Le 30 janvier 2026, la Cour d’appel fédérale (la « Cour d’appel ») a rendu une décision unanime dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Coalition pour une utilisation responsable du plastique, rejetant la demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par la Cour fédérale en novembre 2023 (2023 CF 1511) qui avait annulé le décret du gouvernement fédéral (le « décret ») inscrivant les « articles manufacturés en plastique » (les « AMP ») sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (la « LCPE »).
Par conséquent, la désignation par le gouvernement fédéral des AMP en tant que substances toxiques demeure en vigueur, tout comme le Règlement interdisant les plastiques à usage unique du Canada (le « Règlement »). Cette décision marque un jalon important dans l’évolution de l’approche du gouvernement fédéral en matière de réglementation des plastiques et de gestion des dommages environnementaux en général.
Contexte
En avril 2021, à la suite d’une évaluation scientifique réalisée par le gouvernement fédéral afin de déterminer les dommages potentiels à l’environnement causés par la pollution plastique, le gouverneur en conseil a pris un décret en vue d’inscrire les AMP à l’annexe 1 de la LCPE. Cela a permis au gouvernement fédéral d’adopter divers règlements en vertu de la LCPE régissant l’utilisation, le rejet, la fabrication, l’importation, l’exportation et la vente de ces substances au Canada. Plusieurs intervenants du secteur ont contesté le décret et demandé un contrôle judiciaire. En novembre 2023, la Cour fédérale a statué que le décret était rédigé en des termes trop généraux, qu’il n’était pas étayé par des éléments de preuve et qu’il outrepassait la compétence fédérale. Consultez le Bulletin Blakes antérieur sur la décision de la Cour fédérale : La Cour fédérale annule le décret désignant les plastiques en tant que substances toxiques.
Le procureur général du Canada a par la suite interjeté appel de la décision d’annuler le décret et a obtenu un sursis d’exécution de la décision du tribunal inférieur, ce qui a eu pour effet de maintenir le décret en vigueur en attendant l’appel.
Décision de la Cour d’appel
La Cour d’appel a infirmé la décision de la Cour fédérale et a confirmé le décret inscrivant les AMP sur la liste des substances toxiques.
La Cour d’appel devait d’abord trancher la question de savoir si les AMP tombent sous le coup de la définition de « substance » au sens de la LCPE et si le gouverneur en conseil dispose de preuves suffisantes pour raisonnablement conclure que les AMP ont ou pourraient avoir un effet nocif. La Cour d’appel a rejeté l’interprétation étroite du tribunal inférieur relativement au terme « substance », déclarant plutôt que la définition dans la LCPE est intentionnellement large et englobe les AMP. Elle a par ailleurs déclaré que le gouverneur en conseil disposait de preuves suffisantes pour raisonnablement conclure que les AMP ont ou pourraient avoir un effet nocif. La décision précise qu’il suffit que le gouverneur en conseil soit convaincu qu’une substance puisse pénétrer dans l’environnement et puisse avoir un effet nocif pour que cette substance soit inscrite en vertu de la LCPE et que la LCPE n’obligeait nullement le gouverneur en conseil, en l’espèce, à prouver que chaque article manufacturé en plastique individuel a un effet nocif.
La Cour d’appel devait ensuite trancher la question de savoir si le décret est raisonnable. Le tribunal inférieur avait conclu que le décret était déraisonnable parce que la catégorie des AMP était plus large que la définition de « substance » aux fins de la liste des substances toxiques et que le gouvernement n’avait pas démontré une crainte raisonnée de préjudice selon laquelle tous les AMP énumérés à l’annexe 1 de la LCPE avaient un effet nocif. La Cour d’appel a rejeté ces arguments et conclu que le décret est raisonnable. Elle a noté que la LCPE n’exige pas de preuve qu’une substance est toxique sous toutes ses formes et dans toutes les circonstances pour inscrire cette substance sur la liste des substances toxiques et a cité le Règlement comme exemple de réglementation d’un sous-groupe précis d’articles manufacturés en plastique.
La Cour d’appel a également infirmé la conclusion du tribunal inférieur selon laquelle le décret est inconstitutionnel, et elle a conclu qu’elle n’avait été saisie d’aucune question constitutionnelle de fond dans cette affaire. Le décret relevait plutôt du pouvoir du gouvernement fédéral de gérer les dommages environnementaux. La Cour d’appel a souligné que l’inscription d’une substance sur la liste de l’annexe 1 est simplement une disposition habilitante et non une interdiction réglementaire; par conséquent, une telle inscription ne constitue pas en soi un exercice de la compétence fédérale en matière de droit criminel. La Cour d’appel signale que les tribunaux doivent présumer que les pouvoirs discrétionnaires conférés par les lois seront exercés de manière constitutionnelle et que les tribunaux ne devraient pas invalider une loi simplement parce qu’elle pourrait en théorie être mal appliquée.
Enfin, la Cour d’appel a confirmé que le gouvernement fédéral peut légiférer en fonction d’une appréhension raisonnée de préjudice, particulièrement lorsque la pollution est bien étayée.
Principaux points à retenir
Les parties ont 60 jours pour demander l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada. Pour l’instant, la décision de la Cour d’appel confirmant le pouvoir du gouvernement fédéral d’inscrire les AMP sur la liste des substances toxiques vient renforcer le fondement juridique des efforts actuels et futurs déployés par ce gouvernement pour lutter contre la pollution plastique, augmentant ainsi la prévisibilité de la réglementation actuelle visant les plastiques.
Les conclusions de la Cour d’appel quant au pouvoir du gouvernement d’ajouter des substances à la liste des substances toxiques sont particulièrement intéressantes. Notamment, la Cour d’appel conclut qu’une analyse quantitative n’est pas nécessaire pour qu’une conclusion sur l’effet nocif puisse être rendue, et elle note que le ministre de l’Environnement et du Changement climatique dispose de vastes pouvoirs discrétionnaires pour ce qui est de recueillir et d’évaluer des données scientifiques lorsqu’il décide d’inscrire une substance sur la liste de l’annexe 1. La Cour d’appel fait remarquer que les données scientifiques à la disposition du gouverneur en conseil appuyaient largement la conclusion que les AMP étaient omniprésents dans l’environnement et qu’ils pouvaient être présents dans des conditions et en une concentration de nature à avoir un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique.
De façon plus générale, cette décision vient s’ajouter à des décisions récentes de la Cour suprême du Canada portant sur l’équilibre entre le fédéral et les provinces en matière de réglementation environnementale, et elle contribue ainsi à l’évolution du cadre constitutionnel qui définit les pouvoirs du gouvernement fédéral en matière d’environnement. Les intervenants du secteur devraient donc s’attendre à ce que la LCPE demeure un outil central de la stratégie de réglementation environnementale du gouvernement fédéral et à ce que les tribunaux fassent preuve de déférence à l’égard du processus décisionnel fédéral, particulièrement lorsque les risques environnementaux sont bien établis.
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