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Le commissaire de la concurrence conteste une opération entre sociétés de logiciels

25 juin 2019

Le 14 juin 2019, le commissaire de la concurrence du Canada (le « commissaire ») a introduit une instance en vue de faire annuler une fusion récente entre deux sociétés offrant des logiciels de gestion des réserves de pétrole et de gaz.

CE QUE LES ENTREPRISES DOIVENT SAVOIR

  • Lors d’une récente allocution, le commissaire a indiqué qu’il mettra l’accent sur une application active des dispositions sur les fusions de la Loi sur la concurrence, y compris à l’égard des opérations en deçà des seuils d’obligation de préavis.
  • Il s’agit de la première contestation d’une fusion en vertu de la Loi sur la concurrence depuis quatre ans et de la première dans le secteur des technologies de l’information (les « TI ») au Canada.
  • Cette affaire pourrait servir d’épreuve décisive pour la défense des gains en efficience dans le contexte d’une fusion entre sociétés de TI.
  • Il s’agit également de la première contestation d’une fusion au Canada où l’une des parties est un investisseur en capital-investissement.

ANALYSE

Le 28 janvier 2019, un membre du groupe de la société de capital-investissement Thoma Bravo a convenu d’acheter les actions de Wrangler Holdings, Inc. (« Wrangler »). Wrangler, qui exerce ses activités sous le nom Aucerna, produit des logiciels que les producteurs de pétrole et de gaz au Canada utilisent pour contrôler et évaluer leurs réserves. Quelques mois avant cette acquisition, Thoma Bravo avait acquis une autre société qui offre des logiciels concurrents. La clôture de l’opération a eu lieu le 13 mai 2019 et, un mois plus tard, le commissaire a engagé des procédures.

Déposée auprès du Tribunal de la concurrence (le « Tribunal ») le 14 juin 2019, la demande (en anglais seulement) du commissaire précise que les deux sociétés sont les seuls fournisseurs de logiciels de gestion des réserves au Canada. Le commissaire fait également valoir que les sociétés étaient les plus proches rivales l’une de l’autre non seulement au chapitre des prix, mais également au chapitre de l’innovation des produits.

Invoquant les facteurs énumérés dans la Loi sur la concurrence, le commissaire allègue que l’entrée de nouveaux concurrents sur le marché est peu probable en raison des coûts et du temps requis pour mettre au point des logiciels de gestion des réserves, de la complexité et du caractère unique du régime réglementaire en place au Canada, de la taille du marché, et de la réticence des clients à changer de fournisseurs.

Le procès ne devrait pas commencer avant plusieurs mois. Dans l’intervalle, le commissaire et Thoma Bravo s’engageront dans le processus de communication préalable et s’échangeront des rapports d’experts.

Dans sa demande, le commissaire indique que Thoma Bravo n’a pas fait état de gains en efficience devant découler de l’opération. Cela n’empêchera toutefois pas ce dernier de se prévaloir de la « défense des gains en efficience », moyen de défense pouvant servir à justifier une fusion menant à un monopole lorsque les gains en efficience devant découler de l’opération l’emporteront vraisemblablement sur les effets anticoncurrentiels. Il incombera alors au commissaire de quantifier les effets anticoncurrentiels, faute de quoi, sa demande sera rejetée.

Pour en savoir davantage sur la défense des gains en efficience, consultez notre article de mai 2019 intitulé Canada’s Efficiency Defence: Why Ignoring Section 96 Does More Harm Than Good For Economic Efficiency And Innovation (en anglais seulement).

Pour toute question à ce sujet, n’hésitez pas à vous adresser à l’avocat de Blakes avec lequel vous communiquez habituellement ou à un membre des groupes Concurrence et antitrust et Investissement étranger.