Sauter la navigation

Budget 2022 : Mise à jour et modifications proposées à la correction des erreurs de cotisations aux régimes de retraite à cotisations déterminées

22 août 2022

Le 9 août 2022, le ministère des Finances du Canada a publié un avant-projet de loi (l’« avant-projet de loi d’août 2022 ») proposant de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « LIR ») et le Règlement de l’impôt sur le revenu (le « Règlement ») relativement à certains engagements pris dans le budget 2022 du gouvernement fédéral (le « Budget 2022 »). L’avant-projet de loi d’août 2022 apporterait également certaines autres modifications techniques à la LIR et au Règlement.

Plus particulièrement, l’avant-projet de loi d’août 2022 comprend des dispositions révisées sur la correction des erreurs reliées aux cotisations à des régimes de retraite à cotisations déterminées (les « RRCD »). Un résumé de ces dispositions révisées est présenté ci-dessous.

L’avant-projet de loi d’août 2022 comprend également, notamment, des dispositions relatives aux emprunts des régimes de pension agréés à prestations déterminées. Le Budget 2022 proposait de modifier les règles en matière d’emprunt afin d’accorder aux administrateurs de régimes de pension agréés à prestations déterminées (sauf les régimes de retraite individuels) une plus grande marge de manœuvre relative à l’emprunt. Les dispositions relatives aux emprunts énoncées dans l’avant-projet de loi d’août 2022 demeurent pratiquement les mêmes que celles publiées dans le Budget 2022. Pour en savoir davantage à ce sujet, consultez notre Bulletin Blakes d’avril 2022 intitulé Budget fédéral 2022 : Mesures visant les régimes de retraite, les avantages sociaux et la rémunération des hauts dirigeants (le « Bulletin sur le Budget 2022 »).

CORRECTION DES ERREURS RELIÉES AUX COTISATIONS AUX RRCD

Le 4 février 2022, le ministère des Finances du Canada a publié un avant-projet de loi qui aurait modifié la LIR et le Règlement pour intégrer des dispositions régissant la correction des erreurs reliées aux cotisations aux RRCD (l’« avant-projet de loi de février 2022 »). Pour obtenir un résumé des dispositions de l’avant-projet de loi de février 2022, consultez notre Bulletin Blakes de février 2022 intitulé Modifications proposées à la correction des erreurs reliées aux cotisations à des régimes de retraite à cotisations déterminées.

Nous comprenons que, après consultation des intervenants, le ministère des Finances du Canada a révisé les dispositions sur la correction des erreurs reliées aux cotisations aux RRCD énoncées dans l’avant-projet de loi de février 2022. Les modifications offrent généralement une plus grande marge de manœuvre aux administrateurs de régimes afin de corriger aussi bien les sous-contributions que les cotisations excédentaires.

Les modifications clés des dispositions sur la correction des erreurs reliées aux cotisations aux RRCD entre l’avant-projet de loi de février 2022 et l’avant-projet de loi d’août 2022 sont les suivantes :

Correction des sous-cotisations

  • L’avant-projet de loi d’août 2022 permettrait des cotisations correctives aux termes du projet de nouveau paragraphe 147.1(20) de la LIR (une « disposition relative à une cotisation corrective permise ») pour les 10 années précédentes, comparativement aux cinq années précédentes proposées dans l’avant-projet de loi de février 2022.

  • L’avant-projet de loi d’août 2022 propose que le montant maximal d’une cotisation corrective permise soit calculé en utilisant 150 % du plafond des cotisations déterminées pour l’année civile au cours de laquelle les cotisations correctives permises sont versées, plutôt que 125 % du plafond des cotisations déterminées comme il était prévu dans l’avant-projet de loi de février 2022.

  • Dans l’avant-projet de loi de février 2022, le projet de disposition relative à une cotisation corrective permise exigeait que la disposition à cotisations déterminées applicable soit une « disposition à cotisations déterminées désignée » dans chacune des cinq années précédentes pour que soient versées des cotisations correctives aux termes de cette disposition. L’avant-projet de loi d’août 2022 réviserait le projet de disposition relative à une cotisation corrective permise pour exiger que la disposition à cotisations déterminées applicable soit une « disposition à cotisations déterminées désignée » pour les années antérieures à l’égard desquelles une cotisation a été versée. Ce changement permettrait aux nouveaux RRCD (ceux établis au cours des cinq dernières années) et aux régimes comportant de nouvelles dispositions à cotisations déterminées de tirer avantage du projet de disposition relative à une cotisation corrective permise.

  • L’avant-projet de loi d’août 2022 permettrait à un particulier de verser une cotisation corrective permise en versements en signant un engagement écrit avec l’administrateur du RRCD ou un employeur qui participe au RRCD (l’« engagement écrit »). La cotisation corrective permise serait réputée avoir été versée au moment de l’engagement écrit aux fins de l’exigence de produire une déclaration de renseignements auprès du ministre à l’égard d’une cotisation corrective permise et du calcul du facteur d’équivalence pour services passés net.

Correction des cotisations excédentaires

  • L’avant-projet de loi de février 2022 proposait qu'une correction du facteur d'équivalence soit déterminée pour un particulier lorsqu’une distribution visant à éviter le retrait de l’agrément du régime est effectuée à partir d’une disposition à cotisations déterminées aux termes de l’alinéa 8502(d)(iii) du Règlement. L’avant-projet de loi d’août 2022 exigerait également qu’une correction du facteur d’équivalence soit déterminée pour un remboursement de cotisations résultant d’une erreur raisonnable aux termes d’une disposition à cotisations déterminées en vertu du paragraphe 147.1(19) de la LIR.

  • Que ce soit dans le cadre d’une distribution visant à éviter le retrait de l’agrément du régime ou d’un remboursement de cotisations résultant d’une erreur raisonnable comme il est indiqué ci-dessus, l’avant-projet de loi d’août 2022 permettrait qu’une correction du facteur d’équivalence soit calculée à l’égard des 10 années précédant l’année civile au cours de laquelle la distribution est versée, plutôt qu’à l’égard uniquement des cinq années précédentes comme le prévoyait l’avant-projet de loi de février 2022.

  • L’avant-projet de loi d’août 2022 propose que la correction du facteur d’équivalence soit déterminée au moyen de la rétribution du particulier (telle que définie au paragraphe 147.1(1) de la LIR) provenant d’employeurs participants pour l’année rétroactive à l’égard de laquelle le calcul est effectué, comparativement au revenu gagné du particulier (tel que défini au paragraphe 146(1) de la LIR) comme il était indiqué dans l’avant-projet de loi de février 2022.

Entrée en vigueur

  • Aux termes de l’avant-projet de loi d’août 2022, les modifications à la LIR et au Règlement relatives à la correction des erreurs reliées aux cotisations aux RRCD auraient encore un effet rétroactif au 1er janvier 2021. Toutefois, l’avant-projet de loi d’août 2022 précise que les administrateurs de régimes tenus de produire la déclaration de renseignements prescrite concernant (1) les cotisations correctives permises ou (2) les corrections du facteur d’équivalence ne seront pas tenus de produire la déclaration de renseignements prescrite avant l’expiration d’une période de 60 jours suivant la date à laquelle l’avant-projet de loi d’août 2022 reçoit la sanction royale.

Le communiqué de presse du ministère des Finances du Canada concernant l’avant-projet de loi d’août 2022 indique que les parties prenantes sont invitées à formuler des commentaires sur le Budget 2022 et l’avant-projet de loi d’août 2022 d’ici le 30 septembre 2022. Les commentaires peuvent être envoyés par courriel à [email protected].

Pour en savoir davantage, n’hésitez pas à vous adresser à l’avocat de Blakes avec lequel vous communiquez habituellement ou à un membre de notre groupe Régimes de retraite, avantages sociaux et rémunération des hauts dirigeants.