Le 5 juin 2025, le Bureau de la concurrence (le « Bureau ») a publié la tant attendue version définitive de ses lignes directrices sur les nouvelles dispositions relatives aux déclarations environnementales, aussi appelées dispositions sur l’ « écoblanchiment » (les « Lignes directrices »), comprises dans la Loi sur la concurrence (la « Loi »).
Comme nous l’avons mentionné dans les Bulletins Blakes précédents intitulés Le Bureau de la concurrence lance une consultation sur ses futures orientations visant l’écoblanchiment et La législation canadienne relative à l’écoblanchiment est maintenant en vigueur, le Tribunal de la concurrence (le « Tribunal ») pourra, à compter du 20 juin 2025, autoriser des parties privées à présenter des demandes fondées sur des violations alléguées de certaines dispositions de la Loi, dont les nouvelles dispositions sur les déclarations environnementales (ainsi que, de façon plus générale, les dispositions civiles relatives à la publicité trompeuse), s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
Les Lignes directrices mettent en évidence les priorités du Bureau en matière d’application de la loi pour ce qui est des déclarations environnementales, non seulement aux termes des nouvelles dispositions sur l’écoblanchiment, mais aussi aux termes des dispositions de plus longue date de la Loi relatives à la publicité trompeuse et aux indications de rendement. Elles signalent par exemple que le Bureau n’entend pas surveiller de près les déclarations environnementales faites dans le contexte des valeurs mobilières ou dans des documents non promotionnels. Du reste, le Bureau précise que, même si le Tribunal et les parties privées ne sont pas liés par les avis qu’il formule dans ses Lignes directrices, ces dernières lui serviront de point de référence lorsqu’il présentera des observations ou interviendra dans un litige privé.
Précisions données par le Bureau concernant la portée et les exigences des nouvelles dispositions sur l’écoblanchiment
- Le Bureau s’appuie sur le sens ordinaire du terme « international » et explique qu’une méthode reconnue dans au moins deux pays sera généralement considérée comme une méthode reconnue à l’échelle internationale. Une telle reconnaissance peut provenir d’organismes de normalisation, d’autorités de réglementation, de secteurs d’activité ou d’entreprises (il n’est pas nécessaire que la méthode soit reconnue par les gouvernements des pays concernés).
- Des préoccupations ont été soulevées quant au fait que, parfois, il pourrait être plus approprié d’utiliser une norme canadienne au lieu d’une norme internationale. L’exigence selon laquelle la méthode retenue doit être reconnue « à l’échelle internationale » a également soulevé des préoccupations, du fait qu’elle pourrait nuire à la capacité de certaines organisations canadiennes de créer et de mettre en œuvre des solutions novatrices pour atténuer les effets environnementaux de leurs activités. Les Lignes directrices ne répondent pas à ces préoccupations; elles indiquent plutôt que le Bureau « supposera que les méthodes requises ou recommandées par les programmes des gouvernements fédéral, provinciaux ou territoriaux au Canada pour étayer les déclarations environnementales sont compatibles avec les méthodes reconnues à l’échelle internationale ».
- Les Lignes directrices exigent des organisations visées qu’elles s’assurent que la méthode reconnue à l’échelle internationale qu’elles choisissent « est suffisante et appropriée dans les circonstances, y compris en ce qui concerne le contexte canadien, selon le cas, comme la géographie et le climat »; laquelle exigence n’est pas énoncée dans la Loi.
- Pour tenter de répondre aux préoccupations soulevées quant au fait qu’il n’existe pas nécessairement de méthodes reconnues à l’échelle internationale pour tous les types de déclarations environnementales, les Lignes directrices recommandent ce qui suit.
- Lorsqu’il n’existe pas de méthode unique pour vérifier une déclaration particulière (par exemple, parce que la communauté internationale n’a pas encore tenu compte des derniers progrès technologiques), « l’annonceur peut s’appuyer sur deux ou plusieurs méthodes reconnues à l’échelle internationale qui, ensemble, peuvent créer les éléments corroboratifs de la déclaration ou bien s’appuyer sur des méthodes qui sont utilisées pour des déclarations semblables ».
- Lorsqu’il n’existe pas de méthode reconnue à l’échelle internationale relativement à une déclaration et qu’il n’existe pas non plus d’approche collective ou similaire sur laquelle se fonder, l’organisation qui prévoit de faire la déclaration devrait tout simplement s’abstenir de la faire (et s’en tenir aux déclarations pouvant être étayées d’une façon conforme aux exigences).
- Les Lignes directrices reconnaissent que certaines déclarations n’ont pas besoin d’être fondées sur une épreuve. Les Lignes directrices précisent par exemple que, bien qu’une déclaration selon laquelle un produit contiendrait 20 % de contenu recyclé ne doive pas être fausse ou trompeuse sur un point important, celle-ci n’aurait pas à être traitée comme une indication de rendement ou une déclaration environnementale nécessitant une épreuve.
- D’autres préoccupations ont été soulevées quant au fait que les petites et moyennes entreprises risquent d’être désavantagées en raison d’un possible manque de ressources pour s’acquitter de leur fardeau de conformité. Néanmoins, le Bureau est d’avis que la Loi s’applique de façon égale aux organisations de toutes les tailles; ces dernières ne devraient donc pas s’attendre à ce que le Bureau accorde un laissez-passer à celles qui disposent de moins de ressources pour ne pas s’être conformées aux dispositions sur l’écoblanchiment.
- Le Bureau est d’avis qu’il existe des méthodes reconnues à l’échelle internationale pour appuyer des déclarations relatives à la carboneutralité sur des éléments corroboratifs suffisants et appropriés; les organisations ayant des objectifs de carboneutralité devraient donc être en mesure de se conformer aux nouvelles dispositions législatives.
Pour le reste, les Lignes directrices précisent que les nouvelles dispositions sur l’écoblanchiment visent à s’attaquer aux déclarations trompeuses faites au public dans les documents visant à promouvoir des produits ou une entreprise, et que le Bureau « ne se préoccupe pas » des déclarations faites en vertu des règlements sur les valeurs mobilières, lesquels « peuvent inclure des cadres évolutifs pour la communication volontaire et obligatoire de certains renseignements environnementaux aux investisseurs actuels et potentiels en valeurs mobilières ». Or, une « indication » est définie au sens large dans les Lignes directrices, et comprend tout matériel de marketing et de promotion, y compris les publicités en ligne et en magasin, le publipostage, les messages sur les médias sociaux, les courriels promotionnels et les appuis, entre autres, de sorte qu’une indication qui est d’abord faite dans des documents fournis dans le contexte des valeurs mobilières, mais qui est par la suite faite dans un nouveau contexte, peut ainsi tomber dans le champ d’application des nouvelles dispositions législatives et être examinée par le Bureau.
Enfin, les Lignes directrices confirment que la défense fondée sur la diligence raisonnable prévue dans la Loi, qui exige qu’une partie visée démontre qu’elle a fait preuve de diligence raisonnable pour empêcher une pratique de commercialisation trompeuse alléguée, s’applique aux nouvelles dispositions sur l’écoblanchiment. Elles confirment également que les organisations ne sont pas tenues de divulguer publiquement les renseignements ou les éléments corroboratifs sur lesquels s’appuient leurs déclarations environnementales.
Rappel des principes relatifs à la conformité en lien avec l’écoblanchiment
Les Lignes directrices réitèrent six principes permettant aux organisations d’évaluer si les déclarations environnementales faites par celles-ci sont conformes à la Loi :
- Les déclarations environnementales doivent être véridiques, tant en ce qui concerne leur sens littéral que l’impression générale qu’elles donnent.
- Les avantages environnementaux d’un produit et toute indication de rendement doivent être fondés sur une épreuve suffisante et appropriée, laquelle doit être effectuée avant que les déclarations ne soient faites.
- Lorsqu’elles font des déclarations environnementales comparatives, les organisations doivent être précises quant à ce qui est comparé, mais aussi en ce qui concerne l’étendue de la différence entre les éléments comparés.
- Les organisations doivent éviter de renforcer ou d’exagérer lorsqu’elles font des déclarations environnementales.
- Les déclarations environnementales doivent être claires et précises, elles ne doivent pas être vagues. Elles doivent notamment indiquer en toute transparence si la déclaration s’applique à une partie ou à l’ensemble d’un produit, d’une entreprise ou de l’activité d’une entreprise, ou seulement à une partie.
- Les déclarations environnementales qui portent sur l’avenir ou qui comportent un élément prospectif doivent être étayées par des éléments corroboratifs et un plan clair.
Principaux points que les entreprises devraient retenir
- Toutes les indications données au public dans le matériel de marketing doivent être fondées sur une épreuve suffisante et appropriée ou être étayées par des éléments corroboratifs suffisants et appropriés, s’il y a lieu; cette vérification devant être faite avant que ces indications ne soient données.
- Il peut être judicieux de solliciter les services d’un conseiller juridique pour s’assurer de bien comprendre les risques associés aux déclarations environnementales.
- Il est important de tenir un registre détaillé de toutes les mesures prises pour se conformer aux dispositions sur l’écoblanchiment, y compris les méthodes reconnues à l’échelle internationale utilisées pour étayer les déclarations environnementales.
- Les Lignes directrices décrivent l’approche du Bureau en matière d’application de la loi, mais elles ne lient pas le Tribunal ni les parties à un litige privé.
Pour en savoir davantage, communiquez avec un membre de nos groupes Concurrence et antitrust ou Investissement étranger.
Ressources connexes
Les communications de Blakes et de Classes affaires de Blakes sont publiées à titre informatif uniquement et ne constituent pas un avis juridique ni une opinion sur un quelconque sujet. Nous serons heureux de vous fournir d’autres renseignements ou des conseils sur des situations particulières si vous le souhaitez.
Pour obtenir l'autorisation de reproduire les articles, veuillez communiquer avec le service Marketing et relations avec les clients de Blakes par courriel à l'adresse [email protected].
© 2025 Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l.