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Entrée en vigueur de l’entente de 2020 sur les régimes de retraite multijuridictionnels

8 juillet 2020

 L’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale (l’« Entente de 2020 ») intervenue entre les gouvernements indiqués ci-après est entrée en vigueur le 1er juillet 2020. Elle régit l’administration et la réglementation des régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale, aussi appelés régimes de retraite multijuridictionnels, lesquels comptent des participants dans plusieurs juridictions.
 
L’Entente de 2020 s’applique aux régimes de retraite qui relèvent de l’une ou l’autre des autorités de surveillance du Québec, de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario, de la Saskatchewan et du Canada, et qui comptent des participants et des participantes assujettis à la loi de plus d’une de ces juridictions.
 
L’Entente de 2020 remplace (i) l’Entente de 2016 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale (laquelle avait été signée par les gouvernements respectifs de la Colombie-Britannique, de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario, du Québec et de la Saskatchewan en 2016); (ii) l’accord de réciprocité signé en 1968 par toutes les provinces, à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard; et (iii) les accords bilatéraux similaires entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux dans la mesure où ces anciennes ententes s’appliquent entre les gouvernements signataires de l’Entente de 2020. L’accord de réciprocité de 1968 et toute entente bilatérale applicable entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux demeureront en vigueur au Manitoba et à Terre-Neuve-et-Labrador.
 
L’Entente de 2020 vise à harmoniser, dans une large mesure, l’application aux régimes multijuridictionnels de diverses règles prévues dans les lois en matière de régime de retraite des juridictions parties à l’Entente de 2020. Elle précise comment déterminer quel organisme de surveillance d’une autorité législative sera considéré comme l’autorité principale (c’est-à-dire l’autorité législative où se situe la pluralité des participants actifs du régime de retraite). Cet organisme de surveillance aura notamment comme fonction de surveiller et de contrôler les régimes de retraite conformément à l’Entente de 2020 et au nom de chacune des autorités secondaires compétentes de ces régimes de retraite. La loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale s’appliquera à l’ensemble du régime de retraite multijuridictionnel pour les matières décrites à l’annexe B. Cette annexe est subdivisée selon les titres de sections suivants :

  • enregistrement d’un régime de retraite;
  • enregistrement d’une modification d’un régime de retraite;
  • administration d’un régime de retraite;
  • responsabilité des administrateurs d’un régime de retraite;
  • dossiers d’un régime de retraite;
  • financement d’un régime de retraite;
  • placements d’un régime de retraite;
  • actif d’un régime de retraite;
  • informations relatives à un régime de retraite;
  • adhésion à un régime de retraite;
  • désignation de l’administration d’un régime de retraite.

L’Entente de 2020 prévoit désormais que les dispositions de la loi sur les régimes de retraite qui émanent de l’autorité législative dont relève l’autorité principale concernant le financement d’un régime de retraite s’appliquent au régime de retraite au complet, à la différence de l’Entente de 2016 qui exigeait que certaines règles de financement de l’autorité secondaire continuent de s’appliquer à un régime de retraite eu égard aux participants situés dans cette province.
 
L’Entente de 2020 prévoit également que les dispositions de la loi sur les régimes de retraite qui émanent de l’autorité législative dont relève l’autorité principale concernant un achat de rentes libératoire s’appliquent aux autorités secondaires, si la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité principale et la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité secondaire compétente contiennent des exigences relatives à un achat de rentes libératoire. Dans un tel cas, les règles relatives à l’achat de rentes libératoire de l’autorité principale s’appliquent plutôt que celles de l’autorité secondaire en ce qui concerne (i) les cotisations à verser à la caisse de retraite, y compris le type ou la forme des cotisations ainsi que les modes et les délais de paiement; (ii) le degré minimal de capitalisation et de solvabilité du régime; et (iii) les rapports d’évaluation actuarielle qui doivent être transmis à l’organisme de surveillance, y compris la forme et le contenu des rapports, les délais pour les produire et les normes actuarielles devant guider leur préparation.
 
Finalement, l’Entente de 2020 comprend de nouvelles règles régissant la répartition de l’actif d’un régime de retraite entre les juridictions applicables dans certaines circonstances, ainsi que les règles entourant la perte de la qualité d’autorité principale et diverses mesures transitoires à cet effet.
 
Pour en savoir davantage, visionnez notre webinaire de Blakes de juin 2020 intitulé The 2020 Agreement Respecting Multi-Jurisdictional Pension Plans ou communiquez avec :
 
Natalie Bussière                          514-982-4080
Francis Laperrière Racine          514-982-4149
 
ou un autre membre de notre groupe Régimes de retraite, avantages sociaux et rémunération des hauts dirigeants.