Bien que les faits amusants qui suivent concernant le droit des valeurs mobilières ne soient peut-être pas de ceux que l’on serait impatient de raconter (ou d’entendre) lors d’un dîner (vous vous souvenez de ce genre d’événement?), il se peut que vous ne les connaissiez pas ou encore que vous les ayez oubliés. Puissent-ils servir de matière à réflexion et de sujet pour lancer une discussion sur la réglementation des valeurs mobilières et les marchés des capitaux.
FAITS AMUSANTS LIÉS AU DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES
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Le Règlement 52-110 sur le comité d’audit (le « Règlement 52-110 ») fixe les critères permettant de déterminer si un membre du conseil d’administration d’une société ouverte peut être considéré comme un administrateur indépendant. Le critère général et les « dispositions déterminatives » sont établis à la section 1.4 de ce règlement. Or, pour déterminer si un administrateur peut être considéré comme « indépendant » dans le but de siéger au comité d’audit de l’émetteur, les critères supplémentaires à la section 1.5. de ce même règlement doivent également être pris en compte. Lorsque toutes ces conditions d’indépendance sont réunies, un tel administrateur serait-il alors « super » indépendant?
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Conformément au Règlement 52-110, les critères établis à la section 1.4 doivent être évalués relativement à l’émetteur lui-même, mais aussi aux filiales et à la société mère de ce dernier. Par exemple, l’administrateur en question est-il un employé de l’émetteur, d’une filiale de ce dernier ou de la société mère de celui-ci? Si oui, il n’est pas indépendant. Toutefois, le terme « société mère » n’est pas défini dans le Règlement 52-110 (mais il s’agit vraisemblablement de l’inverse du concept de « filiale » qui, lui, y est défini).
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Contrairement aux États-Unis, le fait pour une société d’afficher une information importante sur son site Web « n’est pas suffisant pour remplir l’exigence de communication au public » au Canada, ce qui laisse entendre que les renseignements importants devraient toujours, en premier lieu, faire l’objet d’un communiqué publié sur un fil de presse (un exercice éventuellement beaucoup plus dispendieux pour une société que de simplement afficher une information sur son site Web). Conformément à l’Instruction générale 51-201 Lignes directrices en matière de communication de l’information, dans sa version actuelle : « [l]’accès à Internet n’est pas encore suffisamment répandu pour que l’affichage d’information sur un site Web soit une façon de joindre les participants du marché » et « [à] mesure que la technologie évoluera et que les investisseurs intensifieront leur utilisation d’Internet, il se peut que le seul affichage sur le site Web de certaines sociétés permette de remplir l’exigence de communication au public ».
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Le Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières (le « Règlement 61-101 ») ainsi que les dispositions relatives à la diversité des genres énoncées dans l’Annexe 58-101A1, Information concernant la gouvernance, ne s’appliquent pas dans toutes les provinces du Canada (ni dans les territoires, pour ce qui est du Règlement 61-101).
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Le Règlement 13-101 sur le Système électronique de données, d’analyse et de recherche (SEDAR) (le « Règlement 13-101 ») stipule que les dossiers électroniques peuvent être transmis au moyen de SEDAR tous les jours ouvrables entre 7 h et 23 h, heure normale de l’Est ou heure avancée de l’Est, à Toronto, en Ontario.
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Or, le Règlement 13-101 précise que la date de dépôt du document est le jour ouvrable suivant la date de la transmission électronique (le point de départ étant fixé en fonction de la date de dépôt d’un document en format électronique), lorsque celle-ci n’est pas achevée avant 17 h, heure locale de la ville où l’autorité en valeurs mobilières se trouve.
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En parlant de SEDAR, la version actuelle du Manuel du déposant prévoit que « la taille des caractères dans le corps des documents [déposés sur SEDAR] devrait être d’au moins 11 points, sauf dans les cas où la présentation exige une taille de caractères plus petite (états financiers, statistiques ou données présentées sous forme de tableau et notes afférentes, etc.) ».
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Le Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue (le « Règlement 51-102 ») stipule que les états financiers annuels et le rapport de gestion correspondant d’un émetteur non émergent doivent être déposés « au plus tard » le 90e jour après la fin du dernier exercice de cet émetteur, tandis que les états financiers intermédiaires et le rapport de gestion correspondant d’un tel émetteur doivent être déposés « au plus tard » le 45e jour après la fin de son dernier exercice. Or, si l’un ou l’autre de ces jours est un jour férié ou un jour de fin de semaine, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario accorde une prolongation automatique jusqu’au jour ouvrable suivant (qui tombe alors après le délai dit « au plus tard »).
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Aux termes du Règlement 51-102, un « membre de la haute direction » s’entend entre autres de la personne qui agit à titre de président (ou de vice-président) du conseil d’administration de l’émetteur, peu importe que cette personne soit considérée comme « indépendante » ou non ou qu’elle occupe ce poste à temps plein ou à temps partiel. Par conséquent, si le président (ou le vice-président) du conseil d’administration touche une rémunération annuelle totale supérieure à celle du troisième membre de la haute direction le mieux rémunéré (selon la formule prévue à l’Annexe 51-102A6), compte non tenu du chef de la direction et du chef des finances, ou si l’émetteur n’a pas tels trois membres de la haute direction, alors le président (ou le vice-président) du conseil d’administration doit figurer dans le tableau sommaire de la rémunération en tant que « membre de la haute direction visé ».
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Le Règlement 51-102 prévoit par ailleurs que l’information devant être fournie en vertu de l’Annexe 51-102A6, Déclaration de la rémunération de la haute direction (l’« Annexe 51-102A6 ») doit être déposée (en l’incluant généralement dans une circulaire de sollicitation de procurations en vue d’une assemblée des actionnaires) par un émetteur non émergent au plus tard 140 jours après la fin de son dernier exercice. Par conséquent, si un émetteur ne publie pas de circulaire de sollicitation de procurations dans les 140 jours qui suivent la fin de son dernier exercice, celui-ci doit déposer un document d’information distinct contenant toute information devant être fournie en vertu de l’Annexe 51-102A6.
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Selon une étude fondée sur 50 exemples récents, le prospectus ordinaire moyen déposé dans le cadre d’un premier appel public à l’épargne au Canada comprend environ 280 pages en anglais (et environ 309 pages en français).
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Le recueil de droit des valeurs mobilières de l’Ontario, plus connu sous le nom de « livre bleu » pesait 4,0 livres en 2004, alors que l’édition actuelle pèse 7,8 livres. Un sujet menant à un autre, il existerait des preuves scientifiques selon lesquelles, jusqu’à l’ère moderne, l’être humain ne voyait pas la couleur bleue, ce qui signifie que d’un point de vue anthropocentrique, le bleu n’existe pas.
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