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CANAFE : Tout sur les pénalités administratives pécuniaires

26 février 2019

Le 8 février 2019, le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (« CANAFE ») a publié dans le cadre d’une initiative visant à accroître la transparence de son programme de conformité de nouveaux documents d’orientation en vue d’aider les entités réglementées à se conformer à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la « LRPCFAT »). Bien que CANAFE indique que les nouveaux documents ne visent pas à établir de nouvelles exigences ou attentes réglementaires, il est clair à la lecture de ceux-ci que les attentes de CANAFE vont bien au-delà des exigences légales.

La documentation consiste en ce qui suit :

  1. Vue d’ensemble du Cadre de conformité de CANAFE
  2. Manuel d’évaluation de CANAFE (expliquant l’approche et les méthodes utilisées dans le cadre des examens)
  3. Politique de pénalités administratives pécuniaires (« PAP ») de CANAFE
  4. Auto-déclaration volontaire de non-conformité

POLITIQUE EN MATIÈRE DE PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

Le Règlement sur les pénalités administratives en vertu de la LRPCFAT (le « règlement sur les PAP ») confère à CANAFE le pouvoir d’imposer des PAP à une entité réglementée. À cet égard, le règlement sur les PAP classe les violations par degré d’importance et prévoit des barèmes de pénalités en fonction de chaque catégorie de violation, soit des montants allant de 1 $ CA à 1 000 $ CA, à 100 000 $ CA ou à 500 000 $ CA, selon la nature de la violation. CANAFE dispose également d’un pouvoir discrétionnaire lui permettant de réduire le montant de la pénalité, en fonction de certains facteurs.

Dans l’arrêt Canada c. Kabul Farms Inc. (l’« arrêt Kabul Farms »), la Cour d’appel fédérale a critiqué la méthodologie (ou l’absence de méthodologie) utilisée par CANAFE pour imposer une PAP à l’intimée, Kabul Farms. CANAFE n’a pas expliqué son raisonnement quant au choix du montant de la pénalité et à la méthodologie utilisée pour réduire ce montant. Pour ce qui est de déterminer si les pénalités imposées par CANAFE étaient raisonnables, le tribunal a noté que les réductions en pourcentage du montant des pénalités : « peuvent sortir de nulle part ou elles peuvent avoir été choisies pour des considérations complètement étrangères à la loi. » Le tribunal s’est également montré critique à l’égard de la formule utilisée par CANAFE pour calculer le montant réel de la pénalité, notant que cette formule semblait être basée sur une directive secrète et qu’il ne pouvait donc pas lui donner un quelconque poids.

À la lumière de l’arrêt Kabul Farms, il n’est pas étonnant que CANAFE modifie son approche pour être plus transparent dans l’application des PAP. Les documents publiés par CANAFE répondent à cet objectif en établissant les principes et le cadre de fonctionnement de CANAFE relativement à la façon dont il impose les PAP, de même qu’à son approche à cet égard.

Les six principes directeurs du programme de PAP de CANAFE sont les suivants :

  1. Objectivité
  2. Caractère raisonnable
  3. Transparence
  4. Équité
  5. Cohérence
  6. Documentation 

CANAFE note qu’un cas de non-conformité n’entraîne pas automatiquement une PAP, mais qu’il a généralement recours à celle-ci lorsque les autres options retenues en vue d’assurer la conformité ont échoué ou lorsque des cas de non-conformité importants sont constatés ou : « ont une incidence marquée sur le mandat de CANAFE en matière de renseignement ou sur les objectifs de la Loi et des règlements connexes. » Cette dernière catégorie a une portée large puisque l’article 3 de la LRPCFAT prévoit que l’objet de la loi est de mettre en œuvre des mesures visant à détecter et à décourager le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, notamment en établissant des mesures de déclaration, de tenue de documents et d’identification des clients. À la lecture des documents récemment publiés (et des nouvelles directives relatives à la déclaration des opérations douteuses), il est clair que CANAFE met l’accent sur la surveillance des opérations en vue de détecter celles qui sont suspectes, de même que sur la déclaration de celles-ci, dans le cadre de ses examens. Pour en savoir davantage à ce sujet, consultez notre Bulletin Blakes de janvier 2019 intitulé Nouvelles directives de CANAFE : renforcement des exigences à l’égard des opérations douteuses.

CANAFE indique qu’il examine l’ampleur et la cause des cas de non-conformité par des entités réglementées. De plus, chaque cas de non-conformité est évalué en fonction de son incidence sur le mandat de CANAFE en matière de renseignement et sur l’atteinte des objectifs de la LRPCFAT. Fait important, CANAFE indique qu’il aborde les cas de non-conformité selon une approche holistique, en tenant compte de facteurs tels que les antécédents de l’entité réglementée en matière de conformité. Bien que cette perspective puisse paraître très encourageante, on constate, en examinant les exemples fournis dans la documentation pour illustrer la façon de calculer les PAP, que CANAFE semble porter une attention aux détails contenus dans les déclarations à un niveau microdimensionnel.

DE QUELLE FAÇON CANAFE CALCULE-T-IL LES PAP?

CANAFE précise qu’il utilise les lignes directrices suivantes pour calculer le montant d’une pénalité :

Étape 1 : Évaluation du tort causé

CANAFE définit le « tort » comme la mesure dans laquelle une violation a nui aux objectifs de la LRPCFAT ou à la capacité de CANAFE de s’acquitter de son mandat. Aux termes de la LRPCFAT, le « tort causé » est l’un des critères dont CANAFE doit tenir compte pour déterminer le montant de toute pénalité qui est imposée. Là encore, cette étape fait probablement qu’une attention particulière est portée à la déclaration des opérations douteuses. Lorsqu’il évalue le tort causé par une violation, CANAFE tient compte à la fois du préjudice potentiel et du préjudice accessoire. Il définit le « préjudice accessoire » comme une violation distincte qui découle de la violation initiale. À titre d’exemple, si les politiques de conformité ne traitent pas de la déclaration des opérations importantes en espèces, le préjudice accessoire correspondra aux opérations importantes en espèces non déclarées. Dans cet exemple, CANAFE n’indique pas que les opérations importantes en espèces non déclarées feront l’objet de PAP distincts. Nous notons qu’un tribunal de révision pourrait voir un tel « double comptage » d’un mauvais œil.

Pour calculer le montant d’une pénalité en fonction du tort causé, CANAFE détermine d’abord si une entité réglementée a omis de respecter une exigence, en tout ou en partie. Dans le cas où l’entité réglementée a complètement omis de satisfaire à une exigence, la pénalité de base est généralement le montant maximal de la pénalité applicable prévue au règlement sur les PAP. Lorsqu’une entité réglementée a omis de satisfaire à une exigence de façon partielle, le montant de la pénalité de base dépend de la nature de la non-conformité et de l’ampleur du manquement. CANAFE indique que l’« ampleur du manquement » est mesurée à l’aide des critères d’évaluation établis « en fonction du niveau d’incidence » sur l’atteinte des objectifs de la LRPCFAT. Puisqu’elle est fondée sur les « objectifs de la LRPCFAT », cette méthodologie confère à CANAFE un pouvoir discrétionnaire considérable pour déterminer le montant de toute pénalité de base.

Étape 2 : Ajustement en fonction des antécédents de conformité et de la nature non punitive

Dans le cadre de la deuxième étape du calcul de la pénalité, CANAFE évalue les antécédents de l’entité réglementée en matière de conformité ainsi que l’objectif prévu des PAP, lequel est d’encourager l’observation de la loi plutôt que de punir. CANAFE rajuste ensuite le montant de la pénalité pour chaque violation selon que l’entité réglementée a déjà fait ou non l’objet d’une PAP pour cette violation (par opposition à si l’entité réglementée a déjà commis la violation auparavant, mais qu’elle ne s’est pas vue imposer d’amende à cet égard). Dans le cas d’une première violation, la pénalité est généralement réduite des deux tiers. Lorsqu’il s’agit d’une première récidive, la pénalité est généralement réduite d’un tiers. Dans le cas d’une violation pour laquelle une entité réglementée a déjà été pénalisée à deux reprises ou plus, le montant total de la pénalité de base est généralement appliqué.

Fait intéressant à souligner, cette méthodologie a été rédigée de façon à ce qu’elle s’applique à des violations qui ont été pénalisées précédemment plutôt qu’aux violations commises par l’entité réglementée, mais pour lesquelles CANAFE n’a pas imposé de pénalité. Même si l’approche de CANAFE s’appuie sur une certaine méthodologie, ce qui constitue une bonne nouvelle, CANAFE conserve toujours un grand pouvoir discrétionnaire, compte tenu du principe directeur général axé sur l’« atteinte des objectifs » de la LRPCFAT.

Les documents fournis par CANAFE contiennent également des exemples du calcul des pénalités. Ces exemples démontrent le vaste pouvoir discrétionnaire dont dispose CANAFE pour déterminer le degré du tort causé dans les cas où de l’information est manquante ou incomplète dans les déclarations d’opérations importantes en espèces ou d’autres déclarations.

De plus, il est noté dans ces exemples que l’une des violations relatives à la production des déclarations vise les circonstances où une déclaration a été transmise, mais que « les renseignements qui permettent à CANAFE d’améliorer l’efficacité de son analyse ne sont pas conformes », soit un critère quelque peu vague et discutable sur le plan législatif. Dans un exemple où seule la première initiale d’une personne est fournie plutôt que son prénom complet, CANAFE souligne que « l’efficacité du mandat de CANAFE en matière de renseignement est réduite en raison du temps supplémentaire requis pour effectuer l’analyse ». Cette approche est conforme aux nouveaux projets de règlements aux termes de la LRPCFAT, où l’on s’attend à ce que les entités réglementées recueillent des données et les transmettent à CANAFE (pour en savoir davantage, consultez notre Bulletin Blakes de janvier 2019 intitulé Nouvelles directives de CANAFE : renforcement des exigences à l’égard des opérations douteuses).

AUTO-DÉCLARATION VOLONTAIRE DE NON-CONFORMITÉ

Bien que CANAFE n’ait jamais publié une politique officielle en ce sens, les entités réglementées transmettent des auto-déclarations volontaires de non-conformité à CANAFE depuis de nombreuses années. En publiant ses nouveaux documents, CANAFE officialise son cadre d’auto-déclaration existant et incite fortement les entités réglementées à déclarer volontairement tout cas de non-conformité afin de régler les problèmes relevés. À cet égard et conformément aux pratiques antérieures, CANAFE indique que si un cas de non-conformité n’est pas la répétition d’un problème et si l’entité réglementée a produit une déclaration avant d’avoir été informée de l’imminence d’un examen, CANAFE n’impose pas de PAP (et collabore avec l’entité réglementée afin de régler le problème).

Les documents de CANAFE énoncent les renseignements que les entités réglementées doivent fournir lorsqu’elles effectuent une auto-déclaration volontaire (c’est-à-dire le nombre de déclarations concernées, la période au cours de laquelle les problèmes sont survenus, etc.). Du point de vue de l’entité réglementée, la détermination de l’incidence exacte d’un cas de non-conformité peut parfois demander beaucoup de temps, et cette détermination peut, dans certaines circonstances, requérir un examen manuel et coûteux en temps de certains types de déclarations. Compte tenu de cela, il est recommandé aux entités réglementées de transmettre une auto-déclaration volontaire à CANAFE dès qu’elles prennent connaissance d’un cas de non-conformité important, et de fournir le peu de renseignements qu’elles détiennent au départ tout en prenant l’engagement de communiquer tous les détails du cas de non-conformité après la conclusion d’une enquête interne. Ce faisant, une entité réglementée peut se protéger dans l’éventualité où elle recevrait un avis d’examen de la part de CANAFE avant qu’elle ait eu la possibilité de comprendre et de déclarer toutes les conséquences du cas de non‑conformité. C’est ce qui est indiqué dans le manuel d’évaluation de CANAFE (dont il est question ci‑dessous), à savoir que « tout cas de non-conformité relevé par une entreprise après la date [à laquelle l’entité réglementée est avisée d’un examen] ne sera pas considéré comme une auto-déclaration volontaire de non-conformité. »

Il est également important de noter que, dans son manuel d’évaluation, CANAFE indique qu’il consulte les auto-déclarations volontaires pour déterminer quels éléments d’une entité réglementée il doit examiner. Par conséquent, une fois qu’une entité réglementée a effectué une déclaration volontaire, elle devrait s’assurer de prendre des mesures correctives adéquates pour remédier pleinement à toute lacune.

MANUEL D’ÉVALUATION

Comme il l’avait promis, CANAFE a publié un manuel d’évaluation (le « manuel ») « dans un esprit d’ouverture et de transparence », afin que les entités réglementées puissent comprendre de quelle façon CANAFE effectue ses examens. CANAFE fait effectivement preuve de transparence à l’égard de ses pratiques d’examen, ce qui aidera sans conteste les entités réglementées dans leurs efforts de conformité.

Le manuel est divisé en de nombreuses sections qui décrivent dans le détail de quelle façon CANAFE mène ses examens et ce qu’il recherche, de même que ses attentes. Étant donné que certaines attentes de CANAFE vont au-delà des exigences législatives, les entités réglementées ont intérêt à consulter le manuel et à veiller à ce que leurs pratiques répondent aux attentes de CANAFE.

Dans le manuel, CANAFE décrit son cadre d’examen, notant que ses examens sont axés sur les éléments à risque plus élevé et qu’il met moins l’accent sur la conformité technique, et davantage sur la robustesse d’un programme de conformité dans son ensemble. Bien que cette indication puisse être encourageante pour les entités réglementées, il est intéressant de noter que la LRPCFAT ne confère pas expressément à CANAFE un pouvoir de réglementation en matière de sécurité et de robustesse.

À la lecture du manuel, il est clair que dans l’optique de s’acquitter de son mandat d’assurer la conformité avec la LRPCFAT, CANAFE considère que son rôle est d’examiner les décisions prises par les entités réglementées lorsqu’il s’agit pour elles de déterminer si elles doivent produire ou non une déclaration d'opérations douteuses (une « DOD »). Plus précisément, CANAFE indique ce qui suit dans son manuel :

« Nous fondons nos décisions sur ce que nous croyons qu’une personne raisonnable, expérimentée et bien renseignée de votre secteur aurait fait si elle avait évalué le même ensemble de faits et de circonstances. » [ajout du gras et du soulignement]
« Nous examinons les opérations inhabituelles repérées par votre système de contrôle que vous n’avez pas déclarées afin de nous assurer que vos décisions étaient bien fondées. » [ajout du gras et du soulignement]

Il s’agit là d’une différence nette avec l’approche américaine énoncée dans le manuel d’examen en matière de lutte contre le blanchiment d’argent aux termes de la Bank Secrecy Act, à savoir que :

[Traduction] La décision de produire une déclaration d’activité douteuse découle d’un jugement essentiellement subjectif. Les examinateurs devraient concentrer leurs efforts sur la question de savoir si la banque s’est dotée d’un processus décisionnel efficace en matière de déclarations d’activités douteuses, et non sur l’examen des décisions individuelles à l’égard des déclarations d’activités douteuses. [ajout du gras]

En effet, bien que CANAFE indique dans son manuel que le but de celui-ci n’est pas de dicter aux entreprises la façon de mener leurs activités, du moins dans le contexte des DOD, l’intention de CANAFE est d’assujettir chaque décision concernant les DOD effectuée par une entité réglementée à la norme de la décision raisonnable de CANAFE, soit une norme qui est définie de façon plutôt vague. L’absence de toute considération significative accordée aux décisions prises par les entités réglementées relativement au dépôt de DOD est malheureuse, puisqu’elle se traduira très probablement par le dépôt excessif de DOD par des entités réglementées que ne veulent courir aucun risque que leurs décisions soient remises en question par CANAFE dans le cadre d’un examen de conformité. Or, un excès de déclarations pourrait diluer la valeur des renseignements financiers que CANAFE doit recueillir en vertu de la LRPCFAT, de même que soulever des préoccupations relatives à la protection de renseignements personnels.

CANAFE fournit une liste énonçant les renseignements qu’il examinera afin d’évaluer le risque auquel est exposé le secteur d’activité d’une entité réglementée et aux fins de la planification de son examen. Voici quelques-uns des éléments que CANAFE entend examiner et qui sont indicatifs de son approche :

  • le contenu des auto-déclarations volontaires;
  • les questions qu’une entité réglementée a posées antérieurement au sujet des exigences ou des demandes d’interprétation des politiques;
  • les renseignements au sujet de votre entreprise ou de vos clients sur Internet;
  • l’historique des mesures d’application de la loi prises par d’autres organismes de réglementation.

POINTS À RETENIR

CANAFE examinera vraisemblablement toute situation problématique qu’une entité réglementée a connue auprès d’un autre organisme de réglementation. Par conséquent, si de l’information publique fait état d’une question de non-conformité relative au recyclage des produits de la criminalité ou au financement des activités terroristes visant une entité réglementée, cette dernière devrait s’attendre à ce que cette question soit abordée dans le cadre d’un examen de CANAFE, et ce, même si les faits se sont produits à l’extérieur du Canada.

CANAFE passera également en revue l’historique des auto-déclarations volontaires effectuées par une entité réglementée. Il est donc important qu’une entité réglementée règle tout problème qu’elle a déclaré aussitôt qu’elle est raisonnablement en mesure de le faire.

De plus, CANAFE note qu’il consultera sur Internet l’information concernant les clients d’une entité réglementée. Fait intéressant à souligner, aux termes de la LRPCFAT, une entité réglementée n’est pas tenue d’effectuer des recherches sur Internet relativement à ses clients. Une entité réglementée peut choisir de le faire à l’égard des clients à risque élevé, mais la loi ne l’y oblige pas. Encore une fois, ce type d’activité de la part de CANAFE semble être un autre exemple de sa propension à remettre en question les pratiques d’une entité en matière de conformité.

Parmi les autres points importants tirés du manuel quant aux examens notons les suivants :

  • Comme la plupart des entités réglementées le savent, CANAFE peut effectuer des entrevues avec différents membres du personnel et des mandataires d’une entité réglementée. L’objectif de ces entrevues est de vérifier que les employés et les mandataires d’une entité réglementée connaissent les exigences qui s’appliquent à leurs tâches et la façon dont ils peuvent obtenir des précisions, au besoin. Par conséquent, il est essentiel de former les employés et les mandataires afin qu’ils comprennent les exigences applicables à leurs fonctions. Le manuel confirme cette obligation. Si le personnel ou les mandataires d’une entité réglementée ne sont pas en mesure de répondre à de simples questions à propos de leurs fonctions ou d’expliquer en quoi constituent le recyclage des produits de la criminalité ou le financement des activités terroristes, le rapport d’examen de CANAFE en fera probablement mention.
  • Conformément à la ligne directrice relative aux PAP, CANAFE note qu’il mettra moins l’accent sur la conformité technique que sur la robustesse d’un programme de conformité. À cet égard, CANAFE souligne qu’il se concentrera sur le tort causé par le non-respect d’une exigence, et ce, en fonction de la nature, de l’importance relative et du degré de gravité du cas de non-conformité.
  • En ce qui a trait aux pénalités pécuniaires, CANAFE indique qu’il prendra en considération les facteurs uniques à chacun des cas pour déterminer si l’examen devrait entraîner une pénalité, ce qui confère à CANAFE de vastes pouvoirs discrétionnaires.
  • Ces vastes pouvoirs discrétionnaires sont également reflétés dans les notes sur les méthodes d’évaluation de CANAFE. À cet égard, CANAFE indique que pour déterminer sur quelles exigences de la LRPCFAT portera son examen (c’est-à-dire, les exigences relatives à la vérification de l’identité des clients, au programme de conformité, à la tenue de documents, aux déclarations, etc.), il choisira les exigences et les méthodes d’évaluation qui conviennent le mieux à l’évaluation des risques par CANAFE des activités de l’entité réglementée visée.
  • Si des mandataires d’une entité réglementée effectuent des activités pour son compte, il est important que l’entité réglementée ne se fie pas seulement aux ententes contractuelles en place, mais qu’elle entreprenne aussi des vérifications périodiques de ses fournisseurs de services. À ce sujet, il est mentionné dans le manuel que, dans le cadre de l’examen, CANAFE peut examiner la façon dont l’entité réglementée s’assure que son mandataire utilise les méthodes de vérification visées par règlement, ce qui démontre de façon implicite que CANAFE s’attend à ce qu’une fonction de vérification soit en place.
  • Quant au contrôle continu, CANAFE note qu’il examinera le contrôle continu des relations d’affaires présentant un risque faible ou modéré pour s’assurer qu’il est effectué adéquatement. Cela illustre l’une des préoccupations de CANAFE, à savoir que les entités réglementées n’effectuent pas un contrôle suffisant à l’égard des relations d’affaires à faible risque.
  • Toujours dans l’optique de remettre en question les décisions relatives à l’évaluation des risques, CANAFE souligne qu’il examinera les relations d’affaires qu’une entité réglementée a évaluées comme présentant un risque faible ou modéré afin de déterminer si ces évaluations sont appropriées.

Le manuel contient une section qui traite du rôle de l’agent de conformité. À cet égard, l’alinéa 71(1)a) du règlement d’application de la LRPCFAT prévoit que les entités réglementées doivent nommer un agent de conformité chargé de la mise en œuvre d’un programme de conformité. Il s’agit de la seule exigence applicable aux entités réglementées aux termes de la LRPCFAT qui prévoit la désignation d’un agent de conformité. Il s’agit également de l’un des éléments du manuel qui vont au-delà de ce que la loi prévoit. Plus précisément, CANAFE indique qu’il examinera la désignation, la sélection, les pouvoirs, les connaissances et les tâches de l’agent de conformité. De plus, CANAFE souligne qu’il passera en revue les antécédents et l’expérience de l’agent de conformité, question qui n’est abordée ni dans la LRPCFAT ni dans le règlement d’application,– quoique les institutions financières fédérales soient déjà assujetties à ces exigences aux termes de la ligne directrice B-8 du Bureau du surintendant des institutions financières.

De même, la LRPCFAT prévoit l’obligation d’élaborer et de tenir à jour un programme de formation continue sur la conformité à l’intention des employés et des mandataires. Dans le manuel, CANAFE note qu’il prendra en considération qui reçoit la formation, quels sont les sujets traités, quelle est la fréquence des séances de formation et de quelle façon la formation est donnée. En outre, CANAFE tentera également de déterminer si la formation aide réellement les employés et les mandataires à comprendre les exigences. Les entités réglementées devraient être prêtes à répondre à ces types de demandes et, dans la mesure où elles ne le font pas déjà, elles devraient consigner les renseignements susmentionnés sur les programmes de formation, soit les personnes auxquelles ils s’adressent et leur contenu, les lieux et les dates des formations.

Comme nous l’avons mentionné, le manuel renvoie à de nombreuses reprises à l’utilisation de l’information accessible au public. En matière de formation continue sur la conformité, CANAFE indique qu’il « déterminer[a] comment vous utilisez l’information accessible au public pour orienter les décisions concernant votre programme de conformité ». Dans la section sur les tests liés aux DOD, CANAFE note ce qui suit : « Nous examinons la façon dont vous utilisez l’information accessible au public dans le cadre de vos processus liés à l’évaluation des risques, au contrôle et aux DOD. » Ainsi, bien que le processus visant à bien connaître les clients n’oblige pas les entités réglementées à effectuer des recherches dans des sources publiques à l’égard de chacun de leurs clients, CANAFE semble s’attendre implicitement à ce que les entités réglementées utilisent Internet afin d’effectuer des recherches sur leurs clients. Même si cette mesure peut être appropriée dans le cas de clients à risque élevé, il n’existe aucune exigence réglementaire en ce sens.

Quant à la signification de l’expression « information accessible au public », CANAFE entend par là les communiqués de presse publiés par des organismes de réglementation (c’est-à-dire les services de police et les organismes d’application de la loi), mais également les grands médias d’information et d’« autres sources crédibles ». Il n’est pas clair si CANAFE s’attend à ce que les entités réglementées consultent les profils de leurs clients sur Facebook et LinkedIn, ce qui en soi soulève une foule de questions distinctes liées à la protection de la vie privée.

Il est important de noter que CANAFE tentera de voir si les comportements en matière de déclaration changeront et, le cas échéant, si cela se traduit par une augmentation ou une diminution des déclarations. Par ailleurs, CANAFE indique que lorsqu’il examinera des déclarations dans lesquelles certains champs seront vides, il vérifiera les registres d’une entité réglementée pour déterminer si celle-ci disposait de l’information manquante au moment de l’opération. Si ce n’était pas le cas, CANAFE demandera à l’entité réglementée de justifier cette omission. Par conséquent, il est important que les entités réglementées s’assurent que les renseignements dont elles disposent dans leurs registres figurent dans leurs déclarations de CANAFE.

Le manuel contient une foule de renseignements concernant les processus et les procédures de CANAFE relativement à la conduite des examens. Nous encourageons les entités réglementées à consulter le manuel et à adopter des pratiques en matière de conformité qui répondent aux attentes de CANAFE. Même si les entités réglementées n’approuvent peut-être pas totalement les méthodes de CANAFE, le manuel et les autres documents publiés reflètent les efforts de CANAFE en vue d’une plus grande transparence à l’égard de ses processus.

Pour en savoir davantage, communiquez avec :

Annick Demers                          514-982-4017
Jacqueline Shinfield                  416-863-3290

ou un autre membre de notre groupe Réglementation des services financiers.