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Avantage concurrentiel par Blakes : mise à jour de janvier 2026

27 janvier 2026

Bienvenue à l’édition de janvier de l’infolettre Avantage concurrentiel par Blakes, une publication mensuelle des groupes Concurrence et antitrust et Investissement étranger de Blakes. Avantage concurrentiel par Blakes présente un survol des développements récents en droit de la concurrence et en droit de l’investissement étranger au Canada. Nous y faisons notamment le point sur les activités d’application de la loi du Bureau de la concurrence du Canada (le « Bureau »), ainsi que sur les initiatives récentes et les tendances clés dans le domaine.

Points saillants

  • Un sommaire de 2025 indique que les activités d’examen de fusions ont été relativement constantes pendant l’année. Au total, 225 examens de fusions ont été achevés. Ce niveau d’activité est comparable à 2024 (226) et constitue une augmentation par rapport à 2023 (195). La durée moyenne d’un examen de fusion en 2025 a été de 42 jours civils. 
  • Le Bureau lance une étude de marché sur le secteur du financement des petites et moyennes entreprises (les « PME »). 
  • Le Tribunal de la concurrence (le « Tribunal ») publie ses premières directives sur le nouveau critère de « l’intérêt public » pour les demandes de permission présentées par des demandeurs privés.
  • Le Canada démontre une ouverture envers une augmentation des investissements en provenance de la Chine, y compris dans le secteur de l’énergie.

Loi sur la concurrence 

Pleins feux sur les fusions

Aperçu des activités : 1er décembre – 31 décembre 2025

  • 24 examens de fusions ont été annoncés; 21 examens de fusions ont été terminés. La durée moyenne d’un examen de fusion a été de 57 jours civils.
  • Secteurs principaux (examens terminés) : fabrication (33 %); financement et infrastructure (19 %); services immobiliers et de location (19 %); mines, exploitation en carrière, extraction pétrolière et gazière (10 %)
  • Sept opérations se sont vu octroyer un certificat de décision préalable (33 %); 12 opérations se sont vu octroyer une lettre de non-intervention (57 %); et deux opérations ont donné lieu à une autre forme de règlement.

Aperçu des activités : janvier – décembre 2025

  • 235 examens de fusions ont été annoncés; 225 examens de fusions ont été terminés. La durée moyenne d’un examen de fusion a été de 42 jours civils.
  • Secteurs principaux (examens terminés) : services immobiliers et de location (17 %); fabrication (17 %); finance et assurances (14 %); mines, exploitation en carrière, extraction pétrolière et gazière (13 %)
  • 127 opérations se sont vu octroyer une lettre de non-intervention (56 %); 86 opérations se sont vu octroyer un certificat de décision préalable (38 %); neuf opérations ont donné lieu à une autre forme de règlement; deux opérations ont été réglées au moyen d’une entente par voie de consentement; et une opération a été abandonnée par les parties à la fusion.

Examens de fusions réalisés depuis le début de l’année jusqu’au 31 décembre 2025 par secteur principal

Examens de fusions réalisés depuis le début de l’année jusqu’au 31 décembre 2025 par secteur principal

Activités non liées à l’application de la loi

Le Bureau lance une étude de marché dans le domaine du financement des PME

  • Le 12 janvier 2026, le Bureau a lancé son étude de marché sur l’état de la concurrence dans le secteur du financement des PME au Canada, à la suite d’une consultation publique sur les questions qui seraient couvertes par l’étude et à l’approbation du mandat final de l’étude par la ministre de l’Industrie. L’étude portera sur : 1) les dynamiques concurrentielles dans le secteur du financement des PME; 2) les obstacles à l’entrée ou à l’expansion dans le financement des PME; et 3) les obstacles au changement de prêteurs. Le Bureau prévoit de publier ses conclusions et recommandations dans un rapport final à l’automne 2026. Le Bureau sollicite les commentaires des particuliers et des entreprises ayant une expérience dans ce secteur jusqu’au 27 février 2026. 

Le Bureau publie les constatations de son étude sur la portabilité des données

  • Le 15 janvier 2026, le Bureau a publié un rapport sur la portabilité des données, soit le droit des consommateurs de transférer leurs renseignements personnels d’un fournisseur à un autre. Le rapport reconnaît les défis liés aux régimes de portabilité des données, y compris le risque accru d’atteinte à la sécurité des données et les considérations de protection de la vie privée. Le rapport encourage l’adoption de la portabilité des données au Canada et énumère les principaux facteurs d’un cadre à cette fin, soit : (1) veiller à ce que les consommateurs fassent confiance à l’organisme de surveillance et comprennent la manière dont leurs données personnelles sont utilisées; (2) veiller à une forte protection de la vie privée, à l’adoption de règles de consentement claires et à une forte interopérabilité pour permettre le partage des données entre les plateformes numériques; (3) apprendre de l’expérience dans d’autres pays, notamment le Royaume-Uni et l’Australie.

Activités liées à l’application de la loi

Des demandeurs privés demandent l’autorisation d’entamer des procédures fondées sur les dispositions d’abus de la position dominante contre Live Nation/Ticketmaster, Apple et Vistar 

  • À la fin de novembre et en décembre 2025, trois demandes d’autorisation distinctes ont été déposées auprès du Tribunalpar des parties privées alléguant que Live Nation Entertainment, Inc. et Ticketmaster LLC , y compris les membres canadiens de leurs groupes (« Live Nation/Ticketmaster »), Apple Canada Inc. et Apple Inc. (« Apple »), ainsi que Vistar Media Inc. (« Vistar »), respectivement, avaient abusé de leurs positions dominantes. Dans les trois cas, le Bureau a délivré un certificat établissant que les questions visées par l’avis de demande ne faisaient pas l’objet d’une enquête du commissaire de la concurrence et n’avaient pas fait l’objet d’une telle enquête ayant été discontinuée à la suite d’une entente. Pour que l’autorisation soit accordée, les demandeurs doivent démontrer que leur entreprise a été directement et substantiellement affectée en totalité ou en partie par le comportement allégué, ou le Tribunal doit conclure qu’il est dans « l’intérêt public » d’accorder l’autorisation. Ces demandes font suite aux modifications apportées à la Loi entrées en vigueur en juin 2025, lesquelles ont abaissé le seuil permettant aux parties privées d’obtenir l’autorisation de déposer des demandes pour certains comportements en vertu de la Loi, y compris l’abus de position dominante. Pour en savoir davantage au sujet du régime d’accès privé, consultez notre Bulletin Blakes de juin 2025 intitulé Régime d’accès privé de la Loi sur la concurrence : Élargissement du champ d’application et nouvelle indemnisation pécuniaire.

Le Tribunal interprète la qualité d’agir dans l’intérêt public pour la première fois

  • Le 13 janvier 2026, dans l’affaire Martin portant sur un cas d’abus de la position dominante, le Tribunal a publié sa première décision appliquant une interprétation de l’expression « servirait l’intérêt public » du critère permettant aux demandeurs privés de présenter une demande en vertu de la Loi (le « critère de demande de permission » ou le « critère »). Dans sa décision, le Tribunal a soutenu que l’expression « intérêt public » dans le critère de demande de permission devrait être interprétée conformément à la législation existante sur la qualité d’agir dans l’intérêt public, de la manière décrite par la Cour suprême du Canada dans les arrêts Colombie-Britannique (Procureur général) c. Conseil des Canadiens avec déficiences et Canada (Procureur général) c. Downtown Eastside Sex Workers United Against Violence Society, avec les modifications qui s’appliquent dans le contexte de la législation sur la concurrence. Les trois étapes du critère modifié sont les suivantes :
  • La demande met-elle en cause un litige important et véritable en matière de droit de la concurrence qui mérite d’être résolu par le Tribunal?
  • Le demandeur a-t-il un intérêt véritable dans la demande proposée?
  • La procédure proposée est-elle un moyen raisonnable et efficace de trancher les questions soulevées en matière de concurrence?

La principale modification du critère touche la première étape, puisque le Tribunal a adapté le critère afin de savoir s’il existe un « litige important et véritable en matière de droit de la concurrence », par opposition à la question habituelle, soit « l’affaire soulève‑t‑elle une question sérieuse et justiciable ». Le Tribunal a également reconnu que, contrairement aux objectifs traditionnels de la qualité pour agir dans l’intérêt public, par exemple en droit public et constitutionnel, une demande de permission en vertu de la Loi doit être étayée par une preuve par affidavit portant sur les éléments des réclamations proposées. Au moment d’examiner s’il existe un litige important en matière de droit de la concurrence, le Tribunal se concentrera « principalement sur la nature et la portée de la preuve présentée ainsi que sur l’avis de demande déposé », et si la demande soulève « des questions importantes et qui méritent d’être jugées entre les parties compte tenu des exigences générales des dispositions au titre desquelles la demande de permission est présentée »; cependant, un dossier ou une preuve prima facie de chacun des éléments à ce stade préliminaire n’est pas nécessaire. Pour ce qui est du caractère « véritable » de la demande, celle-ci doit viser à résoudre une question de concurrence sur un marché et ne peut pas concerner un simple différend commercial entre concurrents. Le Tribunal a mentionné que, en adoptant ce critère en trois étapes pour évaluer s’il est dans l’intérêt public d’accorder la permission, il « examinera ces questions de façon cumulative et selon une approche pratique, pragmatique et téléologique, en mettant à profit son expertise en matière de droit de la concurrence » et « adoptera une approche flexible qui ne considérera pas les trois étapes de l’analyse comme une liste de vérification d’exigences obligatoires ».

Dans cette affaire, le Tribunal a refusé d’accorder la permission en mentionnant que, même si la première étape du critère était respectée, le demandeur n’avait pas démontré qu’il avait un « intérêt véritable » ni que la procédure proposée constituait un moyen raisonnable et efficace de trancher les questions soulevées; la demande ne répondait donc pas aux deuxième et troisième étapes du critère. Pour en savoir davantage sur l’affaire Martin, consultez la publication Avantage concurrentiel par Blakes : mise à jour de juillet 2025.

Loi sur Investissement Canada

Pleins feux sur les investissements étrangers

Investissements non culturels

Aperçu des activités : septembre 2025
  • Deux approbations préalables d’investissement sujet à l’examen et 66 avis déposés (55 avis portant sur des acquisitions, 11 avis portant sur la constitution d’une nouvelle entreprise canadienne)
  • Pays du contrôlant ultime : États-Unis (65 %); Royaume-Uni (12 %); France (7 %); Allemagne (4 %)
Aperçu des activités : octobre 2025
  • Deux approbations préalables d’investissement sujet à l’examen et 92 avis déposés (77 avis portant sur des acquisitions, 15 avis portant sur la constitution d’une nouvelle entreprise canadienne).
  • Pays du contrôlant ultime : États-Unis (55 %); France (10 %); Royaume-Uni (6 %); Italie (4 %); Suède (3 %)
Aperçu des activités : 1er janvier – 31 octobre 2025
  • Six approbations préalables d’investissement sujet à l’examen et 842 avis déposés (657 avis portant sur des acquisitions et 185 avis portant sur la constitution d’une nouvelle entreprise canadienne)
  • Pays du contrôlant ultime : États-Unis (58 %); France (8 %); Royaume-Uni (6 %); Allemagne (5 %); Chine (2 %).

Dépôts et approbations en vertu de la Loi sur Investissement Canada, janvier à octobre 2025 – Investissements non culturels

Activités liées à l’application de la loi

La Cour fédérale annule l’ordonnance du ministre de l’Industrie qui obligeait TikTok à mettre fin à ses activités au Canada 

  • Le 21 janvier 2026, la Cour fédérale a annulé l’ordonnance du gouvernement fédéral rendue en novembre 2024 par le ministre de l’Industrie à ce moment, François-Philippe Champagne, obligeant TikTok Technology Canada, Inc. (« TikTok ») à mettre fin à ses activités au Canada. La Cour fédérale a renvoyé le dossier à la nouvelle ministre de l’Industrie, Mélanie Joly, pour qu’un nouvel examen relatif à la sécurité nationale soit mené. La décision de la Cour fédérale était fondée sur une entente entre TikTok et le gouvernement fédéral visant à régler la contestation par TikTok de l’ordonnance de 2024. Selon cette entente, les deux parties demandaient une ordonnance du tribunal afin de recommencer l’examen relatif à la sécurité nationale. Pour en savoir davantage sur l’ordonnance de novembre 2024, consultez la publication Avantage concurrentiel par Blakes : mise à jour de décembre 2024.

Activités non liées à l’application de la loi

Le gouvernement du Canada publie les seuils déclencheurs pour l’année 2026 relativement aux examens de l’avantage net

Le 12 janvier 2026, le gouvernement du Canada a publié les seuils déclencheurs pour l’année 2026 qui détermineront si les investissements envisagés par des investisseurs étrangers seront assujettis à un examen de l’« avantage net pour le Canada » avant la réalisation de ceux-ci.

  • Le seuil applicable pour les acquisitions directes par un investisseur qui est partie à un accord commercial et qui n’est pas une entreprise d’État ainsi qu’à un investisseur qui n’est pas partie à un accord commercial et qui n’est pas une entreprise d’État, lorsque l’entreprise canadienne visée par l’investissement envisagé est contrôlée par un investisseur qui, lui, est partie à un accord commercial avant la réalisation de cet investissement est passé de 2,079 G$ CA à 2,179 G$ CA au titre de la valeur d’affaires. Ce seuil s’applique aux investisseurs dont le pays du contrôlant ultime est partie à l’un des accords commerciaux suivants :
    • l’Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni;
    • l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste;
    • l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne;
    • l’Accord Canada-États-Unis-Mexique;
    • l’Accord de libre-échange Canada-Chili;
    • l’Accord de libre-échange Canada-Pérou;
    • l’Accord de libre-échange Canada-Colombie;
    • l’Accord de libre-échange Canada-Panama;
    • l’Accord de libre-échange Canada-Honduras;
    • l'Accord de libre-échange Canada-Corée;
  • Le seuil applicable pour les acquisitions directes par un investisseur établi dans un pays membre de l’Organisation mondiale du commerce (un « investisseur OMC ») qui n’est pas une entreprise d’État ainsi qu’à un investisseur qui n’est pas établi dans un pays membre de l’OMC et qui n’est pas une entreprise d’État, lorsque l’entreprise canadienne visée par l’investissement envisagé est contrôlée par un investisseur OMC avant la réalisation de cet investissement, est passé de 1,386 G$ CA à 1,452 G$ CA au titre de la valeur d’affaire. 
  • Le seuil applicable pour les acquisitions directes par un investisseur OMC qui est une entreprise d’État ainsi qu’à un investisseur qui n’est pas un investisseur OMC, lorsque l’entreprise canadienne visée par l’investissement envisagé est contrôlée par un investisseur OMC avant la réalisation de cet investissement, est passé de 551 M$ CA à 578 M$ CA au titre de la valeur comptable des actifs faisant l’objet de l’acquisition. 
  • Le seuil applicable à tous les investisseurs qui acquièrent le contrôle d’une entreprise culturelle canadienne, y compris tous les investisseurs qui ne sont pas établis dans des pays membres de l’OMC et qui acquièrent le contrôle d’une entreprise culturelle canadienne qui n’est pas contrôlée par un investisseur OMC, est demeuré à 5 M$ CA au titre de la valeur d’affaire pour les investissements directs et à 50 M$ CA au titre de la valeur d’affaire pour les investissements indirects. 
  • Les acquisitions indirectes d’entreprises non culturelles canadiennes ne font toujours pas l’objet d’un examen, même si des modifications en cours créeront des exceptions.

Le Canada annonce des protocoles d’entente visant à renforcer la coopération avec la Chine dans le domaine de l’énergie

  • Le 15 janvier 2026, dans une annonce conjointe avec le gouvernement chinois, le premier ministre Mark Carney a annoncé la signature de protocoles d’entente (les « PE ») conclus avec la Chine, notamment un PE exprimant le souhait de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine de l’énergie. Le premier ministre Carney a également mentionné que le Canada accepterait des investissements de la Chine dans les secteurs de l’énergie, de l’agriculture et des produits de consommation au Canada. Au cours d’une conférence de presse au sujet de l’annonce, la ministre de l’Industrie Mélanie Joly et le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles Tim Hodgson ont réitéré l’ouverture du Canada envers les investissements d’entreprises chinoises, notamment dans le domaine des sables bitumineux canadiens, ajoutant qu’il ne serait pas nécessaire d’apporter des modifications à la Loi sur Investissement Canada pour permettre de tels investissements. Pour en savoir davantage, consultez notre Bulletin Blakes de janvier 2026, intitulé Le Canada ouvre la porte à de plus grands investissements en provenance de la Chine et d’autres pays

Notes de Blakes 

  • Le 8 janvier 2026, Blakes a accueilli 14 nouveaux associés, dont Joe McGrade dans les groupes Concurrence et antitrust et Investissement étranger. Félicitations, Joe!
  • Le 19 janvier 2026, Julia Potter, associée de Blakes, a animé une table ronde de l’Association du Barreau canadien sur les types de conduites et d’ententes anticoncurrentielles visées par les propositions de Lignes directrices en matière d’application de la loi quant aux comportements et accords anticoncurrentiels du Bureau. Consultez le site Web de l’Association du Barreau canadien pour en savoir davantage sur l’événement (en anglais seulement).
  • Le 29 janvier 2026, Navin Joneja, associé de Blakes, parlera sur le thème de la politique sur la concurrence, de la sécurité nationale et du commerce mondial (Competition Policy, National Security and Global Trade) pendant la conférence 2026 de l’American Bar Association intitulée « Diverse Perspectives: Antitrust in a Changing World ». Consultez le site Web de l’American Bar Association pour en savoir davantage (en anglais seulement).
  • Le 29 janvier 2026, Julie Soloway, associée de Blakes, animera une table ronde sur les opérations avec des fonds souverains et en capital-investissement à la conférence annuelle 2026 de l’European Foreign Direct Investment (l’« EUFDI »). Consultez le site Web de l’EUFDI pour en savoir davantage (en anglais seulement).
  • Consultez les contenus de leadership éclairé produits par nos groupes Concurrence et antitrust et Investissement étranger pour en savoir davantage.

Nous joindre

Pour toute question, n’hésitez pas à vous adresser à l’avocat de Blakes avec lequel vous communiquez habituellement ou à un membre de nos groupes Concurrence et antitrust ou Investissement étranger.

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