Sauter la navigation

Le gouvernement fédéral propose des modifications aux dispositions relatives à l’écoblanchiment récemment promulguées

1 décembre 2025

Le 18 novembre 2025, le ministre des Finances fédéral a présenté en première lecture le projet de loi C-15 (le « projet de loi ») à la Chambre des communes. Entre autres choses, le projet de loi comprend deux modifications notables aux dispositions relatives à l’écoblanchiment comprises dans la Loi sur la concurrence (la « Loi »), lesquelles ont été récemment promulguées, soit les modifications suivantes :

  1. la suppression de la norme visant l’utilisation d’une « méthode reconnue à l’échelle internationale » pour corroborer les déclarations environnementales à l’égard d’une entreprise ou de l’activité d’une entreprise (la « disposition liée aux avantages de l’activité d’une entreprise »);
  2. le retrait de la possibilité pour des parties privées de présenter des requêtes au Tribunal de la concurrence (le « Tribunal ») fondées sur des déclarations faites en vertu de la disposition liée aux avantages de l’activité d’une entreprise.

Ces propositions de modification témoignent d’un important revirement dans l’approche qui pourrait être préconisée en vertu de la Loi pour répondre aux préoccupations soulevées par l’écoblanchiment. Celles-ci devraient être bien accueillies par l’ensemble du milieu des affaires, car la présentation de la disposition liée aux avantages de l’activité d’une entreprise en juin 2024 avait engendré une grande incertitude quant à son application et à son exécution par le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») et par des parties privées. Pour une analyse des dispositions relatives à l’écoblanchiment de la Loi, consultez le Bulletin Blakes intitulé La législation canadienne relative à l’écoblanchiment est maintenant en vigueur.

Suppression de la norme visant l’utilisation d’une méthode reconnue à l’échelle internationale

En vertu de la Loi, les indications sur les avantages de l’activité d’une entreprise doivent être fondées « sur des éléments corroboratifs suffisants et appropriés obtenus au moyen d’une méthode reconnue à l’échelle internationale ». La Loi omet toutefois de définir en quoi consiste une « méthode reconnue à l’échelle internationale », ce qui a créé de l’incertitude quant à la portée et à l’application de la disposition liée aux avantages de l’activité d’une entreprise, incertitude que n’a pas dissipée la publication de lignes directrices par le Bureau de la concurrence (le « Bureau ») en matière d’écoblanchiment. Pour en savoir plus sur ces lignes directrices, consultez le Bulletin Blakes intitulé Le Bureau de la concurrence publie des lignes directrices concernant les déclarations environnementales.

Le projet de loi vise à réduire cette incertitude en modifiant la norme applicable pour les indications sur les avantages de l’activité d’une entreprise afin d’exiger uniquement qu’elles soient « fondées sur des éléments corroboratifs suffisants et appropriés ». Or, dans les faits, l’incertitude demeure quant à la manière dont sera appliquée la disposition liée aux avantages de l’activité d’une entreprise. Notons qu’aucune autre disposition de la Loi ne comporte une exigence similaire en matière de « corroboration », à la différence de la norme applicable pour les déclarations environnementales à l’égard d’un produit (la « disposition liée aux avantages d’un produit ») selon laquelle ces déclarations doivent être fondées « sur une épreuve suffisante et appropriée » et qui rappelle celle qui s’applique depuis longtemps en vertu de la Loi pour les indications visant le rendement.

Même si le Tribunal ou les autres tribunaux devront éventuellement donner des éclaircissements à propose de la question de la « corroboration », la suppression du renvoi à une « méthode reconnue à l’échelle internationale » devrait rassurer quelque peu les entreprises devant se conformer aux exigences découlant de la disposition liée aux avantages de l’activité d’une entreprise.

Exclusion des demandeurs privés de la disposition relative à l’activité d’une entreprise

Depuis juin 2025, toute partie privée (outre le commissaire) a le droit de présenter une requête auprès du Tribunal relativement à une poursuite civile pour déclarations trompeuses. Si cette requête est accueillie, le Tribunal est en mesure d’imposer d’importantes sanctions administratives pécuniaires correspondant au plus au triple des revenus globaux. En éliminant la possibilité que des parties privées présentent une requête fondée sur la disposition liée aux avantages de l’activité d’une entreprise, le projet de loi vient dissiper une grande partie de l’incertitude et diminuer les risques auxquels s’exposent les entreprises à ce chapitre, et ce, même si le commissaire peut quant à lui présenter de telles demandes. Il convient de noter néanmoins que le projet de loi n’empêche pas totalement les parties privées d’engager des procédures visant des déclarations environnementales faites en vertu de la Loi; dans la mesure où elles peuvent engager une poursuite fondée sur la disposition générale relative à la publicité trompeuse ou la disposition liée aux avantages d’un produit. Pour une analyse de l’élargissement du régime d’accès privé en vertu de la Loi, consultez le Bulletin Blakes intitulé Régime d’accès privé de la Loi sur la concurrence : Élargissement du champ d’application et nouvelle indemnisation pécuniaire.

Principaux points à retenir

  • Le projet de loi C-15 réduit le risque qu’une entreprise contrevienne aux dispositions relatives à l’écoblanchiment comprises dans la Loi sur la concurrence en ce qui a trait aux déclarations environnementales faites à l’égard de l’entreprise ou de l’activité de celle-ci.
  • Le projet de loi C-15 élimine le risque de litiges engagés par des parties privées découlant de violations présumées de la disposition liée aux avantages de l’activité d’une entreprise.
  • Les entreprises pourraient toujours être tenues responsables et être visées par des litiges fondés sur la disposition liée aux avantages de l’activité d’une entreprise si le commissaire introduisait une requête auprès du Tribunal.
  • Le projet de loi C-15 n’apporte aucune modification aux autres dispositions relatives à l’écoblanchiment comprises dans la Loi.

Pour en savoir davantage, communiquez avec un membre de nos groupes Concurrence et antitrust et Investissement étranger.

Plus de ressources