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Budget fédéral 2025 : Présentation de certaines mesures fiscales

10 novembre 2025

Le 4 novembre 2025 (le « jour du budget »), le gouvernement du Canada a publié son budget fédéral 2025 (le « Budget 2025 »), qui propose d’instaurer certaines mesures fiscales dignes de mention, notamment :

  • de nouvelles propositions visant à modifier les règles canadiennes sur les prix de transfert;
  • la passation en charges immédiate temporaire pour le coût des bâtiments de fabrication ou de transformation;
  • plusieurs propositions importantes concernant l’énergie, l’imposition des ressources et l’économie propre;
  • la simplification des règles sur les placements admissibles pour certains types de régimes enregistrés; 
  • le report de deux nouveaux régimes de déclaration, soit les règles applicables aux organisations à but non lucratif et aux cryptoactifs, aux années d’imposition commençant le 1er janvier 2027 ou après cette date; et
  • la confirmation que les simples fiducies devraient être tenues de se conformer au régime de propriété véritable, après plusieurs reports, à compter des années d’imposition se terminant après le 31 décembre 2026. 

Fait marquant, le Budget 2025 ne contient pas d’information concernant l’abrogation de la Loi sur la taxe sur les services numériques, les procédures à suivre pour les contribuables qui cherchent à se faire rembourser la taxe sur les services numériques déjà payée, ni de détails sur la façon dont le Canada a l’intention d’exonérer les groupes dont le siège social est situé aux États-Unis de certains aspects de l’impôt minimum mondial du Canada (c.-à-d., le Pilier Deux) au moyen de la proposition de solution « juxtaposée » mentionnée dans la déclaration du G7 du 28 juin 2025.

Dans le présent bulletin, nous nous intéressons aux plus importantes mesures fiscales qui sont présentées dans le Budget 2025.

Table des matières

Mesures visant la fiscalité internationale

Mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés

Mesures fiscales relatives à l’énergie, aux ressources et à l’économie propre

Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers 

Mesures visant la TPS/TVH et la taxe d’accise 

Mesures annoncées précédemment – Reports 

Mesures visant la fiscalité internationale

1. Prix de transfert

l’égard de l’interprétation étroite (à son avis) donnée par les tribunaux aux règles sur les prix de transfert en vertu de l’article 247 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « LIR ») (note : sauf indication contraire, tous les renvois à des dispositions législatives concernent la LIR). Le 6 juin 2023, le ministère des Finances Canada (le « ministère des Finances ») a publié un document de consultation dans lequel étaient présentées diverses propositions visant à réformer les règles canadiennes sur les prix de transfert. De nombreux intervenants ont soumis des commentaires détaillés dans le cadre de la période de consultation, qui s’est terminée le 28 juillet 2023. Le Budget 2025 contient les nouvelles propositions du ministère des Finances en vue de la modernisation des règles canadiennes sur les prix de transfert. Ces nouvelles propositions sont largement conformes aux propositions initialement énoncées dans le document de consultation, malgré les critiques qui ont été formulées à l’égard des changements envisagés dans ce dernier.

Les modifications proposées à l’article 247 entraineront plusieurs changements importants, notamment :

(i) Nouveau seuil pour la règle d’application liée aux prix de transfert. Aux termes de la nouvelle règle d’application, le régime relatif aux prix de transfert s’appliquerait à toute opération ou série d’opérations entre un contribuable et une personne non résidente avec qui le contribuable a un lien de dépendance comprenant « des conditions réelles différentes des conditions de pleine concurrence ». Cette nouvelle règle souligne non seulement le comportement réel des participants, au-delà de la teneur même de toute modalité contractuelle écrite, mais aussi la nécessité de tenir compte des caractéristiques économiquement pertinentes des participants et des opérations.

Les nouvelles propositions ne reconnaissent aucunement que les participants ayant un lien de dépendance concluent souvent des opérations dont les conditions diffèrent de celles conclues par des participants sans lien de dépendance. Cette réalité est toutefois expressément reconnue dans les Principes de l’Organisation de coopération et de développement économiques applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales (les « Principes de l’OCDE »), lesquels exigent que le « caractère unique » de ces opérations soit pris en compte et qu’un prix soit établi en conséquence, si possible. Selon la forme actuelle des nouvelles propositions, les contribuables pourraient devoir s’appuyer sur ce que prévoit le Budget 2025, soit que l’identification des conditions de pleine concurrence et la détermination de tout redressement doivent chacune être effectuées de manière à assurer au mieux la cohérence avec les Principes de l’OCDE (la « règle de cohérence »), s’ils souhaitent empêcher que certaines opérations « sur mesure » fassent l’objet d’un redressement.

(ii) Suppression d’une règle de requalification distincte. Les alinéas 247(2)b) et d) permettent actuellement à l’ARC de requalifier une opération dans les rares circonstances où : (i) il est raisonnable de considérer que l’opération n’a pas été principalement conclue pour des objets véritables, si ce n’est l’obtention d’un avantage fiscal; et (ii) il est vrai que des participants sans lien de dépendance n’auraient pas conclu l’opération ou la série d’opérations. Le gouvernement fédéral a particulièrement critiqué l’interprétation étroite donnée par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Cameco à la deuxième de ces exigences. Le Budget 2025 propose de supprimer toute règle de requalification distincte.

Le pouvoir de requalifier les opérations serait désormais inhérent à la définition élargie des « conditions de pleine concurrence », qui, comme il a été mentionné précédemment, comprendrait la possibilité qu’aucune opération n’aurait été conclue par des participants sans lien de dépendance ou qu’une opération ou une série d’opérations différente aurait été conclue par des participants sans lien de dépendance. Les mesures de protection actuellement offertes aux alinéas 247(2)b) et d) sont complètement absentes des règles proposées dans le Budget 2025. De plus, le Budget 2025 ne fait aucune mention de la prémisse comprise dans les Principes de l’OCDE selon laquelle la requalification devrait être une approche de dernier recours, généralement applicable lorsque les contribuables concluent intentionnellement des opérations inhabituelles dans le but de nuire à la capacité des autorités fiscales d’établir un prix exact pour une opération. Il s’agit du plus important changement par rapport à ce qui était envisagé dans le document de consultation.

Les contribuables pourront, encore une fois, tirer un certain réconfort de la règle de cohérence. En effet, le Budget 2025 indique que, conformément aux Principes de l’OCDE et à la règle de cohérence, une opération ou une série d’opérations donnée devrait être remplacée par une autre opération ou série d’opérations, ou par aucune opération ou série, que dans des « circonstances exceptionnelles ». Cela dit, étant donné l’objectif déclaré du gouvernement fédéral d’élargir la portée du pouvoir de requalification, cela pourrait être un bien faible réconfort.

(iii) Nouvelle règle d’interprétation uniforme. Selon la règle de cohérence, l’analyse et l’établissement de la nature d’une opération ou d’une série d’opérations, l’identification des conditions de pleine concurrence et la détermination du montant et de la nature de tout redressement aux termes des nouvelles règles sur les prix de transfert doivent être effectuées « de manière à assurer au mieux la cohérence avec les [Principes de l’OCDE] ». Dans la forme actuelle de cette règle, il est difficile d’établir à quel point celle-ci est contraignante, et dans quelles circonstances il serait permis de s’éloigner de ce que prévoient les Principes de l’OCDE. Cette observation est importante dans la mesure où plusieurs tribunaux ont noté que les prix de transfert ne sont pas une science exacte. Il est précisé dans ces propositions que la version des Principes de l’OCDE à laquelle elles renvoient est celle datée du 7 janvier 2022, ou tout texte prévu par règlement. Cette approche permettra aux règles canadiennes sur les prix de transfert de demeurer conformes aux normes internationales de l’OCDE au fil de leur évolution, tout en précisant que des textes prévus par règlement pourraient s’appliquer dans l’avenir, sans doute pour éventuellement contrer toute contestation du fait que cette règle d’interprétation représente une délégation inadmissible du pouvoir législatif du Canada en matière fiscale à l’OCDE.

(iv) Nouvelle règle quant au choix de la méthode. Le Budget 2025 propose d’introduire une nouvelle exigence selon laquelle l’analyse d’un prix de transfert doit être effectuée à l’aide de la « méthode la plus appropriée » en la matière conformément aux Principes de l’OCDE. L’introduction de cette exigence pourrait donner lieu à de nouveaux points de désaccord entre les contribuables et l’ARC. Il est malheureux que les nouvelles propositions semblent exiger une détermination positive d’une seule méthode comme étant la plus appropriée, par opposition à une norme plus réaliste qui viserait une application raisonnable des Principes de l’OCDE.

(v) Augmentation des seuils d’application de la pénalité. À l’heure actuelle, une pénalité de prix de transfert égale à 10 % du montant de tout redressement de revenu ne peut s’appliquer que si le montant d’un redressement excède le moindre des montants suivants : 10 % du revenu brut du contribuable (sans tenir compte du redressement) ou 5 M$ CA. Le Budget 2025 propose de faire passer le seuil monétaire à 10 M$ CA.

(vi) Exigences mises à jour en matière de documentation ponctuelle. Le Budget 2025 propose de faire passer à seulement 30 jours le délai dans lequel les contribuables doivent fournir la documentation ponctuelle, comparativement à trois mois, comme c’est le cas à l’heure actuelle. Il est indiqué dans le Budget 2025 que l’ensemble des propositions relatives aux prix de transfert s’appliqueront aux années d’imposition qui commencent après le jour du budget. Par conséquent, dans le cas de vérifications visant des années d’imposition antérieures, même une vérification réalisée après l’adoption des nouvelles propositions, le délai applicable pour fournir la documentation demandée serait encore de trois mois, mais ce n’est pas tout à fait clair. Le Budget 2025 propose par ailleurs d’introduire la possibilité de prescrire par règlement des catégories d’opérations pour lesquelles toute la documentation, ou du moins une partie de la documentation, pourrait ne pas être requise.

Il est proposé que ces modifications s’appliquent aux années d’imposition commençant après le jour du budget. Aucune période de consultation précise sur ces propositions n’est annoncée, probablement en raison des nombreux commentaires déjà reçus par le ministère des Finances en réponse au document de consultation publié en 2023. Malgré l’absence de consultation officielle sur ces nouvelles propositions, nous nous attendons à ce qu’un grand nombre d’intervenants soumettent des commentaires à leur sujet au ministère des Finances.

2. Revenus de placements provenant d’actifs couvrant les risques d’assurance canadiens 

La LIR inclut actuellement dans le « revenu étranger accumulé, tiré de biens » (« REATB ») le revenu tiré par une société étrangère affiliée de l’assurance ou de la réassurance de risques canadiens déterminés. Le Budget 2025 propose d’élargir cette règle afin d’inclure dans le REATB tout revenu de placements d’une société étrangère affiliée provenant de biens détenus par elle en lien avec l’assurance ou la réassurance de risques canadiens déterminés par une personne ou une société de personnes. Il est proposé que cette mesure s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée commençant après le jour du budget.

Mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés

1. Passation en charges immédiate du coût des bâtiments de fabrication ou de transformation 

Le gouvernement canadien a souvent eu recours ces dernières années à des taux d’amortissement accéléré sur des catégories d’actifs ciblées aux fins des déductions pour amortissement pour tenter de stimuler la croissance économique ou les investissements dans certains secteurs particuliers. Comme le voulait la rumeur, le Budget 2025 propose d’utiliser à nouveau cet outil.

Les bâtiments que les contribuables utilisent principalement pour des activités de fabrication ou de transformation sont actuellement admissibles à des taux de déduction pour amortissement (la « DPA ») de 10 % (ce qui inclut un taux de 4 % pour les bâtiments de catégorie 1 plus une déduction supplémentaire de 6 % pour les bâtiments de fabrication ou de transformation). Le Budget 2025 propose de permettre temporairement la passation en charges immédiate (c.-à-d. la déduction complète) du coût des bâtiments de fabrication ou de transformation admissibles dans la première année où ces bâtiments sont utilisés pour des activités de fabrication ou de transformation, y compris le coût des additions ou des rénovations admissibles. Cette mesure devrait s’appliquer aux biens acquis pour la première fois à compter du jour du budget et utilisés pour la première fois pour des activités de fabrication ou de transformation avant 2030.

La mesure serait éliminée progressivement, de sorte qu’un taux de déduction de 75 % s’appliquerait pour le bien utilisé pour la première fois pour la fabrication ou la transformation en 2030 ou en 2031, et qu’un taux de déduction de 55 % s’appliquerait pour le bien utilisé pour la première fois pour la fabrication ou la transformation en 2032 ou en 2033. Aucun taux bonifié ne s’appliquerait à un bien utilisé pour la première fois pour la fabrication ou la transformation après 2033.

2. Recherche scientifique et développement expérimental

Le Budget 2025 propose d’augmenter davantage le plafond des dépenses sur lequel le crédit d’impôt bonifié de 35 % du programme de recherche scientifique et de développement expérimental (« RS&DE ») peut être gagné, le faisant passer à 6 M$ CA, rétroactivement pour les années d’imposition qui commencent à compter du 16 décembre 2024 (soit la date de l’Énoncé économique de l’automne de 2024, qui avait annoncé une proposition visant à rehausser le plafond actuel de 3 M$ CA pour le faire passer à 4,5 M$ CA). Le Budget 2025 confirme également l’intention du gouvernement de mettre en œuvre les mesures annoncées précédemment concernant le programme de RS&DE, notamment l’augmentation des seuils de capital imposable aux fins de la réduction progressive du droit au crédit bonifié de 35 %, et l’élargissement de l’admissibilité au crédit bonifié de 35 % à certaines sociétés publiques.

3. Suspension du remboursement au titre de dividendes – paliers de sociétés 

Le Budget 2025 propose une nouvelle règle anti-évitement pour lutter contre les stratégies de planification fiscale au moyen de paliers de sociétés dont les fins d’exercices sont décalées qui permettent à une société versant des dividendes d’obtenir un remboursement au titre de dividendes (sur l’impôt remboursable qu’elle aurait par ailleurs à payer) tout en reportant l’obligation fiscale qui en résulterait en vertu de la partie IV pour une société « rattachée » qui reçoit une partie de ces dividendes. La nouvelle règle viendrait suspendre le remboursement au titre de dividendes sur les dividendes versés à une société affiliée jusqu’à ce que la société bénéficiaire (et, le cas échéant, chaque société affiliée qui a reçu directement ou indirectement la totalité ou une partie du dividende en question) verse des dividendes imposables directement ou indirectement à des sociétés non affiliées ou à des particuliers.

La suspension du remboursement au titre de dividendes ne s’appliquera pas à une société payante dans la mesure où la société bénéficiaire verse des dividendes imposables avant la date d’exigibilité du solde de la société payante (auquel cas aucun report ne serait réalisé), ni à l’égard de dividendes versés dans les 30 jours précédant une acquisition de contrôle, afin de faciliter l’extraction des surplus des sociétés (au moyen d’un dividende constituant du revenu protégé ou d’autres dividendes) avant une opération de vente. Les dividendes seraient également exonérés de la règle de suspension proposée si les règles sur les « réorganisations papillons » prévues aux alinéas 55(3)a) ou b) de la LIR s’appliquent.

La nouvelle règle anti-évitement ne comporte pas de critère d’objet, de sorte qu’il est possible que la suspension du remboursement au titre de dividendes s’applique dans des circonstances anodines.

Cette mesure devrait s’appliquer aux années d’imposition qui commencent après le jour du budget.

Mesures fiscales relatives à l’énergie, aux ressources et à l’économie propre

Le Budget 2025 comprend un certain nombre de propositions fiscales importantes concernant l’énergie et les ressources ainsi que l’économie propre, notamment :

1. Fonds souverain pour les minéraux critiques et Fonds du premier et du dernier kilomètre

Le Budget 2025 annonce un financement accordé à Ressources naturelles Canada pour créer le Fonds souverain pour les minéraux critiques et le Fonds du premier et du dernier kilomètre.

Le Fonds souverain pour les minéraux critiques effectuera des investissements stratégiques dans des projets et des entreprises du secteur des minéraux critiques (notamment des investissements en capitaux propres, des garanties de prêt et des accords d’écoulement).

Le Fonds du premier et du dernier kilomètre est créé pour favoriser le développement des chaînes de valeurs canadiennes des minéraux critiques dans le but d’accroître l’efficacité des chaînes d’approvisionnement et de créer de nouvelles possibilités de marché dans le secteur minier.

2. Initiatives fiscales sur les minéraux critiques 

Crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques

Les actions accréditives permettent aux sociétés de renoncer aux frais d’exploration au Canada et de les transférer à des investisseurs, qui peuvent déduire ces frais dans le calcul de leur revenu imposable. Le crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques, qui est offert aux particuliers qui investissent dans des actions accréditives, procure un avantage supplémentaire égal à 30 % des dépenses d’exploration minière déterminées effectuées au Canada et renoncées en faveur de détenteurs d’actions accréditives.

Le Budget 2025 propose d’élargir la définition de « minéraux critiques » aux fins du crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques afin d’inclure les minéraux critiques additionnels suivants : le bismuth, le césium, le chrome, la fluorine, le germanium, l’indium, le manganèse, le molybdène, le niobium, le tantale, l’étain et le tungstène.

Cette définition élargie s’appliquerait aux dépenses renoncées en vertu de conventions pour actions accréditives conclues après le jour du budget et au plus tard le 31 mars 2027.

Activités admissibles au titre des frais d’exploration au Canada

Les « frais d’exploration au Canada » (les « FEC »), au sens de la LIR, incluent généralement les dépenses engagées par un contribuable en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité d’une ressource minérale au Canada. Historiquement, l’ARC a interprété la détermination de la « qualité » d’une ressource minérale aux fins des FEC comme se rapportant aux caractéristiques physiques sous-jacentes de la ressource.

Dans une décision rendue récemment, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a interprété de manière assez large la notion de « qualité » en vertu de l’équivalent provincial de la définition fédérale des FEC. Dans l’affaire Seabridge Gold, le tribunal a statué que la notion de « qualité » ne portait pas seulement sur les caractéristiques physiques d’une ressource minérale, mais aussi sur les différents facteurs qui ont une incidence sur la viabilité économique de son extraction.

En réponse à cette décision, le Budget 2025 propose de modifier la LIR afin de préciser que les dépenses engagées en vue de déterminer la qualité d’une ressource minérale au Canada n’incluent pas les dépenses liées à la détermination de la viabilité économique ou de la faisabilité technique de la ressource minérale. Cette modification s’appliquerait à compter du jour du budget.

3. Initiatives fiscales pour une économie propre 

Crédit d’impôt à l’investissement pour la fabrication de technologies propres

En général, le crédit d’impôt à l’investissement pour la fabrication de technologies propres (le « CII FTP ») est un crédit d’impôt remboursable égal à 30 % du coût en capital de biens admissibles, comme de la machinerie et de l’équipement neufs, associés à certaines activités admissibles, comme l’extraction, le traitement ou le recyclage de minéraux critiques, y compris le lithium, le cobalt, le nickel, le graphite, le cuivre et les éléments des terres rares.

Le Budget 2025 propose d’ajouter l’antimoine, l’indium, le gallium, le germanium et le scandium à la liste des minéraux critiques admissibles au CII FTP.

Cet élargissement de la liste de minéraux critiques s’appliquerait aux biens qui sont acquis et prêts à être mis en service à compter du jour du budget.

Crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone

En règle générale, le crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (le « CII CUSC ») est un crédit d’impôt remboursable qui offre un soutien à l’adoption de technologies de captage, d’utilisation et de stockage du carbone (le « CUSC »). Le taux du crédit varie et dépend généralement de l’utilisation d’équipement admissible dans le cadre d’un projet de CUSC admissible (par exemple, si l’équipement est utilisé dans le cadre d’un projet de captage direct dans l’air ou pour le transport).

Le Budget 2025 propose de prolonger de cinq ans la disponibilité des pleins taux du CII CUSC, afin que les pleins taux s’appliquent aux dépenses admissibles engagées depuis le début de 2022 jusqu’à la fin de 2035. Les dépenses admissibles engagées à compter du début de 2036 jusqu’à la fin de 2040 demeurent assujetties aux taux réduits et les dépenses admissibles engagées après 2040 sont assujetties à un taux de 0 %.

L’examen des taux du CII CUSC sera reporté de cinq ans, et il aura maintenant lieu avant 2035 (plutôt qu’avant 2030).

Crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre et Fonds de croissance du Canada

Le crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre (le « CII ÉP ») est un crédit remboursable égal à 15 % du coût en capital des investissements admissibles dans les systèmes de production d’électricité à faible émission, les systèmes de stockage d’électricité et l’équipement de transmission d’électricité entre les provinces et les territoires.

Le Budget 2025 propose d’inclure le Fonds de croissance du Canada comme entité admissible aux fins du CII ÉP. Le Budget 2025 prévoit également que le financement octroyé par le Fonds de croissance du Canada ne réduise pas le coût des biens admissibles aux fins du calcul du CII ÉP.

Ces mesures s’appliqueraient aux biens admissibles qui sont acquis et deviennent prêts à être mis en service à compter du jour du budget.

Financement afin d’administrer les crédits d’impôt à l’investissement pour l’économie propre

Le Budget 2025 annonce un financement pour l’ARC afin d’administrer les crédits d’impôt à l’investissement pour l’économie propre et réduire l’arriéré dans le traitement des demandes liées à ces crédits d’impôt.

Remise canadienne sur le carbone

Avec l’élimination de la redevance fédérale sur les combustibles qui est entrée en vigueur le 1er avril 2025, le dernier versement trimestriel de la Remise canadienne sur le carbone a été distribué aux ménages admissibles à compter d’avril 2025. Afin de procéder à l’élimination progressive de ce programme, le Budget 2025 propose de modifier la LIR afin de prévoir qu’aucun versement de la Remise canadienne sur le carbone ne serait effectué à l’égard de déclarations de revenus ou de demandes de redressement présentées après le 30 octobre 2026.

Déduction pour amortissement accéléré des installations de gaz naturel liquéfié à faibles émissions de carbone

Avant 2025, l’équipement de gaz naturel liquéfié (le « GNL ») et les immeubles connexes étaient admissibles à la DPA accéléré : 30 % pour l’équipement de liquéfaction (en hausse par rapport au taux de 8 %) et 10 % pour les immeubles non résidentiels utilisés dans les installations de GNL (en hausse par rapport au taux de 6 %).

Le Budget 2025 propose une DPA accéléré pour l’équipement de GNL et les immeubles connexes acquis à compter du jour du budget et avant 2035 si l’installation répond à de nouvelles normes de rendement élevées en matière d’émissions afin d’être considérée comme une installation à faibles émissions de carbone. Les détails sur les nouvelles exigences de rendement en matière d’émissions pour ces DPA accéléré seront fournis à une date ultérieure.

Les installations dont le rendement en matière d’émissions se situe dans la tranche supérieure de 25 % seraient admissibles aux DPA accéléré aux mêmes taux que ceux qui étaient offerts par les mesures précédentes (soit 30 % pour l’équipement de liquéfaction et 10 % pour les immeubles non résidentiels utilisés dans les installations de GNL).

Les installations dont le rendement en matière d’émissions se situe dans la tranche supérieure de 10 % seraient admissibles aux DPA accéléré de 50 % pour l’équipement de liquéfaction et de 10 % pour les immeubles non résidentiels dans les installations de GNL.

Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers

1. Régimes enregistrés – placements admissibles

À la suite du Budget 2024, le ministère des Finances a mené un processus de consultation visant à améliorer la clarté et la cohérence des règles sur les placements admissibles pour les régimes enregistrés (p. ex., les REER, les REEE et les CELI), qui régissent les instruments dans lesquels les régimes enregistrés peuvent effectuer des placements. Le Budget 2025 propose plusieurs modifications par suite de cette consultation.

Le Budget 2025 propose d’instaurer deux nouvelles catégories de placements admissibles visant les mécanismes de placement collectif (les « nouvelles catégories »), soit les unités d’une fiducie :

  • qui est assujettie et qui se conforme pour l’essentiel aux exigences du Règlement 81-102 publié par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières;
  • qui est une « fiducie de placement déterminée », au sens de la LIR, gérée par une personne qui est inscrite à titre de gestionnaire de fonds d’investissement visé par le Règlement 31-103 publié par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (critère relatif aux fiducies de placement déterminées et aux gestionnaires de fonds d’investissement).

Si elles sont adoptées, les nouvelles catégories entreront en vigueur le jour du budget.

En ce qui concerne l’instauration des nouvelles catégories, le Budget 2025 propose d’abroger le régime de placement enregistré actuel en date du 1er janvier 2027. Par conséquent, les gestionnaires de fiducies qui utilisent actuellement le statut de placement enregistré devront déterminer si ces fiducies répondent aux critères de l’une des nouvelles catégories. Le Budget 2025 indique qu’on s’attend généralement à ce que les unités des fonds qui étaient des placements enregistrés demeurent admissibles en vertu des règles actuelles ou sous les nouvelles catégories susmentionnées; toutefois, un certain nombre de commentateurs ont déjà fait remarquer que la définition de « fiducie de placement déterminée » est sans doute trop restrictive. Compte tenu de ce qui précède, les unités de certaines fiducies qui ne sont pas assujetties au Règlement 81-102 pourraient ne plus être des placements admissibles pour les régimes enregistrés. Par ailleurs, certaines fiducies qui n’étaient pas auparavant admissibles à titre de placements enregistrés (le plus souvent parce qu’elles détiennent des placements qui ne sont pas des placements admissibles) pourraient remplir l’une des nouvelles conditions et donc pouvoir avoir des unités qui constituent des placements admissibles, offrant ainsi de nouvelles possibilités de planification aux gestionnaires de fonds d’investissement.

Contrairement au régime de placement enregistré, les nouvelles catégories ne nécessitent pas d’enregistrement auprès de l’ARC ni la production annuelle d’une déclaration T3RI, ce qui allègera considérablement le fardeau de conformité pour les gestionnaires comparativement au régime de placement enregistré actuel.

Dans le Budget 2024, le ministère des Finances invitait les intervenants à soumettre des commentaires sur la question de savoir si les actifs adossés à des cryptoactifs sont appropriés comme placements admissibles, ce qui laissait croire que le ministère des Finances était en train d’examiner si les unités de fonds qui investissent dans des cryptomonnaies devraient demeurer des placements admissibles. Le Budget 2025 ne propose aucune modification qui s’appliquerait spécifiquement aux cryptoactifs, notamment pour limiter leur admissibilité à titre de placements admissibles.

Le Budget 2025 propose également plusieurs modifications visant à simplifier et à rationaliser les règles portant sur les placements de régimes enregistrés dans de petites entreprises, qui s’appliqueraient à compter du 1er janvier 2027. De façon générale, les règles existantes concernant les sociétés exploitant une petite entreprise, les sociétés à capital de risque et les coopératives déterminées seront élargies pour s’appliquer également aux régimes enregistrés d’épargne-invalidité, et les règles concernant les « sociétés admissibles », les sociétés de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises et les fiducies de placement dans des petites entreprises seront abrogées.

Enfin, le Budget 2025 propose de simplifier les règles sur les placements admissibles au moyen de plusieurs modifications techniques devant être apportées à la LIR et au Règlement de l’impôt sur le revenu, y compris le regroupement des règles sur les placements admissibles pour tous les régimes enregistrés (à l’exception des régimes de participation différée aux bénéfices) dans une seule définition dans la LIR.

Ces modifications entreraient en vigueur le 1er janvier 2027, ce qui donnera du temps aux régimes enregistrés et à leurs titulaires pour évaluer le statut de placement admissible de leurs placements respectifs aux termes des nouvelles propositions.

2. Échange de renseignements – Classification des employés 

Le Budget 2024 a annoncé qu’Emploi et Développement social Canada (« EDSC ») et l’ARC concluraient des ententes d’échanges de données afin de remédier aux erreurs de classification des effectifs (c.-à-d. la classification erronée des employés comme étant des entrepreneurs indépendants), ce qui constitue une situation particulièrement préoccupante dans le secteur du camionnage. À l’heure actuelle, EDSC échange des renseignements avec l’ARC, mais les restrictions prévues dans la LIR et la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA ») empêchent l’ARC de communiquer les renseignements requis à EDSC.

Le Budget 2025 propose de modifier les dispositions sur l’échange de renseignements de la LIR et de la LTA afin de permettre à l’ARC de communiquer à EDSC des renseignements confidentiels de contribuables (en vertu de la LTA) afin de faciliter ces ententes d’échanges de données. Ce changement pourrait indiquer une augmentation de la coordination entre l’ARC et EDSC, ce qui pourrait amener davantage de vérifications de l’état d’employé ou d’entrepreneur indépendant s’il y a des différences dans les positions adoptées auprès de ces deux autorités. Ces modifications entreraient en vigueur à la date de la sanction royale de la loi habilitante.

Mesures visant la TPS/TVH et la taxe d’accise

Le Budget 2025 présente certaines propositions bienvenues concernant la TPS/TVH et la taxe d’accise. Après une année axée sur les tarifs douaniers, le Budget 2025 n’a rien prévu concernant les douanes, et il semble que le ministère des Finances ait décidé de ne pas donner suite aux règles relatives aux coentreprises proposées antérieurement.

1. Élimination de la taxe sur les logements sous-utilisés et de la taxe sur les aéronefs et navires de luxe 

Le Budget 2025 propose de mettre fin à deux taxes de vente et d’accise fédérales : (1) la taxe sur les logements sous-utilisés (la « TLSU »), soit une taxe annuelle de 1 % sur les immeubles résidentiels vacants ou sous-utilisés au Canada ciblant les propriétaires non canadiens; et (2) la taxe de luxe fédérale applicable aux aéronefs et aux navires dont la valeur est supérieure à 100 000 $ CA et à 250 000 $ CA, respectivement.

Le Budget 2025 propose ce qui suit :

  • l’élimination de la TLSU pour l’année civile 2025, mais toutes les obligations de production et de paiement sont maintenues pour les années d’imposition 2022 à 2024;
  • l’élimination de la taxe de luxe sur les aéronefs et les navires dès le jour du budget, les vendeurs devant produire une déclaration finale couvrant la période de déclaration qui comprend le jour du budget et les inscriptions automatiquement annulées d’ici le 1er février 2028.

La taxe de luxe sur les véhicules demeure en vigueur.

2. Mécanisme de versement inversé pour lutter contre les fraudes de type carrousel dans les services de télécommunications 

Afin de lutter contre la fraude de type carrousel (ou les stratagèmes de type « commerçant disparu »), le Budget 2025 propose de mettre en œuvre un mécanisme de versement inversé (soit une autocotisation) pour certains secteurs où la fraude a été repérée, en commençant par les services de télécommunication déterminés (comme les minutes de voix par le protocole de l’internet (VoIP)). Aux termes de cette proposition, les acheteurs seront tenus de s’autocotiser et de déclarer la TPS/TVH payable sur la fourniture dans leur déclaration de TPS/TVH et, s’ils y ont droit, ils pourront demander le crédit de taxe sur les intrants correspondant dans la même déclaration ne donnant lieu à aucun versement net en argent à l’ARC (et, par conséquent, ils n’auront pas la possibilité de demander des remboursements de TPS/TVH susceptibles d’être entachés par des stratagèmes frauduleux). Les mesures proposées font l’objet d’une consultation publique jusqu’au 12 janvier 2026.

Mesures annoncées précédemment – Reports 

Comme d’habitude, le Budget 2025 contient une longue liste de mesures annoncées précédemment que le gouvernement a l’intention de continuer à mettre en œuvre. Pour détailler ces mesures, le Budget 2025 annonce le report de trois mesures importantes, notamment :   

  • Le Budget 2025 annonce que l’entrée en vigueur des régimes de déclaration proposés pour les organisations à but non lucratif et les cryptoactifs sera reportée aux années d’imposition commençant le 1er janvier 2027 ou après cette date.
  • Le Budget 2025 confirme que les simples fiducies seront tenues de se conformer au régime de propriété véritable, après plusieurs reports ponctuels, mais que cette exigence sera reportée aux années d’imposition se terminant après le 31 décembre 2026.

Pour en savoir davantage sur ces mesures, communiquez avec un membre de notre groupe Fiscalité

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