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Le point sur le Budget 2023 et les modifications proposées visant les conventions de retraite et autres régimes de revenu différé

28 août 2023

Le 4 août 2023, le ministère des Finances Canada a publié des propositions législatives (les « propositions législatives d’août 2023 ») qui modifieraient la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « LIR ») et le Règlement de l’impôt sur le revenu (le « Règlement ») relativement à certains engagements pris dans le budget de 2023 du gouvernement fédéral (le « Budget 2023 »). Les propositions législatives d’août 2023 apporteraient également certaines modifications techniques à la LIR et au Règlement.

À noter, les propositions législatives d’août 2023 comportent des dispositions 1) qui excluent de l’impôt remboursable les montants payés ou payables à compter du 28 mars 2023 afin d’obtenir ou de renouveler une lettre de crédit ou un cautionnement détenu par certaines fiducies de convention de retraite; et 2) qui prévoient un mécanisme permettant aux employeurs d’obtenir un remboursement de l’impôt remboursable perçu avant le 28 mars 2023 à l’égard des montants payés pour obtenir ou renouveler une lettre de crédit ou un cautionnement détenu par certaines fiducies de convention de retraite. Un résumé de ces dispositions révisées est présenté ci-dessous.

Pour en savoir davantage, consultez notre Bulletin Blakes du 28 août intitulé Propositions législatives du 4 août 2023 : Présentation de certaines mesures fiscales

Conventions de retraite

Une convention de retraite (« CR ») est un type de convention parrainée par l’employeur qui permet entre autres à ce dernier de fournir des prestations de pension supplémentaires à ses employés. Une CR peut être financée au moyen de cotisations versées à une fiducie de CR, auquel cas un impôt remboursable s’applique au taux de 50 % aux cotisations versées à la fiducie de CR ainsi qu’au revenu gagné et aux gains réalisés par la fiducie. L’impôt remboursable est généralement remboursé au fur et à mesure que les prestations de retraite sont versées par la fiducie de CR à l’employé, à hauteur de 0,50 $ par cotisation versée de 1 $.

Dans certains cas, l’employeur peut choisir de fournir des prestations de pension supplémentaires directement à l’employé à mesure qu’elles deviennent exigibles, ainsi que de fournir une garantie à l’employé pour le paiement futur de ces prestations, notamment en prenant des dispositions pour qu’une lettre de crédit ou un cautionnement émis par une institution financière soit détenu dans une fiducie de CR à cette fin. Dans de tels cas, l’employeur verse à la fiducie de CR le montant nécessaire pour couvrir les frais ou primes annuels facturés par l’émetteur en vue de garantir ou de renouveler la lettre de crédit ou le cautionnement. Ensuite, le fiduciaire de la CR verse ce montant à l’émetteur. Ces frais ou primes sont alors assujettis à l’impôt remboursable de 50 %. Cependant, lorsque les prestations de retraite d’une telle CR « sans capitalisation » deviennent exigibles, l’employeur paie les prestations à même les revenus de la société. Il n’y a pas de paiements de prestations provenant d’une fiducie de CR pour déclencher un remboursement de 50 % de l’impôt remboursable. L’employeur est donc tenu de financer des soldes d’impôt remboursables en augmentation croissante sans aucun moyen pratique de les récupérer.

Les propositions législatives d’août 2023 modifieraient la LIR de sorte que les montants payés ou payables pour obtenir ou renouveler une lettre de crédit ou un cautionnement émis afin de garantir des prestations de retraite en vertu d’une CR ne seront pas assujettis à un impôt remboursable si la CR a pour objet de fournir des paiements de prestations de retraite annuels, ou des paiements de prestations de retraite périodiques plus fréquents 1) qui sont complémentaires aux prestations prévues dans le cadre d’un régime de pension agréé (« RPA »), d’un régime enregistré d’épargne-retraite (« REER »), d’un régime de participation différée aux bénéfices (« RPDB »), d’un régime de pension agréé collectif (« RPAC »), ou de toute combinaison de ces régimes; ou 2) aux termes d’une CR qui (à l’exception des limites applicables au facteur d’équivalence et des prestations maximales pour les régimes de retraite à prestations déterminées prescrites par la LIR et le Règlement) satisfait la totalité ou la presque totalité des critères pour être enregistrée en tant que RPA (collectivement, les « conventions déterminées »). Ces modifications s’appliqueraient aux montants payés ou payables aux termes d’une convention déterminée à compter du 28 mars 2023. Notons que, comme cette règle ne viserait que les CR répondant aux critères susmentionnés, elle ne s’appliquerait pas aux CR établies à d’autres fins, comme pour garantir les paiements qui deviennent exigibles en cas de changement de contrôle.

Les propositions législatives d’août 2023 modifieraient également la LIR pour permettre à un employeur admissible de faire un choix auprès du ministre du Revenu national, indiquant que la CR est une convention déterminée (pourvu que les critères indiqués précédemment soient remplis) et précisant le montant total de l’impôt remboursable qui a été payé aux fins d’obtenir ou de renouveler une lettre de crédit ou un cautionnement avant le 28 mars 2023. L’employeur sera alors en mesure de demander un remboursement de l’impôt remboursable payé avant le 28 mars 2023. De tels remboursements de l’impôt remboursable seraient fondés sur le montant des prestations de retraite aux termes de la convention déterminée qui sont payées directement par l’employeur (et non à partir de la fiducie de CR) aux bénéficiaires dont les prestations de retraite ont été garanties dans le cadre de la convention déterminée au moyen d’une lettre de crédit ou d’un cautionnement. Les employeurs seraient admissibles à un remboursement, pour une année d’imposition donnée, de l’impôt remboursable correspondant à 50 % du montant des prestations de retraite payées par l’employeur durant l’année en question après 2023, jusqu’à concurrence du montant de l’impôt remboursable admissible déjà versé.

Les propositions législatives d’août 2023 modifieraient aussi la LIR pour que le fait de détenir des parts d’une fiducie de fonds commun de placement négociées sur une bourse de valeurs désignée n’empêcherait pas le dépositaire d’une fiducie de CR de faire un choix pour réduire le montant de l’impôt remboursable à un montant correspondant à la valeur des actifs de la fiducie lorsque le solde de l’impôt remboursable d’une CR à la fin de l’année est supérieur à la valeur des actifs détenus par la fiducie de CR. Cette modification s’appliquerait aux choix effectués pour l’année d’imposition 2020 et les années d’imposition suivantes.

Autres modifications proposées

  • Les propositions législatives d’août 2023 modifieraient la LIR de sorte que la déduction admissible pour un montant transféré d’un régime de pension étranger inclurait également les transferts à un fonds enregistré de revenu de retraite (« FERR ») pour lequel le contribuable est le rentier. Cette modification entrerait en vigueur le 4 août 2023 (la « date de publication »).

  • La LIR prévoit actuellement une déduction pour les remboursements de certaines prestations, mais seulement pendant l’année de remboursement. Dans certaines situations, le contribuable n’a pas un revenu suffisant au cours de l’année de remboursement pour utiliser entièrement la déduction disponible. Les propositions législatives d’août 2023 modifieraient la LIR pour permettre au contribuable de déduire certains montants remboursés, y compris les prestations de retraite, dans l’année au cours de laquelle ils étaient inclus dans le calcul du revenu du contribuable, dans la mesure où le montant remboursé dépasse le revenu du contribuable au cours de l’année de remboursement et n’est pas autrement déduit dans le calcul du revenu imposable du contribuable. Cette modification s’appliquerait aux années d’imposition 2019 et suivantes.

  • La LIR autorise actuellement le représentant légal de la succession d’un rentier décédé d’un REER et un bénéficiaire admissible de la succession à conjointement désigner que le produit du REER payé à la succession soit traité comme un « remboursement de primes », ce qui donnerait droit à une déduction si certaines conditions sont remplies. Les propositions législatives d’août 2023 modifieraient la LIR pour permettre la présentation d’une désignation conjointe aux fins d’avantages reçus sous forme de « remboursement de primes » dans les cas où un conjoint ou un conjoint de fait n’est ni un bénéficiaire du REER ni la succession du rentier décédé du REER, mais où un paiement a été effectué par la succession (ne dépassant pas le produit du REER) à ce particulier conformément à une ordonnance du tribunal ou à un accord écrit. Cette modification entrerait en vigueur le 1er janvier 2020.

  • La LIR prévoit actuellement que lorsqu’un particulier acquiert la propriété d’une rente en règlement de son droit à des prestations prévues par un RPA et que certaines conditions sont remplies, y compris qu’aucune autre prime ne soit payée après l’acquisition de la propriété de la rente par le particulier, les montants reçus en vertu du contrat de rentes sont réputés être des montants reçus en vertu du RPA. Par conséquent, l’acquisition d’une rente n’est pas assujettie à une imposition immédiate et tous les paiements effectués en vertu du contrat sont inclus dans le revenu du contribuable dans l’année au cours de laquelle ils sont reçus. Les propositions législatives d’août 2023 modifieraient la LIR pour permettre le versement de primes supplémentaires au contrat de rente pour obtenir des prestations supplémentaires en conséquence des instances amorcées aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Cette modification serait réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2018.

  • Les propositions législatives d’août 2023 modifieraient la LIR pour soustraire les cotisations versées par l’employeur à un RPAC dans les années d’imposition antérieures du calcul des « primes non déduites versées à des REER » pour s’assurer que les cotisations de l’employeur n’augmentent pas les « primes non déduites versées à des REER » du particulier pour les années suivantes. Cette modification s’appliquerait aux années d’imposition 2012 et suivantes.

  • Les propositions législatives d’août 2023 modifieraient la LIR pour ajouter les montants transférés d’un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (« CELIAPP ») à un REER à la liste des sommes transférées qui ne sont pas considérées comme des primes versées à un REER pour l’application de l’impôt prévu par la partie X.1. Cette modification serait réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2023.

  • Les propositions législatives d’août 2023 modifieraient le Règlement de manière à prévoir que certains transferts de pension au décès au profit du conjoint, de l’enfant ou du petit-enfant du défunt ne seraient pas assujettis à une retenue à la source. Cette modification serait réputée être entrée en vigueur à la date de publication.

  • En vertu du Règlement, une pension normalisée est utilisée pour déterminer le crédit de pension d’un particulier aux termes d’une disposition à prestations déterminées d’un RPA lequel sert, entre autres, à calculer le facteur d’équivalence du particulier pour l’année. Les propositions législatives d’août 2023 modifieraient le Règlement pour prévoir que, dans le cadre du calcul de la pension normalisée d’un particulier : 1) le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension (« MSGAP ») de l’année courante sera utilisé lorsque les prestations dépendent des gains jusqu’à concurrence du MSGAP pour une année autre que l’année courante; 2) les gains ouvrant droit à pension d’un particulier qui sont supérieurs au maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (« MGAP »), mais qui ne dépassent pas le MSGAP, seront compris dans le calcul des prestations du Régime de pensions du Canada (les propositions législatives d’août 2023 prévoient également l’ajout d’un libellé s’appliquant aux calculs du facteur d’équivalence pour les années postérieures à 2023 ayant pour but de déterminer la compensation du Régime de pensions du Canada en fonction d’une limite du MGAP); et 3) le montant accru des paiements de la Sécurité de la vieillesse pour les particuliers de plus de 75 ans sera exclu de la pension normalisée du particulier. Les modifications 1) et 2) indiquées ci-dessus entreraient en vigueur le 1er avril 2023, tandis que la modification 3) indiquée ci-dessus s’appliquerait aux années d’imposition 2022 et suivantes.

  • Les propositions législatives d’août 2023 modifieraient le Règlement pour permettre des réductions des prestations viagères d’un participant dans la mesure permise par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une législation provinciale semblable sur les normes de pension. Des exemples de ces réductions comprennent des réductions des niveaux de prestation pour divers types de régimes de retraite interentreprises assujettis à la législation provinciale relative aux régimes de retraite, ainsi que les régimes de retraite à prestations négociées, les régimes de retraite à risques partagés et les régimes de retraite à prestations cibles. Ces modifications seraient réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2011.

  • Les propositions législatives d’août 2023 modifieraient le Règlement pour accroître les prestations de raccordement maximales payables aux participants. Cette modification entrerait en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Les propositions législatives d’août 2023 modifieraient le Règlement pour permettre un changement à la date de détermination de la valeur de rachat des prestations d’un participant conformément à la législation provinciale. Cette modification serait réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Les propositions législatives d’août 2023 modifieraient le Règlement pour clarifier que l’accumulation de prestations de retraite peut se poursuivre après le début des paiements de prestations en vertu d’une disposition à prestations déterminées d’un RPA dans les situations où les prestations de retraite sont payables à la suite du décès d’une autre personne. Les propositions législatives d’août 2023 permettraient également les prestations de raccordement dans de telles situations. Cette modification serait réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Les propositions législatives d’août 2023 modifieraient le Règlement de façon à changer les conditions devant être remplies pour que des prestations de rente viagère à paiements variables soient permises dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées d’un RPA. Cette modification limiterait l’indexation des prestations de rente viagère à paiements variables en paiement à 2 % par année, remplaçant ainsi la pleine indexation selon l’indice des prix à la consommation, et exigerait, en plus des considérations énoncées, que les prestations de rente viagère à paiements variables augmentent ou diminuent en fonction des hypothèses actuarielles concernant le taux de mortalité. Cette modification serait réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Les propositions législatives d’août 2023 modifieraient le Règlement pour permettre aux organismes de bienfaisance enregistrés et aux organismes sans but lucratif de participer à un régime interentreprises déterminé dans la mesure où l’organisme et ses personnes liées emploient moins de 100 employés à temps plein. Cette modification serait réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2023.

Selon le communiqué de presse publié par le ministère des Finances Canada relativement aux propositions législatives d’août 2023, les intervenants ont jusqu’au 8 septembre 2023 pour soumettre des commentaires au sujet de ces propositions. Les commentaires doivent être transmis par courriel à l’adresse [email protected].

Pour en savoir davantage, n’hésitez pas à vous adresser à l’avocat de Blakes avec lequel vous communiquez habituellement ou à un membre de notre groupe Régimes de retraite, avantages sociaux et rémunération des hauts dirigeants.