Même hors des heures normales de travail, un accident peut être reconnu comme un accident du travail au sens de l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la « LATMP ») du Québec. Cette interprétation a traditionnellement été observée lors d’événements sociaux encadrés ou encore encouragés par l’employeur. Cela étant dit, qu’en est-il lorsque cet accident résulte, a priori, d’une tâche initiée par le travailleur, et ce, sans instruction particulière de l’employeur? S’agit-il d’un événement imprévu et soudain bel et bien survenu « à l’occasion du travail » comme l’entrevoit l’article 2 de la LATMP? Il s’agit là de la prémisse factuelle à l’égard de laquelle la Cour d’appel du Québec s’est récemment prononcée dans l’affaire Succession de Batzibal c. Cultures Fortin inc. Cette décision traite de la portée de la notion « à l’occasion du travail », alors que les faits singuliers impliquaient un travailleur étranger temporaire.
Contexte
Un travailleur agricole saisonnier avait été autorisé par son employeur à utiliser quotidiennement un véhicule de travail, que ce soit pour l’accomplissement de ses tâches ou pour une utilisation ponctuelle à des fins personnelles. Le 18 juillet 2021, constatant que l’un des pneus du véhicule en question s’était dégonflé lors du transport de ses collègues de travail à une partie de soccer amicale, le travailleur décide de retourner sur les lieux du travail pour procéder au remplacement du pneu dégonflé, et ce, sans l’autorisation de l’employeur ni instruction quelconque de celui-ci. Au cours de la manœuvre survenue hors des heures de travail habituelles, le cric défectueux appartenant à l’employeur cède sous le poids du véhicule, causant l’affaissement de celui-ci et menant au décès du travailleur.
La succession de l’employé a entrepris une réclamation devant la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (la « CNESST »). D’emblée, la CNESST a refusé la réclamation, considérant que l’événement ne s’était pas produit « à l’occasion du travail » et ne constituait donc pas un accident du travail au sens de la LATMP.
Le Tribunal administratif du travail (le « TAT ») et la Cour supérieure du Québec ont ensuite confirmé cette décision. La succession a porté l’affaire devant la Cour d’appel.
Décision de la Cour d’appel
L’article 2 de la LATMP indique qu’un « accident du travail » s’entend de tout événement soudain arrivant « par le fait ou à l’occasion du travail ». D’ailleurs, selon la jurisprudence reconnue, un accident devrait être considéré comme étant survenu « à l’occasion du travail » dès lors qu’il résulte « d’un acte connexe au travail et plus ou moins utile à son accomplissement » (voir Montreal Tramways Co. v. Girard (en anglais), à la page 24), même si cet acte n’est pas directement exigé par les tâches du salarié. Dans le même ordre d’idées, la Cour d’appel a ensuite réitéré dans sa décision que l’objectif réparateur de la LATMP commande une lecture équitable, généreuse et favorable à la protection des victimes.
En ce qui concerne la trame narrative à l’étude, la Cour d’appel ne s’est pas ralliée à l’approche retenue tant par la CNESST, le TAT et la Cour supérieure, soit que le travailleur aurait agi à titre personnel. En effet, selon la Cour d’appel, une telle approche exigeait erronément un lien direct entre l’accident et les fonctions exercées, une exigence qui contredit l’interprétation large et libérale imposée par la LATMP.
En réalité, selon la Cour d’appel, plusieurs éléments démontraient que l’activité du travailleur s’inscrivait dans sa sphère professionnelle et dès lors « à l’occasion du travail » :
- il était un conducteur désigné depuis plusieurs saisons;
- le véhicule était utilisé pour ses tâches;
- il avait utilisé ce même véhicule plus tôt dans la journée pour ses activités professionnelles;
- les travailleurs participaient parfois à des réparations sur les véhicules de l’employeur et recevaient même une formation minimale à cet égard.
Ensuite, la Cour d’appel a souligné d’autres faits particuliers de cette affaire, notamment que le travailleur résidait à proximité du lieu de travail, dans un logement fourni par l’employeur. Cet arrangement conférait donc à l’employeur un certain contrôle sur plusieurs aspects de la vie privée du travailleur, renforçant incidemment le lien entre l’incident et l’accomplissement des tâches du travailleur. Par ailleurs, en ce qui a trait au critère de finalité de l’activité et d’utilité relative pour l’employeur, la Cour d’appel a conclu que le travailleur pouvait raisonnablement vouloir s’assurer que le véhicule serait prêt pour ses activités de travail du lendemain et a souligné que cette réparation était utile et bénéfique pour l’employeur dans le cadre de l’exploitation de son entreprise. Les faits démontraient donc plutôt l’existence d’un lien suffisant entre l’accident et le travail du travailleur. L’accident mortel est donc bel et bien survenu à l’occasion du travail.
Conclusion
Cette décision, qui porte sur des circonstances particulièrement malheureuses et inhabituelles, réaffirme dans un premier temps l’interprétation large et libérale de la LATMP qui sera couramment retenue par la CNESST et les tribunaux lorsqu’ils étudient une réclamation pour accident du travail.
Dans un deuxième temps, les employeurs qui font appel à de la main-d’œuvre étrangère doivent, dans l’élaboration de leurs pratiques de travail et de leurs stratégies de gestion du risque, tenir compte des particularités de la relation d’emploi qu’ils entretiennent avec les travailleurs étrangers temporaires. En effet, la frontière entre la vie professionnelle et personnelle de ces derniers peut devenir floue ou parfois ambigüe, rendant donc possible la détermination par les tribunaux d’un lien suffisant entre l’activité exercée par le travailleur étranger et son travail, lequel lien pourrait par exemple ne pas être reconnu dans un contexte plus traditionnel de prestation de travail.
Pour en savoir davantage, communiquez avec l’une des auteures du présent bulletin ou un autre membre de notre groupe Travail et emploi.
Les auteures tiennent à souligner la précieuse contribution de Claudia Ragi, étudiante en droit, au présent bulletin.