Voici le 26e numéro de l’Infolettre sur les régimes de retraite, les avantages sociaux et la rémunération des hauts dirigeants de Blakes. La présente infolettre donne un aperçu de l’évolution récente de la jurisprudence ayant une incidence sur les régimes de retraite, les avantages sociaux et la rémunération des hauts dirigeants. Notez cependant qu’elle ne constitue pas un avis juridique.
Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour discuter de la façon dont l’un ou l’autre aspect de ces faits récents pourrait avoir des répercussions sur votre situation, communiquez avec un membre du groupe Régimes de retraite, avantages sociaux et rémunération des hauts dirigeants de Blakes.
DANS CE NUMÉRO
DÉSIGNATION DE BÉNÉFICIAIRES
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Nickel v. Gerbrandt, 2019 SKQB 117
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Meloche v. Meloche, 2019 ONSC 6143
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Lux v. Lux, 2019 ABCA 454
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Threlfall c. Carleton University, 2019 CSC 50
INTERPRÉTATION DES MODALITÉS D’UN RÉGIME DE RETRAITE
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Lamarche c. Canada (Procureur général), 2019 CF 1303
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Jost c. Canada (Procureur général), 2019 CF 1356
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Integram Windsor Seating division of Magna Seating Inc. v. Unifor Local 444, 2019 CanLII 114882 (ON LA)
ACQUISITION DE DROITS AU COURS DE LA PÉRIODE DE PRÉAVIS RAISONNABLE
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O’Reilly v. IMAX Corporation, 2019 ONCA 991
AVANTAGES RELATIFS À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE
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Markham Stouffville Hospital (Uxbridge Site) v. CUPE, Local 1999, 2019 ONSC 5373
DÉSIGNATION DE BÉNÉFICIAIRES
Nickel v. Gerbrandt, 2019 SKQB 117
M. Gerbrandt était un ancien employé de la Saskatchewan Wheat Pool. Mme Nickel a été sa conjointe de fait pendant 15 ans et ils se sont séparés en 1998. Au cours de cette période, M. Gerbrandt a désigné Mme Nickel en tant que bénéficiaire de son régime de retraite, et ce, de la façon prévue par le régime de retraite. M. Gerbrandt est décédé en 2018. Avant son décès, il n’a pas annulé, révoqué ou modifié cette désignation de la façon prévue par le régime de retraite. Au lieu de cela, M. Gerbrandt a signé un testament olographe stipulant que sa fille recevrait tout argent dû à M. Gerbrandt aux termes de tout régime de retraite auquel il a participé. Mme Nickel et la fille de M. Gerbrandt ont toutes les deux revendiqué le droit à la prestation en cas de décès avant la retraite.
La Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan (la « Cour de la Saskatchewan ») a statué qu’en vertu du paragraphe 67(2) de la Pension Benefits Act, 1992 (la « PBA de la Saskatchewan »), une modification à la désignation de bénéficiaire doit être apportée à l’aide du formulaire prévu par le régime de retraite ainsi que de la façon décrite dans le régime. Le paragraphe 67(2) de la PBA de la Saskatchewan prévoit [traduction] : « qu’un participant ou ancien participant peut de temps à autre modifier ou révoquer une désignation qui a été faite aux termes d’un régime de retraite, mais que cette modification ou révocation peut être seulement effectuée de la manière prévue par le régime de retraite ». La Cour de la Saskatchewan a soutenu que l’interprétation adéquate de cette disposition veut que la désignation de bénéficiaire dans le document relatif au régime de retraite ne puisse pas être modifiée par une intention contraire exprimée dans le testament du participant décédé.
Puisque M. Gerbrandt n’avait pas modifié la désignation de bénéficiaire de la manière requise par le régime de retraite, la Cour de la Saskatchewan a conclu que le testament olographe ne constituait pas une modification valide à la désignation de bénéficiaire. Par conséquent, la Cour de la Saskatchewan a ordonné au régime de retraite de verser à Mme Nickel la prestation en cas de décès avant la retraite.
Décision de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan
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DROIT DE LA FAMILLE
Meloche v. Meloche, 2019 ONSC 6143
M. Meloche et Mme Meloche (les « parties ») se sont séparés en 2017 après 30 ans de mariage. Deux ans plus tôt, Mme Meloche a pris sa retraite et opté pour une pension conjointe et une prestation de survivant de 60 %. M. Meloche souffrait de sclérose latérale amyotrophique et était incapable de travailler. Il recevait des soins à temps plein et vivait dans une résidence offrant des services de soutien. Les parties ont convenu que 48,99 % de la pension de Mme Meloche serait payé à M. Meloche pendant le reste de la vie de M. Meloche. Ce dernier a déposé une requête demandant à l’administrateur du régime de retraite de verser à sa succession une part des prestations de retraite de Mme Meloche pendant le reste de la vie de celle-ci, s’il décédait avant elle.
La Cour supérieure de justice de l’Ontario (la « Cour supérieure ») a jugé que la Loi sur les régimes de retraite de l’Ontario (la « LRR de l’Ontario ») interdit explicitement le versement de tels paiements à la succession de M. Meloche après le décès de celui-ci. Pour en arriver à cette conclusion, la Cour supérieure a noté que les dispositions applicables de la LRR de l’Ontario ne prévoient pas qu’un partage mensuel des prestations de retraite est un actif qui peut être donné ou légué, et n’autorisent pas le paiement d’une portion de la pension à la succession du conjoint. Les dispositions applicables de la LRR de l’Ontario exigent plutôt que les prestations de retraite partagées soient uniquement versées au conjoint admissible, et interdisent tout autre partage des prestations de retraite.
De plus, la Cour supérieure a déterminé que le paragraphe 65(1) de la LRR de l’Ontario interdit expressément le type de cession ou de legs demandé.
La Cour supérieure a ordonné que l’administrateur du régime verse à M. Meloche 48,99 % des prestations de retraite mensuelles de Mme Meloche, et que la requête de M. Meloche soit rejetée à tous les autres égards.
Décision de la Cour supérieure de justice de l’Ontario
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Lux v. Lux, 2019 ABCA 454
L’affaire Lux porte sur l’échec d’un mariage où des questions relatives au partage de la pension alimentaire et des biens – y compris des régimes de retraite – étaient en litige.
Dans cette affaire, l’intimé avait commencé à accumuler des droits à pension dès le début du mariage. En ce qui a trait au partage des biens, la question qui subsistait était de savoir si la valeur du régime de retraite allait être calculée en fonction de la date de séparation ou de la date du procès. Le juge de première instance a statué que les droits à pension accumulés aux fins du partage en cas d’échec du mariage devaient s’arrêter à la date de séparation.
La Cour d’appel de l’Alberta a noté qu’aux termes de la Matrimonial Property Act, RSA 2000, c. M-8, la présomption est que les biens matrimoniaux sont divisés à la date du procès.
La Cour d’appel de l’Alberta a conclu qu’aux fins du partage du régime de retraite, la période d’accumulation des droits se poursuivait jusqu’à la date du procès.
Décision de la Cour d’appel de l’Alberta
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PRÉSOMPTION DE VIE
Threlfall c. Carleton University, 2019 CSC 50
M. Roseme, un professeur de sciences politiques retraité, recevait des prestations du régime de retraite d’une université (le « régime »). M. Roseme avait opté pour une rente viagère payable pour « le reste de sa vie seulement », les paiements devant cesser à son décès. Atteint de la maladie d’Alzheimer à un stade précoce, il est disparu de son domicile au Québec en septembre 2007. À compter de la date de sa disparition, M. Roseme est devenu un « absent » au sens de l’article 85 du Code civil du Québec (le « CCQ »), lequel prévoit qu’il était présumé vivant pendant les sept années qui ont suivi sa disparition, à moins que son décès n’ait été prouvé avant l’expiration de ce délai. Par conséquent, les prestations de retraite de M. Roseme ont continué d’être versées par le régime. La dépouille de M. Roseme a été retrouvée environ six ans après sa disparition. Il a été établi qu’il est décédé le lendemain de sa disparition.
La question était de savoir si la succession de M. Roseme avait le droit de conserver les prestations de retraite versées à celui-ci pendant qu’il était présumé vivant, bien que cette présomption ait été réfutée par la suite. La Cour suprême du Canada (la « CSC ») a conclu qu’en vertu du régime et du CCQ, M. Roseme n’avait pas droit aux prestations de retraite qui ont été versées après sa mort. Le régime prévoyait sans équivoque que le droit de M. Roseme aux prestations prenait fin à la date de son décès. De plus, la réfutation de la présomption prévue à l’article 85 du CCQ a éteint rétroactivement le droit issu de la présomption. Même si l’Université Carleton était obligée de verser des prestations de retraite à M. Roseme pendant qu’il était présumé vivant, la CSC a jugé qu’elle avait le droit à la restitution des prestations puisque, rétrospectivement, celles-ci étaient indues.
Décision de la Cour suprême du Canada
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INTERPRÉTATION DES MODALITÉS D’UN RÉGIME DE RETRAITE
Lamarche c. Canada (Procureur général), 2019 CF 1303
Stephen Lamarche (« M. Lamarche ») a déposé une demande de contrôle judiciaire à l’égard d’une décision rendue par le Centre des pensions du gouvernement du Canada de Services publics et Approvisionnement Canada (le « Centre des pensions »), relativement à l’interprétation du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve (le « Règlement ») pris en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (la « Loi »). Puisque le Régime de pension de la Force de réserve (le « Régime de pension ») n’existait pas avant 2007, le Règlement a permis un rachat des années de service accumulées avant le 1er mars 2007, au choix du participant au régime. En outre, le calcul des prestations au titre du Régime de pension doit tenir compte d’un maximum de 35 années de service ouvrant droit à pension. Plus particulièrement, le paragraphe 11(3) du Règlement stipule que : « ne sont comptés comme gains ouvrant droit à pension, à commencer par les plus récents, que ceux qui permettent de porter le nombre d’années de service ouvrant droit à pension du participant à un maximum de trente‑cinq. »
M. Lamarche a pris sa retraite le 26 avril 2016, à l’âge de 60 ans, après 42 années de service au sein des Forces armées canadiennes. M. Lamarche a fait le choix de racheter ses années de service aux termes du Régime de pension. Après de nombreuses communications entre le Centre des pensions et M. Lamarche au sujet de ses gains ouvrant droit à pension, le Centre des pensions a avisé M. Lamarche que seules ses 35 premières années de gains devaient servir au calcul de sa pension.
La question en litige était de déterminer quelle période de 35 années de service devait être utilisée aux fins du calcul de la pension lorsqu’un participant au régime, comme M. Lamarche, compte plus de 35 années de service. Les deux parties ont fait valoir que la réponse dépend de l’interprétation des mots « à commencer par les plus récents » au paragraphe 11(3) du Règlement. Le procureur général du Canada a soutenu que ces mots devaient être lus en se reportant à la date du choix du rachat, de sorte que les gains antérieurs au 1er mars 2007 doivent être comptés comme gains ouvrant droit à pension à rebours, à partir de la date du choix. Si le maximum de 35 ans n’est pas atteint, certains gains accumulés après le 1er mars 2007 seront comptés comme gains ouvrant droit à pension. M. Lamarche a quant à lui prétendu que le libellé du paragraphe 11(3) doit être interprété comme faisant référence au moment où le membre prend sa retraite.
La Cour fédérale a conclu que la décision du Centre des pensions de compter les années de service à partir de la date du choix était raisonnable, et elle a noté que d’autres articles de la Loi et du Règlement viennent appuyer fortement cette position. Par exemple, les gains antérieurs et le service ouvrant droit à pension doivent être portés au crédit du participant à la date du choix du rachat. Pour que ces gains et ce service soient portés à son crédit à la date du choix du rachat, il faut pouvoir quantifier ces montants. Si la Cour fédérale acceptait l’interprétation de M. Lamarche, le quantum des gains antérieurs et du service ouvrant droit à pension à comptabiliser pour la période avant le 1er mars 2017 resterait inconnu, et il serait donc impossible de le calculer avant la date de la retraite.
Ainsi, la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire de M. Lamarche.
Décision de la Cour fédérale du Canada
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Jost c. Canada (Procureur général), 2019 CF 1356
Après avoir pris sa retraite des Forces armées canadiennes (les « FAC ») en 2015, Douglas Jost (« M. Jost ») a attendu plusieurs mois avant que sa pension ne commence à lui être versée. D’autres retraités des FAC ont également fait face à des retards. En outre, bien que M. Jost ait initialement été informé que sa valeur de transfert s’élevait à 859 980 $ CA, il a par la suite appris qu’elle était plutôt de 703 180 $ CA.
M. Jost sollicitait une ordonnance autorisant une action collective au nom des retraités des FAC. Il plaidait trois causes d’action : la négligence, le manquement à une obligation fiduciaire et la rupture de contrat relativement aux pensions des FAC. Selon lui, tous les éléments de droit requis pour une autorisation étaient présents. La Cour fédérale a jugé que M. Jost satisfaisait aux exigences relatives à l’autorisation, à savoir qu’il existait une cause d’action raisonnable, un groupe identifiable et des points de droit ou de fait communs à tous les membres du groupe. Elle a également conclu qu’une action collective était le meilleur moyen de procéder et que M. Jost était un représentant approprié du groupe. Si la Cour fédérale a statué qu’il existait un groupe identifiable, elle a néanmoins limité ce groupe aux membres de la Force de réserve des FAC, puisque aucune preuve ne démontrait l’existence des mêmes problèmes chez les membres de la Force régulière des FAC qui participent à un régime de pension distinct.
Décision de la Cour fédérale du Canada
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Integram Windsor Seating division of Magna Seating Inc. v. Unifor Local 444, 2019 CanLII 114882 (ON LA)
Cet arbitrage visait à déterminer si le régime de retraite de la société prévoyait des prestations de retraite anticipée non réduites pour les employés prenant leur retraite entre les âges de 55 et 59 ans. Deux griefs ont été déposés lorsque la société a refusé de fournir des prestations de retraite non réduites.
L’arbitre a déterminé que le libellé du régime exige bel et bien une réduction des prestations de retraite anticipée pour les employés qui prennent leur retraite entre les âges de 55 à 59 ans. Toutefois, le facteur qui compliquait cette affaire était que pendant 10 mois, la société a interprété le régime de manière à ce qu’aucune réduction des prestations ne soit requise lorsque le total des années de service et de l’âge des employés prenant leur retraite entre 55 et 59 ans est de 80 ou plus. La société a par la suite déterminé que l’interprétation permettant les prestations de retraite non réduites était incorrecte, et elle a cessé d’autoriser ces prestations non réduites.
Aucune négociation collective n’a eu lieu pendant les 10 mois où l’interprétation erronée a été utilisée. Dans ces circonstances, l’arbitre a rejeté l’allégation du syndicat selon laquelle les membres ont fait preuve d’une confiance qui leur a été préjudiciable. Par conséquent, l’arbitre a statué que la société avait le droit de rectifier son interprétation, et le grief n’a donc pas été accueilli.
Sentence arbitrale de travail (Ontario)
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ACQUISITION DE DROITS AU COURS DE LA PÉRIODE DE PRÉAVIS RAISONNABLE
O’Reilly v. IMAX Corporation, 2019 ONCA 991
Il s’agit d’un appel de la décision de la Cour supérieure de justice de l’Ontario dans l’affaire O’Reilly v. Imax Corporation, 2019 ONSC 342, avec motifs supplémentaires dans O’Reilly v. Imax Corporation, 2019 ONSC 1239, lesquels sont traités dans notre Infolettre sur les régimes de retraite, les avantages sociaux et la rémunération des hauts dirigeants de mai 2019.
En première instance, M. O’Reilly, un ancien dirigeant d’IMAX Corporation (« IMAX »), avait obtenu gain de cause dans sa poursuite pour congédiement injustifié. Le juge lui avait accordé des dommages-intérêts pour le salaire, les commissions, les cotisations de retraite et les avantages dont il aurait bénéficié au cours de la période de préavis raisonnable, de même que pour l’occasion manquée d’exercer les droits rattachés aux attributions d’unités d’actions incessibles (les « UAI ») et d’options d’achat d’actions, aux termes d’un régime d'intéressement à long terme (le « RILT »).
L’appel portait uniquement sur le droit de M. O’Reilly d’exercer les UAI et les options d’achat d’actions aux termes du RILT au cours de la période de préavis raisonnable. IMAX a fait valoir que les modalités du RILT empêchaient M. O’Reilly d’acquérir les droits rattachés aux UAI et aux options d’achat d’actions après la date de congédiement sans motif valable. Le juge de première instance avait rejeté l’argument d’IMAX et déterminé que les droits rattachés aux UAI et aux options d’achat d’actions continuaient d’être acquis au cours de la période de préavis raisonnable, de même que M. O’Reilly avait droit à des dommages-intérêts. Il a également conclu que les dommages-intérêts de M. O’Reilly pour la perte des attributions des UAI et des options d’achat d’actions devraient être calculés en fonction de ce qui serait probablement survenu si M. O’Reilly était demeuré un employé d’IMAX jusqu’à la fin de la période de préavis. Le juge de première instance a noté que M. O’Reilly avait exercé ses options d’achat d’actions dans le passé et qu’il aurait été susceptible de le faire de nouveau, s’il n’avait pas été congédié.
Les questions devant être tranchées par la Cour d’appel de l’Ontario (la « Cour d’appel ») étaient de déterminer si le juge de première instance avait commis une erreur : (1) en statuant que M. O’Reilly avait droit à des dommages-intérêts pour la perte de l’occasion d’exercer les UAI et les options d’achat d’actions dont les droits auraient été acquis pendant la période de préavis raisonnable, et (2) en calculant des dommages-intérêts de M. O’Reilly pour la perte des UAI et des options d’achat d’actions.
En ce qui a trait à la première question en l’espèce, la Cour d’appel a noté que bien que le libellé du RILT en cause éteignait le droit de M. O’Reilly d’exercer toute attribution dont les droits n’avaient pas été acquis à la date de cessation d’emploi, les modalités du RILT n’établissaient pas de façon non équivoque ce qui était entendu par date de cessation d’emploi. Par conséquent, le RILT laissait planer la possibilité que la cessation ait pu survenir à la fin, plutôt qu’au début, de la période de préavis. La Cour d’appel a expliqué que, lorsqu’une telle ambiguïté existe, le libellé est interprété comme exigeant une cessation d’emploi conforme à la loi. Puisqu’on ne retrouvait aucune disposition retirant tout droit aux dommages-intérêts, la Cour d’appel a statué que le juge de première instance n’avait pas erré en déterminant que M. O’Reilly avait droit à des dommages-intérêts pour la perte de l’occasion d’exercer ses UAI et ses options d’achat d’actions.
Quant à la deuxième question, la Cour d’appel a déterminé que le juge de première instance n’avait pas fait fausse route en déterminant que M. O’Reilly aurait probablement exercé ses droits rattachés aux UAI et aux options d’achat d’actions, s’il n’avait pas été congédié. La Cour d’appel a conclu que le juge de première instance n’avait pas commis d’erreur manifeste et dominante dans l’évaluation de la preuve à l’égard des dommages-intérêts. L’appel a donc été rejeté.
Décision de la Cour d’appel de l’Ontario
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AVANTAGES RELATIFS À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE
Markham Stouffville Hospital (Uxbridge Site) v. CUPE, Local 1999, 2019 ONSC 5373
L’hôpital Markham Stouffville (site d’Uxbridge) (l’« hôpital ») a déposé une demande de contrôle judiciaire pour faire annuler une décision du conseil d’arbitrage (le « conseil »). Dans cette décision, il a été statué que la convention collective exigeait que l’hôpital fournisse une couverture d’assurance-invalidité de longue durée (l’« assurance ILD ») – dans le cadre du Hospitals of Ontario Disability Income Program (« HOODIP ») – aux employés qui continuent de travailler après l’âge de 65 ans, et que le refus de l’hôpital à cet égard a entraîné un manquement à la disposition relative à l’assurance ILD contenue dans la convention collective. L’article 13.01(a) de la convention collective prévoit que l’hôpital paiera 75 % des primes facturées pour la couverture des employés admissibles aux termes du volet d’assurance ILD du régime (« HOODIP » ou un régime équivalent, tel qu’il est énoncé dans le livret d’août 1992 (partie B)).”
Au cours de l’arbitrage, l’hôpital et le syndicat ont convenu que le livret de 1992 du HOODIP (le « livret ») était intégré à la convention collective. Le syndicat était d’avis que ni la convention collective ni le livret ne stipulaient que ces avantages prenaient fin à 65 ans. L’hôpital a soutenu que puisque le livret renvoyait au régime du HOODIP, ce dernier était également intégré à la convention collective et prévoyait la fin de ces avantages à l’âge de 65 ans. Le conseil a déterminé que si l’intention de l’hôpital et du syndicat était de mettre fin à la couverture d’assurance ILD à 65 ans, ils se seraient entendus pour ajouter une clause expresse dans la convention collective pour le refléter ou pour changer l’exigence d’admissibilité dans le livret.
La Cour supérieure de justice de l’Ontario (la « Cour supérieure ») a conclu que la décision du conseil était raisonnable, en tenant compte du libellé de la convention collective et des circonstances en l’espèce. La Cour supérieure a rejeté l’argument de l’hôpital voulant que le syndicat, dans le but de prolonger l’assurance ILD après l’âge de 65 ans, cherchait à obtenir un « nouvel avantage », pour lequel un libellé clair est requis. La Cour supérieure a noté que la jurisprudence démontrait le contraire, à savoir qu’un libellé clair et non ambigu est requis pour réduire les avantages offerts aux employés qui travaillent après l’âge de 65 ans.
Décision de la Cour supérieure de justice de l’Ontario
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Ressources connexes
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