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Le régime d’accès privé de la Loi sur la concurrence prend de l’ampleur

12 mars 2026

Les demandes privées présentées au Tribunal de la concurrence (le « Tribunal ») prennent de l’ampleur, plusieurs affaires étant en cours de traitement et une nouvelle décision du Tribunal établissant les paramètres pour l’obtention de la permission de déposer une demande au titre du critère de l’intérêt public. Ces changements font suite aux modifications élargissant le régime d’accès privé prévu par la Loi sur la concurrence (la « Loi »), lesquelles sont entrées en vigueur en juin 2025. Parmi les changements notables, mentionnons les suivants : un plus grand nombre de comportements peuvent faire l’objet de litiges privés, un critère d’intérêt public pour l’obtention d’une permission a été introduit et un recours en indemnisation pécuniaire est maintenant offert aux demandeurs privés. 

Permission au titre du critère de l’intérêt public du Tribunal

Dans l’affaire Martin c. Alphabet (l’« affaire Martin »), un demandeur souhaitait obtenir la permission au titre du critère de l’intérêt public d’intenter des poursuites pour abus de position dominante et entente anticoncurrentielle relativement à des arrangements de distribution d’un moteur de recherche par défaut conclus entre Google et Apple. Le 13 janvier 2026, le Tribunal a refusé d’accorder la permission et a interprété pour la première fois le critère de l’intérêt public pour les demandes de permission, adapté de la jurisprudence de la Cour suprême du Canada (la « CSC ») sur la qualité pour agir dans l’intérêt public.

Les éléments du critère sont les suivants :

  1. La demande proposée soulève-t-elle une question litigieuse importante et véritable en matière de concurrence qui justifie un règlement par le Tribunal selon la disposition au titre de laquelle la demande est présentée?
  2. Le demandeur a-t-il un intérêt véritable dans la demande proposée?
  3. La poursuite proposée constitue-t-elle une manière raisonnable et efficace de trancher les questions de concurrence soulevées?

Deux changements distinguent l’approche du Tribunal du critère de la qualité pour agir dans l’intérêt public de la CSC. Le premier volet a été reformulé, passant d’une « question sérieuse et justiciable » à une « question litigieuse importante et véritable en matière de concurrence ». Cette étape doit être appuyée par une preuve par affidavit portant sur les éléments de la demande. Le Tribunal n’évaluera pas les faits contestés au moment de la permission; toutefois, un dossier mince ou axé sur l’étranger sera défavorable à la permission, particulièrement lorsque la preuve concernant les effets au Canada est ténue. 

En outre, pour déterminer si l’instance proposée constitue un moyen raisonnable et efficace de régler les questions de concurrence (ce qui constitue le troisième volet du critère), le Tribunal accordera plus de poids à la capacité et au plan du demandeur relativement à la poursuite d’une affaire de concurrence complexe que ne le ferait le critère de la CSC (qui demande si la poursuite est un moyen raisonnable et efficace de porter l’affaire devant les tribunaux comparativement à d’autres options). Toutefois, le Tribunal a insisté sur une analyse souple et cumulative, plutôt que sur une simple liste. 

Le Tribunal a également confirmé que les demandeurs admissibles au titre du critère traditionnel de la permission, à savoir que leurs entreprises, en totalité ou en partie, ont été directement et, aux termes de la plupart des dispositions de la Loi, sensiblement touchées par le comportement allégué, devraient demander la permission au titre de cette étape des dispositions sur les demandes de permission plutôt qu’au titre du critère de l’intérêt public.

Dans l’affaire Martin, le Tribunal a conclu que le demandeur n’avait pas satisfait au deuxième volet du critère de l’intérêt public pour obtenir la permission parce qu’il n’avait pas démontré un intérêt réel et continu au-delà des allégations généralisées. Il a également échoué au troisième volet parce qu’il n’avait pas de plan de litige concret, qu’il n’avait pas nommé de témoins ni d’experts et qu’il n’avait pas démontré qu’il disposait des ressources nécessaires pour faire avancer un dossier complexe. Cela indique que la preuve et la capacité peuvent constituer des obstacles à la permission au titre du critère de l’intérêt public.

Autres dossiers d’accès privé en cours 

En novembre et en décembre 2025, trois demandes de permission distinctes ont été déposées auprès du Tribunal par des parties privées alléguant que Vistar Media Inc. (« Vistar »), Apple Canada Inc. et Apple Inc. (« Apple »), et Live Nation Entertainment, Inc. et Ticketmaster LLC, y compris les membres canadiens de leurs groupes (« Live Nation/Ticketmaster ») avaient abusé de leurs positions dominantes. Le Tribunal n’a pas encore rendu de décision sur ces demandes de permission.

  • L’affaire Vistar porte sur des allégations de vente liée et de forclusion de services de publicité numérique extérieure. Le demandeur, ancien exploitant de services technologiques de publicité numérique extérieure, allègue que Vistar impose des conditions d’accès à son système d’échange du côté de l’offre, limite l’interopérabilité et a causé la forclusion de ses rivaux indépendants. 
  • L’affaire Apple concerne des allégations de conduite anticoncurrentielle dans la distribution d’applications iOS et les services de paiement dans l’application (y compris des allégations d’exclusivité, de ventes liées, de restriction du marché et d’abus de position dominante). Le demandeur, un organisme de défense de l’intérêt public, sollicite la permission au titre du critère de l’intérêt public. 
  • L’affaire Live Nation/Ticketmaster conteste les clauses d’exclusivité et de rayon de concurrence qui auraient mené à la forclusion de la concurrence autour des sites de spectacle et des artistes dans de grands marchés de spectacles musicaux. Le demandeur, un organisme de défense de l’intérêt public, sollicite la permission au titre du critère de l’intérêt public, alléguant que les parties intéressées font face à des risques de représailles et que les dommages causés par le comportement allégué sont trop faibles au cas par cas pour justifier des poursuites distinctes.
  • Dans chaque cas, les mesures correctives recherchées par les demandeurs comprennent des indemnisations pécuniaires, l’interdiction du comportement d’exclusion et abusif, ainsi que la séparation structurelle ou le dessaisissement dans le cas des affaires Vistar et Live Nation/Ticketmaster. 

Répercussions sur votre entreprise

On s’attend à une croissance continue des litiges privés en raison de l’introduction de la compensation monétaire – jusqu’à concurrence de la valeur du bénéfice tiré du comportement ou, dans le cas de la publicité trompeuse, la restitution – et du nouveau critère de l’intérêt public, qui permet aux organismes de défense de l’intérêt public et à d’autres demandeurs de déposer des demandes auprès du Tribunal. Ces caractéristiques ont attiré l’attention des juristes spécialisés dans la représentation des demandeurs d’actions collectives, qui examinent des options visant à présenter des demandes de telles actions devant les tribunaux. 

En vue d’être prêtes à cette nouvelle réalité, les entreprises devraient faire ce qui suit :

  • prendre au sérieux les plaintes des parties intéressées, puisqu’elles ont maintenant davantage la capacité de demander des mesures correctives;
  • préparer un plan d’action pour l’éventualité où un litige est présenté, puisque les délais de réponse peuvent être serrés;
  • évaluer s’il existe des occasions stratégiques de tirer parti de l’élargissement du régime d’accès privé. 

Pour en savoir davantage, communiquez avec un membre de nos groupes Concurrence et antitrust et Investissement étranger.

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