Le 4 juin 2025, le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (le « ministère ») a publié aux fins de commentaires des propositions de modifications à la réglementation sur les boîtes bleues (les « modifications proposées ») dans le but déclaré de freiner les augmentations de coûts du programme des boîtes bleues et de préserver la durabilité à long terme du système de recyclage résidentiel de l’Ontario. Nous avons décrit en détail les modifications proposées dans un Bulletin Blakes antérieur intitulé Modifications proposées à la réglementation relative à la boîte bleue en Ontario.
Les modifications proposées ont suscité de nombreux commentaires dans l’ensemble du secteur, et 283 observations ont été soumises par des intervenants. Le 4 septembre 2025, le gouvernement de l’Ontario a publié les modifications définitives au Règlement de l’Ontario 210/25 (les « modifications définitives »). Ces modifications divergent à plusieurs égards importants de celles qui avaient été proposées.
Dans le présent bulletin, nous résumons les modifications définitives et décrivons leurs répercussions éventuelles pour les producteurs responsables (habituellement les titulaires de marque ou les importateurs de produits, mais parfois aussi les détaillants) et les organismes assumant les responsabilités de producteurs (les « ORP »), soit des organismes dont les services ont été retenus par des producteurs pour s’acquitter des obligations qui incombent à ces derniers aux termes de la réglementation sur les boîtes bleues.
Principales modifications
1. Report des principales cibles de récupération des matériaux
Aux termes de la réglementation sur les boîtes bleues avant les modifications, il est prévu que les producteurs devront se conformer à des cibles de récupération exécutoires pour certaines catégories de matériaux à compter de 2026, au lieu d’être tenus de faire « tous les efforts possibles » pour atteindre certaines cibles comme c’est le cas pour le moment.
En juin 2025, le ministère a toutefois proposé de reporter de cinq ans, soit jusqu’en 2031, l’entrée en vigueur des cibles de récupération exécutoires visant le papier, le verre, le métal, le plastique rigide et les contenants de boisson afin de donner aux producteurs plus de temps pour planifier les investissements nécessaires à la collecte et au recyclage de ces matériaux et réaliser ces investissements. Jusqu’en 2031, la norme selon laquelle les producteurs sont tenus de fournir « tous les efforts possibles » aurait continué de s’appliquer.
Les modifications définitives prévoient plutôt que les cibles de récupération actuelles pour les catégories de matériaux mentionnés précédemment resteront en vigueur jusqu’en 2028 et que les producteurs doivent faire tous les efforts possibles pour s’y conformer. Après 2028, les producteurs devront cependant aller au-delà de tous les efforts possibles pour atteindre les cibles de récupération, faute de quoi ils pourraient faire l’objet de mesures de conformité ou d’application. Les modifications définitives prévoient également que les cibles de récupération n’augmenteront pas avant 2032, contrairement à la version précédente, qui envisageait une hausse en 2030.
2. Introduction progressive de cibles de récupération pour le plastique souple
Le ministère proposait initialement de faire passer la cible de récupération relative aux plastiques souples de 25 % à 5 % pour la période 2026-2029 afin de refléter le niveau actuel estimé de réacheminement, reportant par ailleurs toute augmentation pour une période de cinq ans. Les modifications définitives prévoient une augmentation graduelle de la cible de récupération relative aux plastiques souples, laquelle passera de 10 % en 2026-2027 à 15 % en 2028-2031, pour atteindre 25 % à compter de 2032. Comme nous l’avons mentionné précédemment, les producteurs seront simplement tenus de fournir « tous les efforts possibles » pour atteindre la cible de récupération relative aux plastiques souples au cours de la période 2026-2027, mais ils s’exposeront à des mesures d’application par la suite s’ils n’atteignent pas la cible.
3. Report de l’élargissement de la collecte
Au lieu d’annuler l’élargissement prévu de la collecte à un plus grand nombre d’immeubles à logements multiples, de foyers de soins de longue durée et maisons de retraite déterminés et d’écoles, comme le prévoyaient les modifications proposées, les modifications définitives reportent l’élargissement jusqu’en 2031. Les producteurs auront donc plus de temps pour mettre en place l’infrastructure de collecte nécessaire pour desservir ces nouveaux emplacements. Il est néanmoins indiqué dans les modifications définitives que l’élargissement de la collecte demeure un objectif en matière de politique.
4. Prise en compte de la récupération d’énergie dans l’atteinte des cibles de réacheminement
Les modifications proposées auraient permis aux producteurs de tenir compte de l’utilisation de matériaux non recyclables aux fins de la récupération d’énergie (par exemple, lorsqu’ils sont utilisés comme combustible dans une activité d’incinération) pour atteindre 15 % de leurs cibles en matière de gestion. Selon la réglementation actuelle, les matériaux récupérés pour être utilisés comme combustibles ou envoyés à un incinérateur ne comptent pas dans l’atteinte des cibles de récupération d’un producteur. Aux termes des modifications définitives, les résidus provenant de procédés de récupération pourront être pris en compte par les producteurs s’ils sont : (i) fournis pour être utilisés dans un produit qui est un combustible ou un supplément de combustible; ou (ii) incinérés dans le but de produire de l’électricité. Ces résidus pourront désormais représenter jusqu’à 15 % de la cible de récupération obligatoire d’un producteur pour une catégorie de matériaux donnée, mais seulement s’il s’agit de la seule utilisation pratique des matériaux récupérés.
Nouvelles exigences en matière de rapport
En plus de ces changements de fond, les modifications introduisent de nouvelles exigences pour les ORP et les transformateurs de matériaux, lesquels devront déposer un rapport au milieu de 2027 sur leur rendement en matière de réacheminement afin d’aider l’Office de la productivité et de la récupération des ressources (l’« OPRR ») à évaluer les progrès réalisés par les producteurs vers l’atteinte de leurs cibles. Les ORP sont maintenant tenus de déclarer, au plus tard le 31 août 2027, le poids des matériaux destinés à la boîte bleue qui auront été recueillis et transformés aux termes d’ententes relatives aux systèmes de collecte des producteurs au cours du premier semestre de 2027, y compris tout système de collecte complémentaire ou alternatif. De même, il est maintenant attendu que les transformateurs déclarent, dans le même délai, le poids des matériaux destinés à la boîte bleue fournis à des consommateurs de l’Ontario qu’ils auront reçu au cours du premier semestre de 2027, ainsi que le poids des ressources récupérées provenant de tels matériaux, ventilé par catégorie de matériaux.
Changements d’ordre technique
En outre, les modifications définitives introduisent des changements d’ordre technique, notamment les suivants :
- Exigence relative au transformateur inscrit : Dans les modifications proposées, le ministère avait demandé aux intervenants de lui faire part de leurs commentaires afin de l’aider à déterminer l’approche la plus efficace pour veiller à ce que les matières recueillies ne soient pas envoyées directement dans un site d’enfouissement. À cette fin, les modifications définitives exigent de chaque producteur qu’il s’assure que les matériaux destinés à la boîte bleue qu’il recueille soient traités par un transformateur inscrit dans les trois mois suivant la collecte.
- Territoires non organisés : Les modifications définitives exigent que les dépôts de boîtes bleues gérés par les producteurs dans les municipalités acceptent dans certaines circonstances les déchets de résidents de territoires non organisés (c.-à-d. des zones sans administration municipale locale). Dans la mesure où la réglementation sur les boîtes bleues n’oblige pas les producteurs à établir des dépôts de recyclage dans des territoires non organisés (sauf ceux qui ont une régie locale des services publics), sans cette modification, les résidents de ces territoires auraient peut-être perdu l’accès aux dépôts de recyclage existants dans des municipalités adjacentes alors qu’ils y avaient accès auparavant.
Répercussions pour les producteurs et les ORP
Le report à 2031 de l’élargissement des services de collecte, la réduction des cibles de récupération pour les plastiques souples et le report à 2032 de l’augmentation des cibles de récupération pour les autres catégories de matériaux donnent plus de temps pour la réalisation des investissements requis dans les infrastructures de collecte et de recyclage. Cela dit, les producteurs devraient garder à l’esprit qu’ils sont désormais tenus par la loi de s’assurer que tous les matériaux qu’ils ont recueillis, ou que leur ORP a recueillis, sont envoyés à un transformateur inscrit et que, à compter de 2028, les cibles de récupération pour toutes les catégories de matériaux visées deviendront strictement exécutoires. Le non-respect de l’une ou l’autre de ces exigences pourrait faire en sorte que l’OPRR impose des mesures de conformité et d’application.
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec l’un des auteurs de ce bulletin ou un membre du groupe Environnement.
Ressources connexes
Les communications de Blakes et de Classes affaires de Blakes sont publiées à titre informatif uniquement et ne constituent pas un avis juridique ni une opinion sur un quelconque sujet. Nous serons heureux de vous fournir d’autres renseignements ou des conseils sur des situations particulières si vous le souhaitez.
Pour obtenir l'autorisation de reproduire les articles, veuillez communiquer avec le service Marketing et relations avec les clients de Blakes par courriel à l'adresse [email protected].
© 2025 Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l.