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La CVMO met la touche finale aux règles sur la distribution de fonds récupérés aux investisseurs lésés

Par Daniel Szirmak, Doug McLeod, Andrew Irwin et Cole Berall (étudiant d'été)
15 juillet 2025

Le 12 juin 2025, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la « CVMO ») a publié ses règles définitives afin de mettre en œuvre un nouveau cadre législatif qui facilitera la distribution aux investisseurs lésés de sommes récupérées par la CVMO aux termes d’ordonnances de restitution. La restitution constitue un recours en equity visant à priver les contrevenants de fonds obtenus illégalement en violation de la législation sur les valeurs mobilières ou les contrats à terme sur marchandises.

Les nouvelles règles devraient entrer en vigueur à la fin de l’été ou au début de l’automne 2025, dans l’attente de modifications législatives apportées à la Loi sur les valeurs mobilières (la « LVMO »), à la Loi sur les contrats à terme sur marchandises (la « LCTM ») et à la Loi sur la Commission des valeurs mobilières.

Le nouveau cadre de restitution

Les nouvelles règles créeront un processus structuré pour la distribution des fonds récupérés à la suite d’ordonnances de restitution à des particuliers ou à des entités qui ont subi des pertes financières en raison de contraventions à la LVMO et à la LCTM.

À l’heure actuelle, lorsque le Tribunal des marchés des capitaux de l’Ontario ou la Cour supérieure de justice de l’Ontario rend une ordonnance de restitution fondée sur des manquements à la LVMO ou à la LCTM à la suite d’une audience de contestation ou d’un règlement, la CVMO n’est pas tenue de distribuer les fonds récupérés aux investisseurs et peut les utiliser pour soutenir ses propres activités conformément à ses règlements. Aux termes du nouveau cadre législatif, les fonds récupérés doivent être distribués directement aux investisseurs lésés, sous réserve de certaines exceptions et exigences.

Les règles découlent d’une loi adoptée par le gouvernement de l’Ontario en novembre 2023 qui exige que le produit provenant de la restitution obtenu par la CVMO soit remis directement aux investisseurs. La CVMO a initialement publié les règles à des fins de commentaires en août 2024 et a tenu compte des commentaires formulés par les intervenants de l’industrie au cours d’une période de consultation ultérieure.

Processus d’administration

Aux termes des nouvelles règles, la CVMO affichera un avis d’ordonnances de restitution sur son site Web et publiera un communiqué. Cet avis informera les investisseurs du montant récupéré et de la date limite pour présenter des réclamations. La nouvelle section fournira des renseignements sur les sommes récupérées aux termes de l’ordonnance et indiquera si la CVMO a commencé la distribution, ainsi que la façon dont les investisseurs peuvent présenter des réclamations.

Les investisseurs lésés doivent démontrer avec une preuve suffisante des pertes financières quantifiables résultant directement de l’inconduite.

Le nouveau cadre vise à assurer une répartition juste et équitable des fonds. Les investisseurs admissibles recevront une quote-part des fonds récupérés, calculée en fonction de plusieurs facteurs, dont les suivants :

  • le montant total récupéré à la suite de l’ordonnance de restitution;
  • les pertes subies par chaque investisseur;
  • le total des pertes de tous les investisseurs admissibles;
  • tout autre renseignement que la CVMO juge approprié.

Une fois qu’une réclamation est présentée, les investisseurs lésés ne recevront aucun paiement tant que toutes les réclamations déposées n’auront pas été examinées et que le montant dû à chaque demandeur n’aura pas été établi. La CVMO s’appuiera principalement sur l’expertise des administrateurs nommés par le tribunal pour effectuer les distributions, mais elle peut administrer elle-même les distributions.

Compte tenu des commentaires reçus par certains intervenants au cours de la période de consultation, les nouvelles règles prévoient également qu’en cas de réception d’une partie seulement d’un montant dû aux termes d’une ordonnance de restitution, la CVMO doit conserver le montant en vue d’une distribution future éventuelle, et ce, pendant au plus trois ans après la date de la décision définitive sur l’ordonnance de restitution. Si la CVMO reçoit un montant partiel qui justifie la réalisation d’une distribution, elle peut choisir de procéder à une distribution ou de conserver les fonds pendant une période supplémentaire afin de permettre la récupération de fonds supplémentaires.

Enfin, les règles n’empêchent pas les investisseurs d’utiliser d’autres moyens de recouvrement des pertes, y compris de demander des dommages-intérêts directs par le biais d’une poursuite civile. La CVMO a également précisé qu’elle continuera d’avoir recours aux règlements sans contestation et aux mises sous séquestre pour les investisseurs dans les cas appropriés et considère le nouveau cadre de restitution comme un complément — et non un remplacement — aux recours dont disposent actuellement les investisseurs.

Exceptions aux exigences de distribution

L’exigence des nouvelles règles selon laquelle tous les fonds récupérés aux termes d’ordonnances de restitution doivent être distribués aux investisseurs lésés est assujettie à deux exceptions, soit 1) lorsque les fonds récupérés sont liés à des contraventions aux interdictions de l’Ontario relatives aux opérations d’initiés et au tuyautage ou 2) lorsque les coûts d’administration de la distribution sont disproportionnés par rapport à la valeur du montant reçu aux termes de l’ordonnance de restitution et au nombre d’investisseurs admissibles éventuels. La CVMO évaluera au cas par cas si la deuxième exception s’applique, plutôt que de se fonder sur des seuils numériques ou monétaires précis, comme il a été proposé initialement.

Répercussions et perspectives

Comme l’a énoncé la CVMO, le nouveau cadre de restitution soutient ses efforts en vue d’accroître et d’améliorer l’efficacité de la protection et des recours des investisseurs et vise à offrir un processus plus direct, plus sûr et plus rapide pour la distribution des fonds récupérés aux investisseurs. Le nouveau cadre harmonise également le régime de la CVMO avec celui des organismes de réglementation d’autres territoires (y compris la Colombie-Britannique et le Québec) dotés de mécanismes de distribution similaires, et s’inscrit dans le cadre d’une récente initiative plus vaste du gouvernement de l’Ontario visant à moderniser et à améliorer le régime des marchés des capitaux de la province.

Les règles semblent refléter la volonté de la CVMO d’assumer le rôle que jouent normalement les parties à un litige civil dans des affaires où les pertes des investisseurs sont généralisées, à savoir les demandeurs d’actions collectives et les séquestres nommés par le tribunal. Il reste à voir si ces voies civiles seront touchées et si le nouveau cadre sera plus complémentaire que déstabilisateur dans les cas où la CVMO choisit d’intenter des procédures réglementaires contre une personne inscrite accusée d’avoir causé des pertes aux investisseurs.

Pour en savoir davantage, communiquez avec l’un des auteurs ou un membre de notre groupe Litiges en valeurs mobilières.

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