à responsabilité illimitée.

Si l’entité américaine est constituée en « société à responsabilité limitée » (« S.A.R.L. ») non imposée comme une société par actions aux fins du régime fiscal des États‑Unis, certains problèmes particuliers concernant le droit aux avantages en vertu de la Convention se sont posés; par conséquent, il n’est parfois pas souhaitable pour une S.A.R.L. de détenir un investissement ou d’exercer des activités au Canada. La Convention prévoit des dispositions d’allègement qui devraient permettre, dans certains cas, aux résidents des États‑Unis admissibles membres d’une S.A.R.L. de se prévaloir des avantages de la Convention en bénéficiant d’un traitement fiscal fondé sur la transparence. Toutefois, certains problèmes demeurent lorsque la S.A.R.L. est actionnaire d’une société à responsabilité illimitée.

1.2 - Restrictions apportées aux avantages aux termes de la Convention

La Convention comporte des règles sur les « restrictions apportées aux avantages ». Pour avoir droit aux avantages en vertu de la Convention, l’entité américaine doit être à la fois une résidente des États‑Unis aux fins de l’application de la Convention et une personne admissible ou une personne ayant par ailleurs droit aux avantages précis visés par les règles sur les restrictions apportées aux avantages.

1.3 - Représentants commerciaux établis au Canada

1.3.1 - Les entités ayant des représentants sont-elles exonérées d’impôt si leurs activités sont limitées?

Une entité américaine peut élargir le champ de ses activités au Canada sans pour autant devenir assujettie à l’impôt canadien sur ses bénéfices si les activités qu’elle exerce au Canada sont suffisamment limitées.

En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR ») canadienne, toute personne non résidente, au sens de la LIR, qui exerce des activités au Canada doit produire une déclaration de revenus canadienne et payer un impôt sur le revenu calculé en conformité avec la LIR à partir des revenus imposables qu’elle a générés au Canada dans le courant de l’année.

Cependant, les dispositions de la LIR qui se rapportent à l’impôt sur le revenu applicable aux bénéfices de source canadienne (mais non l’exigence de produire une déclaration de revenus canadienne) sont remplacées, dans le cas d’une entreprise des États‑Unis admissible aux avantages en vertu de la Convention, par l’article VII de celle‑ci, laquelle prévoit ce qui suit :

« Les bénéfices d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que le résident n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si le résident exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices du résident sont imposables dans l’autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. »

1.3.2 - Comment définit-on « établissement stable »? La présence d’un bureau ou d’un représentant de commerce suppose-t-elle ce statut? Qu’en va-t-il d’une installation d’entreposage? 

Le terme « établissement stable » est défini à l’article V de la Convention comme une « installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle un résident d’un État contractant exerce tout ou partie de son activité ». En outre, l’endroit où ce résident offre ses services au Canada constitue un établissement stable réputé.

La Convention précise que les éléments suivants entrent dans la définition d’« établissement stable » : un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier et une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ou la présence au Canada d’une personne autre qu’un agent indépendant ayant et exerçant habituellement des pouvoirs qui lui permettent de conclure des contrats au nom de la société non résidente. Elle exclut expressément du statut d’« établissement stable » :

  1. l’usage d’installations aux fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant au résident (à savoir, l’entité américaine);
  2. l’entreposage de marchandises appartenant au résident aux fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
  3. l’entreposage de marchandises appartenant au résident aux fins de transformation par une autre personne;
  4. l’achat de marchandises ou la collecte d’informations pour le résident;
  5. la publicité, la fourniture de renseignements, la recherche scientifique ou des activités analogues de caractère préparatoire ou auxiliaire, pour le résident.

Par conséquent, une entité américaine n’est pas considérée comme ayant un établissement stable au Canada du seul fait qu’elle y compte des représentants commerciaux pour vendre des produits, à condition que ces agents : (i) n’aient pas le pouvoir de conclure des contrats au nom de l’entité américaine ou (ii) soient indépendants et agissent dans le cadre normal de leurs activités.

Lorsqu’une entité américaine envisage d’établir un centre fixe pour exercer ses activités au Canada, il convient de s’assurer que ce centre n’est pas un établissement stable, par exemple en limitant sa fonction à celle d’installation d’entreposage de marchandises en attendant leur livraison ou leur transformation, ou à celle de lieu d’exposition. Toute présence importante que l’entité américaine aura à un emplacement au Canada doit être examinée de manière à déterminer si elle répond à la définition d’« établissement stable ». Un chantier de construction ou un projet de construction ou d’installation constitue un établissement stable si et uniquement si sa durée dépasse 12 mois. La prestation d’autres types de service au Canada pendant 183 jours ou plus au cours de toute période de 12 mois peut conférer le statut d’établissement stable. L’entité américaine qui a un établissement stable au Canada sera assujettie à l’impôt canadien sur les bénéfices imputables à cet établissement.

1.4 - Succursale canadienne

Lorsqu’il n’est pas souhaitable pour l’entité américaine de restreindre ses activités canadiennes de la manière décrite ci‑dessus, dans le but d’éviter d’avoir un établissement stable au Canada, elle peut se tourner vers une autre option : établir et exploiter une succursale canadienne à partir de bureaux situés au Canada.

1.4.1 - Avantage d’exploiter une succursale

L’un des avantages qu’offre l’exploitation d’une succursale se matérialise habituellement dans les cas où il est prévu que la succursale subira des pertes considérables au cours des premières années d’exploitation. L’organisation peut ainsi, par l’intermédiaire d’une succursale, faire en sorte que ces pertes soient comptabilisées dans la déclaration fiscale consolidée de l’entité américaine ou de la société mère de celle‑ci et déduites du revenu d’autres sources. La succursale se révèle généralement un véhicule utile lorsqu’une structure « intermédiaire » est souhaitable du point de vue fiscal américain.

On peut toujours envisager la constitution en société d’une entité canadienne pouvant être traitée comme une succursale aux fins de l’impôt américain, telle une société à responsabilité illimitée de la Colombie-Britannique, de l’Alberta ou de la Nouvelle-Écosse. En revanche, le recours à ce genre d’entité risque, dans certains cas, d’avoir un effet défavorable compte tenu des règles « anti-entités hybrides » de la Convention.

Lorsqu’une filiale canadienne est utilisée pour l’application de l’impôt canadien, les pertes autres que les pertes en capital peuvent être reportées au sein de l’entreprise canadienne jusqu’aux 20 années d’imposition suivantes et servir de déduction dans le calcul du revenu imposable au cours de cette période.

1.4.2 - Quels sont les désavantages? De quelle façon une succursale serait-elle imposée entre les États‑Unis et le Canada?

De toute évidence, une entreprise américaine qui établirait une succursale au Canada aurait un « établissement stable » au sens de la Convention. En conséquence, elle serait tenue, en vertu de la LIR, de la Convention et des lois fiscales provinciales, de payer l’impôt sur le revenu du Canada à l’égard du revenu imposable de source canadienne imputable à la succursale. Tous les employés résidant au Canada et, sous réserve de certaines exemptions de la Convention, tous les employés de la succursale ne résidant pas au Canada, seraient assujettis à l’impôt sur le revenu canadien, et l’entreprise américaine serait contrainte de retenir des montants sur leur salaire et de les verser au receveur général.

En dépit des épargnes fiscales possibles, l’expérience nous a démontré que dans certaines situations, l’exploitation d’une succursale s’assortit de divers obstacles pratiques, dont le principal consiste à préparer les états financiers de la succursale en établissant son revenu imposable de source canadienne de manière à satisfaire aux règles à la fois de l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») et de l’Internal Revenue Service des États‑Unis.

La répartition des frais du siège social, de la rémunération des hauts dirigeants et d’autres coûts courants constitue un autre élément particulièrement complexe. En outre, dans le cas d’une succursale, l’ARC peut procéder à un audit des livres comptables de la société américaine pour vérifier le calcul du revenu de source canadienne. Les obligations fiscales d’une succursale canadienne sont parfois plus onéreuses que celles d’une filiale canadienne à d’autres égards. Par exemple, si une succursale dispose d’immobilisations utilisées dans le cadre des activités de l’entreprise canadienne, elle doit obtenir un certificat de décharge, et si elle reçoit des sommes d’une catégorie normalement assujettie à la retenue d’impôt des non‑résidents (comme des frais de service, loyers ou redevances), la succursale pourrait devoir demander une dispense de retenue d’impôt.

Enfin, le Canada perçoit un impôt de succursale sur le revenu après impôt de la succursale d’une société américaine, à moins que celle‑ci ne fasse l’objet d’une exonération à vie à laquelle la société américaine peut être admissible aux termes de la Convention pour la première tranche de 500 000 $ CA de revenu canadien. La LIR fixe à 25 % le taux d’imposition de succursale, mais la Convention réduit celui‑ci à 5 % pour les résidents des États‑Unis admissibles. L’impôt de succursale équivaut donc, en réalité, à la retenue d’impôt de 5 % qui s’appliquerait aux non‑résidents aux termes de la Convention si la société américaine exerçait des activités au Canada par l’intermédiaire d’une filiale et que la société mère rapatriait les bénéfices non répartis de la filiale sous forme de dividende.

1.4.3 - Si une succursale devient profitable, comment peut-on la transformer en filiale?

Dans les cas où la succursale constitue le véhicule de départ, il est possible de transférer les activités canadiennes à une filiale une fois la succursale devenue profitable. Cependant, cette opération comporte plusieurs obstacles; des incidences fiscales américaines peuvent notamment entrer en ligne de compte. En outre, procéder à une vente d’actifs, à une cession de contrats et au transfert d’employés dans une nouvelle société une fois qu’une entreprise d’une certaine envergure a été établie peut s’avérer d’une grande complexité.

Un non‑résident peut transférer à une société canadienne des biens immobiliers, des droits dans de tels biens et la plupart des autres types d’actif utilisés dans l’entreprise d’une succursale canadienne, dans le cadre de la constitution en société de la succursale, avec report d’impôt sur le revenu canadien. En revanche, le transfert par une entité américaine à une société canadienne de biens immobiliers ou de droits dans de tels biens non utilisés dans l’entreprise d’une succursale canadienne doit respecter la juste valeur marchande, ce qui peut donner lieu à une récupération potentielle d’une déduction pour amortissement (à savoir, la dépréciation) et/ou d’un gain en capital.

Bref, à moins que d’importantes considérations fiscales américaines ne constituent des raisons valables de procéder autrement, il peut être opportun de structurer l’entreprise canadienne en filiale. Rappelons que le choix de la structure organisationnelle dépend des circonstances propres à chaque situation et que nous recommandons la consultation de fiscalistes américains et canadiens.

1.5 - Filiale canadienne

Si les activités de l’entreprise canadienne sont exercées au moyen d’une société constituée au Canada (y compris une société à responsabilité illimitée de la Colombie-Britannique, de l’Alberta ou la Nouvelle-Écosse), la société sera considérée comme une « résidente » au sens de la LIR, et devra par le fait même payer l’impôt canadien sur son revenu de toutes provenances pour chaque année d’imposition. L’impôt sur le revenu des provinces canadiennes s’applique aussi. Lorsqu’une filiale verse des dividendes à sa société mère, qui est un résident des États-Unis admissible auquel appartiennent 10 % ou plus des actions conférant droit de vote, le taux de la retenue d’impôt canadienne applicable aux dividendes aux termes de la Convention est de 5 % (sauf dans certains cas où la filiale est une société à responsabilité illimitée). Les commentaires ci-après traitent de plusieurs des principales dispositions de la LIR qui s’appliqueraient à la nouvelle société.

2. Calcul du revenu

Aux fins de l’impôt canadien, le calcul du revenu d’une entreprise commence par le calcul des bénéfices de celle‑ci. Par la suite, on applique un certain nombre de règles au calcul des bénéfices pour obtenir le revenu imposable. Les principales dispositions à cet égard se trouvent énoncées ci‑après.

2.1 - Comment les biens amortissables sont-ils amortis?

2.1.1 - Déduction pour amortissement

Le mécanisme d’amortissement du coût des biens amortissables prévu par la LIR porte le nom de « déduction pour amortissement ». Tous les actifs corporels et incorporels amortissables doivent faire partie de l’une des catégories prescrites par règlement. À chaque catégorie est attribué un taux maximum, fondé ou non sur la durée de vie utile des actifs de la catégorie. On applique le taux fixé pour chaque catégorie au coût en capital total des actifs compris dans cette catégorie pour calculer la déduction maximum pouvant être demandée chaque année. La déduction utilisée au cours d’une année peut être égale ou inférieure à la déduction maximum possible. Le coût en capital d’une catégorie est réduit du montant de la déduction appliquée pour cette catégorie chaque année. Ainsi, les déductions non utilisées sont reportées puisqu’elles ne réduisent pas le coût en capital de la catégorie. La LIR prévoit aussi des dispositions visant la récupération de la déduction pour amortissement découlant de la cession d’immobilisations amorties aux fins de l’impôt en deçà de leur valeur de revente.

2.2 - Frais de licence, redevances, dividendes et intérêts

2.2.1 - Règles sur les prix de transfert pour les sociétés liées

En règle générale, l’ARC accorde une attention particulière aux frais de licence, aux redevances, aux intérêts, aux frais de gestion et aux autres sommes de nature similaire versés à des non‑résidents avec qui le contribuable canadien a un lien de dépendance. À cette fin, si une entité américaine contrôle une société canadienne, soit en étant propriétaire de la majorité des actions conférant droit de vote, soit en exerçant une influence directe ou indirecte suffisante pour opérer un contrôle, les deux entités seront considérées comme ayant un lien de dépendance. La première préoccupation des autorités fiscales consiste à déterminer si la somme payée par la société canadienne devrait être autorisée à titre de déduction dans le calcul du revenu.

Les règles canadiennes sur les prix de transfert exigent qu’aux fins de l’impôt les parties ayant un lien de dépendance effectuent leurs opérations aux mêmes conditions que celles de parties n’ayant pas de lien de dépendance. Les règles requièrent aussi des contribuables qu’ils fournissent une documentation ponctuelle sur ces opérations de manière à ce que l’ARC dispose de renseignements pertinents justifiant les prix de transfert. Selon les règles, les contribuables peuvent être passibles de pénalités lorsque le redressement des prix de transfert aux termes des règles dépasse un seuil donné et que le contribuable n’a pas déployé des efforts raisonnables (notamment quant à la documentation ponctuelle) pour utiliser des prix de transfert appropriés.

2.2.2 - Quelles sont les règles relatives à la retenue d’impôt?

En vertu de la Convention, l’entité canadienne doit retenir 10 % de certaines « redevances » payées à des résidents des États‑Unis. La Convention prévoit aussi des dispenses de retenue d’impôt sur les « redevances » versées à des résidents des États‑Unis admissibles qui constituent des paiements pour l’usage ou la concession de l’usage (i) de logiciels ou (ii) d’un brevet ou d’informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (à l’exclusion des informations fournies dans le cadre d’un contrat de location ou de franchisage).

Les frais de gestion raisonnables pour les services rendus à l’extérieur du Canada ne sont pas assujettis à la retenue d’impôt, car l’ARC considère ces frais comme des bénéfices d’entreprise de l’entité américaine et les juge par conséquent non imposables aux termes de l’article VII de la Convention. L’ARC permet, dans des circonstances limitées seulement, d’inclure dans les frais de gestion un supplément à l’égard des coûts de l’entité américaine.


Conformément à la Convention, le taux de la retenue d’impôt sur les dividendes représente 15 %, bien qu’un taux inférieur de 5 % s’applique si l’actionnaire est une société résidente des États‑Unis admissible à qui appartiennent 10 % ou plus des actions conférant droit de vote (sauf dans certains cas où le contribuable est une société à responsabilité illimitée).

Il n’existe pas de retenue d’impôt canadien sur les paiements d’intérêts versés à une entité n’ayant pas de lien de dépendance (partie non liée), exception faite de certains types de participations. La retenue d’impôt sur les intérêts payés par un résident canadien à un résident des États‑Unis lié admissible aux avantages de la Convention est supprimée par la Convention (sauf dans certains cas où le contribuable est une société à responsabilité illimitée).

2.3 - Quelles limites s’appliquent à la déduction des dépenses d’intérêts et de financement?

Une disposition législative relative à la capitalisation restreinte limite le montant des dettes portant intérêt qu’une société canadienne peut devoir à certains créanciers non résidents. La disposition restreint ce montant en exigeant de la société canadienne que son ratio dettes/capitaux propres ne dépasse pas 1,5:1, les dettes et les capitaux propres étant définis de façon précise. Ainsi, les capitaux propres comprendront le capital versé des actions de la société canadienne détenues par les actionnaires non résidents dont il est question ci-dessus ainsi que les bénéfices non répartis et d’autres comptes de surplus.

Les dettes visent uniquement les dettes portant intérêt détenues par des actionnaires non résidents qui, seuls ou avec des membres de leur groupe, sont propriétaires d’actions du capital-actions de la société représentant 25 % ou plus des votes ou de la juste valeur marchande de la totalité des actions de la société ou des membres de leur groupe. Des règles spéciales s’appliquent quant au moment de la détermination des différents éléments compris à titre de dettes et de capitaux propres.

Les sommes dues à des résidents du Canada ou à des non‑résidents qui ne sont ni actionnaires ni liés à des actionnaires ne constituent pas des dettes (à moins qu’elles fassent partie d’un mécanisme de prêt adossé par lequel un actionnaire non résident ou une partie liée octroie un prêt à un tiers à la condition que celui‑ci verse une avance à la société canadienne). Également exclues de la définition de « dette » à cette fin, on trouve les sommes prêtées à la société canadienne par des entités n’ayant pas de lien de dépendance avec elle lorsque les prêts sont garantis par un actionnaire.
En cas de dépassement du ratio maximum, la sanction imposée consiste à refuser d’admettre l’intérêt à payer sur le montant des dettes en sus de la limite permise à titre de déduction dans le calcul du revenu de la société canadienne. Qui plus est, l’intérêt excédentaire est alors traité comme un dividende pour l’application de la retenue d’impôt canadienne.

De plus, une règle proposée limiterait de manière très générale le montant des dépenses d’intérêts et de financement qu’une société canadienne ou une succursale canadienne d’un contribuable non résident peut déduire à pas plus bas qu’un pourcentage fixe du revenu imposable de la société avant la prise en compte des dépenses d’intérêts, des revenus d’intérêts, des impôts sur le revenu et des dotations aux amortissements. La plus récente version de l’avant-projet de loi devant instaurer le nouveau et complexe régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (« RDEIF ») a été publiée en août 2023. Le RDEIF s’appliquerait après l’ensemble des autres règles relatives à la déductibilité des dépenses d’intérêts et de financement prévues à la LIR, y compris après les règles de capitalisation restreinte et les règles sur le prix de transfert. Il s’appliquerait par ailleurs, de façon générale, aux années d’imposition commençant le 1er octobre 2023 ou après cette date. Par conséquent, les entreprises canadiennes devraient tenir compte de ce régime dorénavant au moment d’élaborer leurs stratégies de capitalisation ou de financement.

2.4 - Comment peut-on utiliser les pertes d’exploitation?

Le contribuable peut utiliser les pertes d’exploitation d’une source donnée pour compenser (réduire) le revenu tiré d’autres sources. De surcroît, s’il subit une perte d’exploitation au courant d’une année, il peut la reporter sur les trois années d’imposition antérieures et les 20 années d’imposition suivantes en tant que déduction dans le calcul du revenu imposable pour ces années. S’il n’utilise pas la perte à l’intérieur du délai prescrit, celle‑ci expire et il ne peut plus l’appliquer au calcul du revenu imposable. Des règles spéciales restreignent l’utilisation de ces pertes à la suite d’une prise de contrôle de la société.

2.5 - Gains et pertes en capital

La moitié de tout gain en capital réalisé par un contribuable canadien (appelé un « gain en capital imposable ») est incluse dans le revenu du contribuable et assujettie aux taux d’imposition normaux. La moitié de toute perte en capital peut être déduite dans le calcul du revenu, mais uniquement à partir des gains en capital imposables. Les pertes en capital qui ne peuvent être utilisées à titre de déduction au cours de l’année de leur survenance peuvent être reportées rétrospectivement sur trois ans et indéfiniment sur les années ultérieures. Les pertes en capital d’une société s’éteignent au moment de la prise de contrôle de cette société.

2.6 - Devrait-on utiliser une seule filiale lorsque l’entreprise compte plusieurs volets d’activité?

Le régime fiscal canadien ne permet en aucune circonstance à deux sociétés ou plus de produire une déclaration fiscale consolidée. Par conséquent, les bénéfices d’une société faisant partie d’un groupe de sociétés liées ne peuvent être contrebalancés par les pertes des autres sociétés. C’est pourquoi, à moins de sérieux motifs contraires, il est souvent souhaitable d’exercer le plus possible d’activités au moyen d’une seule société commerciale. En outre, les non‑résidents qui cherchent à établir un groupe de sociétés au Canada devraient envisager une planification fiscale qui réduit au minimum leur impôt sur le revenu provincial canadien.

2.7 - Comment le revenu est-il imposé dans les différentes provinces?

Le revenu imposable d’une société qui exploite une entreprise dans plus d’une province est réparti aux fins de l’impôt sur le revenu provincial entre les provinces où la société a un établissement stable. La répartition se fait au moyen de formules qui tiennent généralement compte des salaires versés aux employés se rapportant à chacun des établissements stables et des revenus bruts de chacun de ceux‑ci.

3. Taux d’imposition

Au Canada, les gouvernements fédéral et provinciaux prélèvent l’impôt sur le revenu des sociétés. Le taux d’imposition fédéral en vigueur, après avoir tenu compte d’une réduction de taux servant à compenser partiellement l’incidence de l’imposition provinciale, représente 15 %.

Les taux d’imposition provinciaux peuvent grandement varier selon la province et le type de revenu gagné par la société. Par exemple, le taux général imposé par l’Ontario s’élève actuellement à 11,5 %. On peut parfois réduire considérablement l’impôt sur le revenu provincial canadien à payer grâce à une planification fiscale interprovinciale adaptée aux activités canadiennes projetées.

Selon les circonstances propres à sa situation, une société pourrait se prévaloir de plusieurs réductions des taux d’imposition fédéraux et provinciaux, la plus importante se rapportant au revenu tiré d’une entreprise exploitée activement au Canada par une petite « société privée sous contrôle canadien » (« SPCC »).

Cependant, une société ne constituera pas une SPCC si elle est « contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes non résidentes ».

Une autre réduction d’impôt s’applique à la société qui exploite une entreprise de fabrication ou de transformation, puisqu’elle peut être admissible à des réductions de l’impôt provincial.

4. Autres incidences fiscales

4.1 - Existe-t-il des crédits d’impôt pour la recherche et le développement?

Pour certaines dépenses relatives à des travaux de recherche scientifique et de Pour certaines dépenses relatives à des travaux de recherche scientifique et de développement expérimental admissibles effectués au Canada, la LIR prévoit un « crédit d’impôt à l’investissement » déductible de l’impôt sur le revenu autrement payable. Les SPCC peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt bonifié.

4.2 - De quelle façon traite-t-on les distributions?

Une société peut habituellement rembourser à un actionnaire l’investissement de ce dernier dans le « capital versé » de la société (qui n’est pas une société ouverte) sous la forme d’un encaissement libre d’impôt. La LIR prévoit que toutes autres distributions aux actionnaires d’une société résidente du Canada (y compris les rachats d’actions et les dividendes de liquidation) sont traitées comme des dividendes dans la mesure où les sommes versées à partir de la société lors d’une restructuration, d’une réduction du nombre d’actions ou d’une liquidation excèdent le capital versé des actions. Ces distributions sont traitées comme des dividendes, et ce, quel que soit le type de surplus ou de bénéfices au titre desquels elles sont effectuées, et que la société ait ou non des bénéfices non répartis.

Les dividendes payés par une société canadienne à ses actionnaires non résidents sont assujettis à une retenue d’impôt en vertu de la LIR. Le taux de cette retenue, aux termes de la Convention, représente 5 % pour les dividendes versés à une société résidente des États‑Unis admissible à laquelle appartiennent 10 % ou plus des actions conférant droit de vote (sauf dans certains cas où le contribuable est une société à responsabilité illimitée). Les dividendes en actions équivalant à des dividendes en espèces sont, en règle générale, évalués en fonction de l’augmentation du capital versé de la société.

Notons que la LIR renferme d’autres règles visant les dividendes versés à des résidents canadiens dont on ne parle pas dans le présent guide. Dans certains cas, les dividendes entre sociétés canadiennes membres du même groupe sont libres d’impôt.

4.3 - Prêts aux actionnaires

Exclusion faite de certaines exceptions limitées (dont une possible décision de renoncer à l’application de la présente règle), un prêt consenti par une société à l’un de ses actionnaires ou à une personne rattachée à de tels actionnaires (autres qu’une société résidente du Canada) qui n’est pas remboursé avant la fin de l’année d’imposition suivant l’année de son octroi est considéré comme un revenu entre les mains de l’actionnaire.

Des règles plus rigoureuses s’appliquent aux dettes contractées par un non‑résident auprès d’une société canadienne membre du même groupe qui découlent d’un « compte courant » entre les deux sociétés. Les sommes réputées payables aux actionnaires non résidents à titre de revenu sont assujetties à la retenue d’impôt des non‑résidents comme s’il s’agissait de dividendes. Par contre, sous réserve de certaines restrictions, le non‑résident a droit à un remboursement de la retenue d’impôt si la dette est par la suite remboursée.

Un prêt exclu des revenus de la manière décrite ci‑dessus peut donner lieu à un revenu d’intérêts implicites pour la société canadienne au taux prescrit et à un avantage imposable entre les mains de l’actionnaire ou de la personne rattachée (autre qu’une société résidente du Canada) si le taux d’intérêt payé sur le prêt est inférieur au taux du marché applicable au moment de l’octroi du prêt. Certains prêts conçus pour tirer parti d’une exception spéciale aux règles sur les prêts aux actionnaires constitueront un revenu d’intérêts implicites pour la société canadienne à un taux prescrit supérieur.

5. Impôt sur le capital et cotisations sociales

5.1 - Impôt sur le capital

À l’heure actuelle, seules les institutions financières demeurent assujetties à l’impôt À l’heure actuelle, seules les institutions financières demeurent assujetties à l’impôt fédéral et provincial sur le capital des sociétés.

Une société non résidente sans « établissement stable », au sens de la législation relative à l’impôt sur le capital, n’a pas à payer d’impôt sur le capital.

5.2 - Cotisations sociales

De façon générale, les employeurs sont tenus de verser des cotisations aux régimes de retraite du Canada ou du Québec et au régime d’assurance-emploi fédéral au nom de leurs employés canadiens. Certaines provinces exigent aussi des employeurs qu’ils paient un impôt-santé ou une contribution santé. Les cotisations aux commissions des accidents du travail des provinces constituent également une obligation pour la plupart des entreprises.

6. Taxe à la consommation et tarifs douaniers

6.1 - Taxe de vente et taxe d’accise fédérales

Une forme de taxe sur la valeur ajoutée, la taxe sur les produits et services (« TPS ») fédérale, s’applique sur la majorité des produits et des services à un taux de 5 %. Contrairement à l’impôt sur le revenu, la TPS vise la consommation plutôt que les bénéfices.

6.1.1 - Comment la TPS est-elle perçue?

De façon générale, chaque fournisseur de produits et services imposables inscrit perçoit la taxe applicable auprès des acheteurs au moment de la vente. Le fournisseur doit prélever la TPS à titre de mandataire du gouvernement, tandis que l’acheteur assume la responsabilité juridique du paiement de la taxe. Des sommes recueillies, les fournisseurs déduisent la TPS qu’ils ont payée sur leurs propres achats (on parle ici d’un « crédit de taxe sur les intrants ») et remettent la différence au gouvernement fédéral. Si le fournisseur a payé plus de taxe qu’il n’en a prélevée, il a droit au remboursement de la différence. Ainsi, la taxe est imposée sur la valeur ajoutée au produit à chaque étape de la production et de la distribution et le consommateur final doit somme toute en assumer le montant total.

À l’heure actuelle, cinq provinces (l’Ontario, l’Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador) ont harmonisé l’assiette de leur taxe de vente avec celle de la TPS. Cette taxe combinée, nommée « taxe de vente harmonisée » (« TVH »), est perçue à un taux d’entre 13 % et 15 %. Le texte qui suit s’applique donc également à la TVH. Le Québec a aussi, en bonne partie, harmonisé l’assiette de sa taxe de vente avec celle de la TVH. Toutefois, contrairement aux provinces participant au régime de la TVH, le Québec impose sa taxe de vente (« TVQ ») à un taux de 9,975 % conformément à une loi québécoise distincte.

6.1.2 - Qui est exempté des exigences d’inscription?

La majorité des personnes qui exploitent une entreprise au Canada doivent s’inscrire afin de percevoir la TPS et de la remettre au gouvernement, à l’exception des petits fournisseurs dont les ventes annuelles se chiffrent en deçà de 30 000 $ CA, lesquels ne sont habituellement pas tenus de s’inscrire aux fins de la TPS et ne peuvent réclamer de crédit de taxe sur les intrants. Les ventes de sociétés liées font partie du calcul servant à déterminer si ce seuil est atteint.

Les non-résidents qui, au Canada, sollicitent des commandes de produits visés ou mettent ceux-ci en vente (comme des livres, des journaux ou des magazines) à des fins de livraison par courrier ou par messager à des personnes au Canada sont réputés y exercer des activités. Ils doivent donc s’inscrire afin de percevoir et de remettre la TPS sur leurs ventes.

Par ailleurs, les non-résidents qui n’exercent pas d’activités au Canada ou les petits fournisseurs dont les ventes annuelles sont inférieures à 30 000 $ CA peuvent généralement s’inscrire de leur propre chef aux fins de la perception et de la remise de la TPS si leurs activités consistent, entre autres, à solliciter régulièrement des commandes de fourniture de biens à livrer au Canada (quelques exceptions s’appliquent à certains non-résidents exerçant certaines activités de commerce électronique au Canada). Les non-résidents pourraient vouloir s’inscrire pour se prévaloir du crédit de taxe sur les intrants à l’égard de la TPS payée sur leurs achats effectués au Canada.

6.1.3 - Fournitures détaxées

Certaines fournitures, appelées « fournitures détaxées », sont en réalité exemptées de taxe ou taxables au taux de 0 %. Citons notamment les produits alimentaires de base, les médicaments sur ordonnance, la plupart des dispositifs médicaux et, de manière générale, les marchandises vendues à des fins d’exportation. Les services rendus par le représentant d’un non-résident, dans certains cas, de même que les services juridiques et de consultation fournis pour aider un non-résident à élire domicile ou à établir une entreprise au Canada sont aussi exemptés de la taxe. Les fournisseurs de produits et de services exemptés de la taxe n’en facturent pas sur leurs ventes, mais ils ont droit à des crédits de taxe sur les intrants pour la TPS payée sur les achats ayant servi à fournir des biens taxables et détaxés.

6.1.4 - Fournitures exonérées

La législation prévoit aussi une catégorie de marchandises appelées « fournitures exonérées », sur lesquelles aucune taxe n’est prélevée. Toutefois, contrairement aux fournitures détaxées, les fournisseurs de biens et de produits exonérés ne bénéficient pas de crédit de taxe sur les intrants pour la TPS payée sur leurs achats dans la mesure où ceux-ci sont utilisés aux fins des fournitures exonérées. Les fournitures exonérées comprennent, entre autres, les reventes d’immeubles résidentiels, les baux résidentiels à long terme, de nombreux services de soins de santé et dentaires, les services éducatifs, les services financiers canadiens, les services de garde et la plupart des fournitures effectuées par des organismes de bienfaisance.

6.1.5 - TPS sur les importations

De façon générale, la TPS s’applique à la valeur à l’acquitté des produits commerciaux importés (la TVH s’applique aux produits non commerciaux importés). La TPS et la TVH ne s’appliquent pas de façon générale aux services importés et aux actifs incorporels (comme les brevets et les marques de commerce) lorsqu’ils sont utilisés uniquement dans le cadre des activités commerciales imposables exercées par l’acheteur. L’acheteur doit établir par autocotisation la TPS et la TVH à payer sur les services et biens incorporels importés qui ne sont pas exclusivement utilisés dans le cadre d’activités commerciales taxables. Notons que, bien que les droits de douane aient été abolis sur les produits provenant des États-Unis et du Mexique aux termes de l’ACEUM/AEUMC, la TPS doit être perçue sur les produits importés au Canada en provenance des États-Unis et du Mexique.

6.1.6 - Règles spéciales pour les non-résidents

Afin d’encourager les non-résidents à faire affaire au Canada, la législation prévoit un allègement de la TPS dans le cadre de certaines opérations.

6.1.6.1 Qu'en est-il des marchandises importées par un non-résident et livrées au Canada?

Un non-résident qui vend à un client canadien des biens, frais de « livraison » compris, et qui agit aussi à titre d’importateur officiel sera contraint de payer la TPS sur l’importation des biens concernés, et ce séparément de la TPS/TVH qu’il devra percevoir auprès du client canadien à la vente des biens concernés. Si le non-résident n’est pas inscrit aux fins de la TPS, il ne sera pas en mesure de demander un crédit de taxe sur les intrants (c’est-à-dire un remboursement) pour récupérer la TPS payée sur l’importation des biens. En fait, la législation relative à la TPS aurait pour effet d’augmenter les coûts du fournisseur non-résident et le prix que le client canadien débourserait inclurait la TPS.

Or voilà qui est contraire à la visée de la législation sur la TPS. Pour cette raison, le client canadien, lorsqu’il obtient du non-résident une preuve de paiement de la TPS, est autorisé à réclamer un crédit de taxe sur les intrants pour récupérer cette TPS payée aux douanes par le fournisseur non résident non inscrit. Donc, le client remboursera le non-résident pour la TPS payée par celui-ci aux douanes et réclamera ensuite le crédit de taxe sur les intrants pour la TPS payée, comme si la marchandise avait été achetée auprès d’un fournisseur canadien. Ce chassé-croisé permet de niveler le terrain entre les clients canadiens qui font affaire avec des fournisseurs non résidents et ceux qui font affaire avec des fournisseurs canadiens. On parle d’un mécanisme « de transfert ».

6.1.6.2 - Le non-résident devra-t-il percevoir la TPS auprès du client?

Il existe une deuxième disposition d’allègement, la « règle de primauté » visant les non-résidents, aux termes de laquelle les fournitures de biens meubles ou de services effectuées au Canada par un non-résident sont, de façon générale, réputées effectuées à l’extérieur du Canada et dépassent de ce fait le champ d’application de la TPS. Cette disposition s’applique dans les cas où le fournisseur non résident n’exerce pas d’activités au Canada et n’est pas inscrit aux fins de la TPS. La règle de primauté visant les non-résidents libère le non-résident de toute obligation de s’inscrire aux fins de la TPS et de percevoir et verser cette taxe sur les fournitures qui seraient autrement considérées comme étant effectuées au Canada. Soulignons cependant que le client canadien pourrait, dans certaines circonstances, être tenu d’établir par autocotisation la TPS applicable sur de telles fournitures. À compter du 1er juillet 2021, la règle de primauté visant les non-résidents ne s’appliquera plus à certains non-résidents exerçant certaines activités de commerce électronique au Canada qui sont assujettis à des exigences en matière d’inscription, de perception et de versements.

6.1.6.3 - Qu'en est-il des produits vendus par un non-résident, mais fournis et livrés par un tiers résident?

Une troisième disposition d’allègement, soit la « règle de livraison directe », entre alors en jeu. Habituellement, cette règle s’applique lorsqu’un non-résident non inscrit vend à un client canadien des produits, que ces produits (ou certains services s’y rattachant) ont été obtenus auprès d’un fournisseur canadien, et que les services de ce fournisseur canadien ont été retenus pour assurer la livraison de ces biens directement au client canadien. Le fournisseur canadien du vendeur non résident doit alors percevoir la TPS auprès du vendeur non résident, et ce, sur le prix de revente du bien vendu par le vendeur non résident au client canadien. Aux termes de la règle de livraison directe, la vente de produits par le fournisseur canadien au revendeur non résident est réputée réalisée à l’extérieur du Canada, et n’est donc pas assujettie à la TPS, lorsque le client du non-résident est inscrit aux fins de la TPS et présente un certificat de livraison directe au fournisseur canadien. La règle de livraison directe s’applique également à certaines situations où plusieurs acheteurs intermédiaires participent à la chaîne d’approvisionnement, ou lorsque les produits seront exportés à l’extérieur du Canada.

6.1.6.4 - Qu'en est-il des produits vendus par un non-résident inscrit aux fins de la TPS dans le cadre d’une vente effectuée à l’extérieur du Canada?

Lorsqu’un fournisseur non résident livre des produits ou les rend disponibles à l’extérieur du Canada, aucune TPS/TVH n’est exigible sur ces produits. Dans un tel cas, ce fournisseur devrait s’abstenir d’agir également en tant qu’importateur officiel des produits, puisqu’il ne sera pas autorisé à réclamer un crédit de taxe sur les intrants à l’égard de la TPS acquittée à la frontière. Une exception s’applique lorsque le fournisseur et le client au Canada font le choix de permettre au non-résident de réclamer les crédits; toutefois, le non-résident sera tenu de percevoir la TPS/TVH sur le prix facturé pour les produits vendus au client.

6.1.6.5 - Comment les règles en matière de TPS/TVH s’appliquent-elles aux non-résidents exerçant des activités de commerce électronique au Canada?

Depuis le 1er juillet 2021, les entreprises indiquées ci-après sont assujetties à un nouveau régime de TPS/TVH déterminé, distinct du régime de TPS/TVH régulier, pour ce qui est de l’inscription aux fins de la TPS/TVH, ainsi que de la perception et du versement de la TPS/TVH, à l’égard des fournitures qu’ils effectuent ou facilitent :

  • Les non-résidents qui seraient autrement assujettis à la règle de primauté visant les non-résidents, s’ils effectuent des fournitures de biens meubles incorporels ou de services à des acquéreurs dont le lieu de résidence habituelle est au Canada et qui ne sont pas inscrits aux fins de la TPS/TVH, sauf si de telles fournitures sont effectuées par l’intermédiaire d’une plateforme numérique, tel qu’il est indiqué ci-après;
  • Les exploitants de plateformes numériques qui facilitent les fournitures décrites ci-dessus;
  • Les exploitants de plateformes numériques qui facilitent les fournitures de logements provisoires (p. ex., d’une durée de moins d’un mois) par tout fournisseur à un acquéreur, pourvu que ni le fournisseur ni l’acquéreur ne soit inscrit aux fins de la TPS/TVH.

Les inscrits au terme du nouveau régime de TPS/TVH déterminé ne sont pas considérés comme étant inscrits au terme du régime de TPS/TVH régulier. Par conséquent, ils ne peuvent réclamer aucun crédit de taxe sur les intrants pour récupérer la TPS/TVH payée sur les biens et services utilisés comme intrants dans le cadre de leurs activités commerciales. Cependant, certaines exemptions de la TPS/TVH s’appliquent à leurs activités; par exemple, les frais de service facturés par les exploitants d’une plateforme aux fournisseurs non résidents pour les fournitures effectuées par ces derniers sur cette plateforme ne sont pas assujettis à la TPS/TVH.

Les nouvelles règles applicables au commerce électronique élargissent également la portée du régime de TPS/TVH régulier. Les fournisseurs non résidents qui bénéficieraient autrement de la règle de primauté visant les non-résidents sont tenus désormais de s’inscrire en vertu du régime de TPS/TVH, ainsi que de percevoir et de verser la TPS/TVH, en tant qu’inscrits à la TPS/TVH régulier s’ils effectuent des fournitures taxables de biens meubles corporels au Canada qui ne sont pas envoyés par courrier ou messager depuis une adresse à l’extérieur du Canada à un acquéreur qui n’est pas inscrit aux fins de la TPS/TVH (autre qu’une personne non résidente qui n’est pas le consommateur du bien en question). De telles fournitures comprennent, par exemple, les biens dans un entrepôt de distribution au Canada au moment de leur vente. Les exploitants de plateforme numérique sont également tenus de percevoir et de verser la TPS/TVH pour de telles fournitures qu’ils facilitent.

6.1.7 - Autres taxes d’accise fédérales

En plus d’être soumis à la TPS, certains produits précis sont soumis à des droits ou à des taxes dont le taux varie en fonction du prix de vente du fabricant. Certains types d’alcool et de tabac, par exemple, sont assujettis à la Loi de 2001 sur l’accise tandis que certains types de primes d’assurance, les climatiseurs pour automobiles, certaines voitures énergivores, certains types d’essence et autres produits pétroliers, notamment, sont visés par la Loi sur la taxe d’accise.

6.1.7.1 - Imposition du cannabis

Dans le cadre des mesures législatives fédérales visant à légaliser l’usage récréatif du cannabis, le gouvernement fédéral a présenté une loi établissant un cadre d’imposition du cannabis. La loi, qui a reçu la sanction royale le 21 juin 2018, impose des droits d’accise sur le cannabis aux termes de la Loi de 2001 sur l’accise. De récentes modifications similaires imposent également des droits d’accise sur les produits de vapotage. Les règles prévoient un nouveau régime d’octroi de licence pour les producteurs de cannabis, des règles en matière d’estampillage et de marquage, des exigences en matière de déclaration continue, et les droits d’accise applicables payables par les producteurs de cannabis titulaires de licence sur les produits du cannabis à des fins récréatives et médicales.

6.1.7.2 - Redevance sur combustibles

Le 21 juin 2018, le gouvernement fédéral a adopté une loi visant l’administration et l’application de normes minimales relatives à une redevance sur les combustibles et à un système de tarification fondé sur le rendement. Il est prévu que ces normes deviennent de plus en plus strictes chaque année. Toute province ou tout territoire qui ne satisfait pas à ces normes sera assujetti au régime fédéral de redevances sur les combustibles et de tarification du carbone.

La redevance sur les combustibles est administrée par l’Agence du revenu du Canada. Elle s’applique actuellement aux distributeurs, aux importateurs et à divers types d’utilisateurs (y compris les transporteurs aériens, maritimes, ferroviaires ou routiers) de combustibles fossiles et de déchets combustibles en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, en Alberta, au Yukon et au Nunavut. Le système de redevance sur les combustibles est régi par un régime d’inscription obligatoire et volontaire, de déclaration, de paiement et d’application, et ce, pour chaque type de combustible fossile. Selon le type de combustible fossile utilisé et l’utilisation qui en est faite, une entreprise peut être assujettie à diverses exigences en matière d’inscription, de déclaration et de paiement. Une exonération de l’obligation de paiement est disponible pour certains usages admissibles dans le cadre d’activités agricoles ou de pêche, et lorsque le combustible n’est pas brûlé ou torché et n’est pas utilisé pour produire de la chaleur. La redevance sur les combustibles était établie à 20 $ CA par tonne métrique de dioxyde de carbone pour la période d’avril 2019 à mars 2020 et augmentera annuellement à raison de 10 $ CA pour s’établir à 50 $ CA pour la période d’avril 2022 à mars 2023.

Le système de tarification fondé sur le rendement est administré par Environnement et Changement climatique Canada. Ce système de tarification de la pollution du carbone s’applique aux grands émetteurs industriels dans certaines provinces. Voir le chapitre XIV, « Droit de l’environnement ».

6.2 - Taxe de vente et taxe à la consommation provinciales

6.2.1 - Dans quels cas la taxe de vente provinciale s’applique-t-elle?

Comme nous l’avons mentionné précédemment, cinq provinces (l’Ontario, l’Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador) ont harmonisé l’assiette de leur taxe de vente avec celle de la TPS pour créer une taxe combinée, appelée « taxe de vente harmonisée » (« TVH »), d’un taux allant de 13 % à 15 %. L’Alberta ne perçoit aucune taxe de vente provinciale.

Le Québec a aussi, en bonne partie, harmonisé l’assiette de sa taxe de vente avec celle de la TPS. Toutefois, contrairement aux provinces participant au régime de la TVH, le Québec impose sa taxe de vente (« TVQ ») à un taux de 9,975 % conformément à une loi québécoise distincte.

De plus, le Québec a mis en place un nouveau système d’inscription désignée obligatoire à la TVQ pour les fournisseurs non résidents. Les fournisseurs non résidents qui ne sont pas inscrits aux fins de la TPS/TVH doivent être inscrits selon le nouveau système d’inscription s’ils fournissent des biens meubles incorporels et des services de plus de 30 000 $ CA par année aux consommateurs québécois. Les fournitures de biens meubles incorporels ou de services effectuées par ces types de fournisseurs par l’intermédiaire d’une plateforme numérique doivent également être prises en compte par l’exploitant de la plateforme numérique, qui doit également être inscrit selon le nouveau système d’inscription si les fournitures effectuées aux consommateurs québécois par ces fournisseurs par l’intermédiaire de la plateforme numérique sont de plus de 30 000 $ CA par année.

En date du 1er juillet 2021, les règles existantes du Québec qui s’appliquent aux fournisseurs non résidents ont été modifiées de sorte qu’elles sont désormais harmonisées aux nouvelles mesures fédérales en matière de TPS/TVH visant les entreprises de commerce électronique. Pour les entreprises non résidentes et les exploitants de plateforme qui doivent désormais s’inscrire conformément aux régimes de TPS/TVH et de TVQ réguliers, Revenu Québec a annoncé qu’il leur offrira un processus d’inscription allégé, par lequel ils n’auront pas à fournir certaines informations prescrites qui auraient déjà été fournies à l’Agence du revenu du Canada.
Seuls le Manitoba, la Saskatchewan et la Colombie-Britannique continuent actuellement de percevoir une taxe de vente provinciale. Les paragraphes qui suivent présentent des commentaires généraux sur l’imposition de la taxe de vente dans ces provinces. Rappelons, par contre, qu’il importe de consulter la législation de chaque province pour bien saisir l’ensemble des tenants et des aboutissants propres à une situation particulière.

Normalement, la taxe de vente provinciale est prélevée auprès de l’acheteur de la plupart des biens meubles corporels, y compris la majorité des logiciels, dont il fait l’acquisition à des fins de consommation, d’utilisation ou d’importation dans la province. Certains services sont aussi soumis à cette taxe. En général, la taxe est établie en fonction du prix de vente au détail des produits ou des services taxables ainsi vendus ou offerts, puis calculée à partir du prix d’achat, exclusion faite de la TPS fédérale (et le calcul de celle-ci est effectué à partir de la somme qui exclut toute taxe de vente provinciale).

La majorité des lois sur les taxes de vente provinciales applicables prévoient qu’un vendeur de produits ou de services taxables est tenu d’agir à titre de mandataire du gouvernement provincial en percevant la taxe de vente. Dans certains cas, un vendeur non résident sans présence physique dans la province sera tout de même tenu de s’inscrire aux fins de la taxe de vente provinciale, y compris en ce qui concerne certaines entreprises de commerce électronique et certains facilitateurs de marché en ligne.

Divers produits sont exonérés des taxes de vente provinciales, y compris des aliments, des drogues et médicaments, du carburant, du mazout, des machines et du matériel de production, des logiciels personnalisés, de nombreux articles destinés à l’agriculture et à la pêche et des articles à livrer directement à l’extérieur de la province.

6.2.2 - Quels produits sont soumis à la taxe à la consommation provinciale?

Diverses provinces imposent des taxes sur des produits prescrits tels que l’essence, le carburant et le tabac. Le plus souvent, il s’agit d’une taxe spécifique (cents par litre ou par cigarette) plutôt qu’une taxe suivant la valeur (c’est-à-dire sous forme de pourcentage). Certaines provinces ont promulgué des lois particulières afin de prélever des taxes sur des services comme le logement, les admissions, les primes d’assurance, les jeux de hasard, etc. En outre, des taxes sont perçues sur les transferts de bien-fonds. Voir le chapitre XII, « Immobilier ». De plus, les provinces imposent des impôts fonciers aux propriétaires fonciers.

6.3 - Tarifs douaniers

6.3.1 - Quelles sont les conventions qui régissent les tarifs applicables?

Le Canada est membre de l’Organisation mondiale du commerce (« OMC »). En conformité avec les Accords de l’OMC, il accorde le taux de la nation la plus favorisée aux autres membres de l’OMC. Les produits sont classés aux termes de la liste des dispositions tarifaires du Canada conformément à la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification de marchandises, adoptée par le Canada à la fin des années 1980. Voir le chapitre IV, « Réglementation en matière de commerce et d’investissement ».