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L’Alberta remplace les procès sommaires par des procès simplifiés

Par Dalton W. McGrath, c.r., FCIArb., Michael O'Brien et Jordan Pynn (étudiant en droit)
26 janvier 2024

Le 1er janvier 2024, un nouveau processus de procès simplifié a remplacé le processus de procès sommaire en Alberta. Dans le présent bulletin, nous résumons certaines différences entre ces deux processus.

Contexte

Le 8 novembre 2023, le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Alberta a approuvé le décret 185/2023, lequel modifie le règlement intitulé Alberta Rules of Court et abroge le processus de procès sommaire pour le remplacer par un processus de procès simplifié. Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2024.

En réalité, il était rare que des parties aient recours au processus de procès sommaire offert en Alberta. Dans un appel de commentaires en 2021, le comité des règles de procédure de l’Alberta a mis en lumière deux principaux problèmes qui freinaient les parties de recourir à ce processus. Premièrement, la partie défenderesse pouvait s’opposer à une demande de procès sommaire, et ce, jusqu’à la veille du procès. Les parties pouvaient donc consacrer inutilement des ressources à la préparation d’un procès sommaire qui, finalement, n’aurait jamais lieu. Deuxièmement, un juge pouvait refuser de rendre un jugement à la fin d’un procès sommaire. Les parties étaient donc réticentes à investir des ressources dans ce processus en sachant qu’à la fin du procès, le tribunal pouvait refuser de rendre une décision définitive et exécutoire en l’espèce. 

Le processus de procès simplifié apporte une solution à ces deux problèmes. D’abord, il prévoit que la tenue du procès sera confirmée des mois à l’avance. Ensuite, il prévoit qu’une décision sera rendue à l’issue du procès. Ce processus a pour but d’offrir un moyen plus rapide, plus économique et plus sûr pour le règlement des actions civiles.

Procès simplifié

En quoi consiste un procès simplifié et dans quelles circonstances est-il approprié d’y avoir recours?

Un procès simplifié est un procès complet sur le fond. Le juge présidant le procès doit, à la fin du procès, rendre un jugement. Contrairement à un procès sommaire, le juge ne peut pas refuser de rendre un jugement.

Le recours à un procès simplifié est approprié lorsque le processus de ce procès peut permettre de régler entièrement une action et qu’il est proportionnel à la complexité et aux montants en cause. Bien qu’il existe une présomption selon laquelle la plupart des éléments de preuve présentés dans le cadre d’un procès simplifié le seront par affidavit, le processus ne sera pas considéré comme disproportionné simplement parce que certaines questions de crédibilité peuvent survenir, que des témoignages oraux ou d’experts peuvent être présentés ou qu’il soit nécessaire de procéder au contre-interrogatoire de certains témoins.

De façon générale, le processus de procès simplifié s’applique aux affaires concernant le recouvrement d’une somme liquidée, le recouvrement de biens immeubles ou meubles, l’interprétation d’un contrat, des réclamations pour lésions corporelles de moins de 100 000 $ CA ou un congédiement injustifié.

Demande de procès simplifié

Une ordonnance doit être émise par un tribunal pour qu’un procès simplifié ait lieu. Le tribunal peut rendre de son propre chef une telle ordonnance à tout moment durant le processus de litige. Parallèlement, le tribunal peut également rendre une ordonnance de procédure, laquelle détermine le déroulement du procès simplifié.

Autrement, une partie à un litige peut faire la demande pour la tenue d’un procès simplifié, en remplissant le formulaire intitulé Form 36, en le déposant et en le faisant signifier par la partie opposée. La demande doit être accompagnée de l’ordonnance relative à la tenue d’un procès simplifié, précisant le déroulement de ce dernier. La partie déposant la demande doit également fixer une conférence préparatoire à l’audience, durant laquelle le tribunal entendra la demande et déterminera si la tenue d’un procès simplifié convient aux circonstances.

Le fait pour les parties à un litige de consentir à la tenue d’un procès simplifié n’engage pas le processus à cet effet. Cependant, si les deux parties conviennent de la tenue d’un tel procès, elles peuvent en faire la demande par écrit au tribunal. Leur demande doit être accompagnée d’une ordonnance relative à la tenue d’un procès simplifié qui établit le déroulement de ce dernier.

Préparation préalable au procès

Une fois que l’ordonnance relative à la tenue d’un procès simplifié est émise, les parties ont la responsabilité conjointe de préparer le dossier. Ensemble, elles doivent :

  • cerner les véritables questions en litige;
  • s’entendre sur les faits et dossiers pertinents et importants qui ne sont pas contestés;
  • veiller à ce que seuls les éléments de preuve pertinents et importants nécessaires au règlement du différend soient versés au dossier du procès;
  • organiser le dossier et la preuve pour favoriser le déroulement du procès simplifié et aider le juge de première instance.

Au moins trois mois avant la tenue du procès simplifié, les parties doivent fixer une conférence préparatoire à l’audience pour confirmer qu’elles sont prêtes, pour clarifier la durée de l’affaire et pour régler toute autre question liée à la gestion du procès.

Procédure

La procédure d’un procès simplifié est sensiblement la même que celle d’un procès traditionnel, mais avec quelques restrictions supplémentaires. La plupart de ces restrictions portent sur la présentation de la preuve et l’interrogatoire.

Par exemple, tout témoignage oral doit être prévu et approuvé dans l’ordonnance relative à la tenue du procès simplifié. En règle générale, un interrogatoire principal ne devrait pas dépasser 10 minutes, tandis qu’un contre-interrogatoire ne devrait pas dépasser 30 minutes.

Des restrictions s’appliquent également aux actes de procédure. Chaque partie doit préparer un exposé introductif écrit d’au plus cinq pages, présentant sa position à l’égard de la preuve et du résultat voulu de l’affaire. Les parties doivent également déposer leurs observations finales, lesquelles ne doivent pas dépasser 15 pages. Ces observations doivent comporter les faits invoqués, les mesures de redressement demandées, ainsi que tout argument additionnel, juridique ou autre. Les parties disposeront ensuite d’une période de 15 minutes pour livrer leurs plaidoiries finales, suivie d’une brève période durant laquelle elles devront présenter leurs répliques respectives.

Calendrier d’instance

Comme il s’agit d’une nouvelle procédure, il existe très peu de directives ou de renseignements à l’heure actuelle quant à l’établissement d’un calendrier d’instance pour la tenue d’un procès simplifié. Toutefois, selon les circonstances, les parties peuvent devoir fixer au moins deux conférences préparatoires à l’audience. La première aurait pour but d’entendre la demande relative à la tenue d’un procès simplifié, tandis que la seconde aurait lieu au moins trois mois avant le début du procès. Compte tenu de ces exigences, il pourrait n’y avoir aucune différence appréciable entre la tenue d’un procès simplifié et la tenue d’un procès régulier pour ce qui est du calendrier de l’instance.

Principaux points à retenir

  • En Alberta, le processus de procès sommaire a été abrogé et remplacé par un processus de procès simplifié. Ce processus a pour but d’offrir aux parties à un litige un processus plus rapide, plus économique et plus sûr pour le règlement des actions civiles. 
  • Le tribunal peut ordonner qu’une affaire soit entendue sous forme de procès simplifié à tout moment durant le processus de litige. Les parties à un litige peuvent également en faire la demande. 
  • Le processus de procès simplifié est sensiblement le même que celui d’un procès régulier, mais avec quelques restrictions. De façon générale, la preuve produite par les parties doit être limitée à la preuve écrite. Les témoignages oraux et les interrogatoires de témoins doivent quant à eux être limités à ce qui aura été approuvé dans l’ordonnance relative à la tenue du procès simplifié. 

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