Le 26 février 2026, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (la « Cour d’appel ») a rendu une décision unanime dans l’affaire R. v. Mossman (l’« affaire Mossman »), confirmant que les administrateurs et les dirigeants peuvent être tenus personnellement responsables d’infractions environnementales commises par leur entreprise sans que la Couronne (soit la partie poursuivante) n’ait à prouver qu’ils avaient connaissance des circonstances entourant la perpétration des infractions. De telles infractions pour lesquelles une « responsabilité subsidiaire » peut être engagée sont des infractions de responsabilité stricte, ce qui signifie que la défense de diligence requise s’applique.
Contexte
M. Mossman a été accusé de diverses infractions en vertu de la loi intitulée Environmental Management Act (Colombie‑Britannique) (la « Loi de la C.-B. ») et de la Loi sur les pêches (Canada) (la « Loi fédérale ») en lien avec des activités de la mine Yellow Giant (la « mine ») de Banks Island Gold Ltd. (« BIG »). Les accusations concernaient le rejet de résidus miniers dans l’environnement, le rejet de substances au-delà des quantités permises, la construction ou l’exploitation d’ouvrages non autorisés dans un cours d’eau et le défaut d’en faire le signalement. M. Mossman a été administrateur, président et chef de l’exploitation de BIG ainsi que le directeur de la mine.
En juillet 2023, la Cour provinciale de la Colombie-Britannique (la « Cour provinciale ») a déclaré M. Mossman coupable pour des infractions au Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants (le « Règlement fédéral ») et pour le rejet de substances au-delà des limites permises aux termes du permis de rejet de déchets de BIG. Elle a par ailleurs déclaré M. Mossman non coupable des autres accusations qui pesaient contre lui. Consultez notre Bulletin Blakes antérieur sur la décision de la Cour provinciale intitulé : Le haut dirigeant d’une société minière trouvé coupable d’infractions environnementales.
M. Mossman et la Couronne ont tous deux interjeté appel de la décision de la Cour provinciale. En appel, M. Mossman a fait valoir qu’il aurait fallu prouver qu’il avait eu connaissance des circonstances entourant les cas de non-conformité pour conclure à une responsabilité subsidiaire. Dans sa décision (2024 BCSC 443), la Cour suprême de la Colombie-Britannique (la « Cour suprême ») a rejeté l’appel de M. Mossman et a accueilli l’appel interjeté par la Couronne relativement à l’acquittement d’autres chefs d’accusation, donnant ainsi lieu à un nouveau procès.
M. Mossman a toutefois obtenu l’autorisation d’en appeler de la décision de la Cour suprême en se fondant sur deux motifs liés à la portée de la responsabilité subsidiaire. Les deux motifs d’appel soulevaient essentiellement la même question, à savoir si les dispositions relatives à la responsabilité subsidiaire de la Loi provinciale et de la Loi fédérale exigent que la Couronne prouve que M. Mossman était au courant des circonstances entourant les infractions perpétrées par BIG, notamment des activités de BIG qui n’étaient pas conformes.
Décision de la Cour d’appel
La Cour d’appel a rejeté l’appel interjeté par M. Mossman de la décision de la Cour suprême.
Les dispositions relatives à la responsabilité subsidiaire prévoient que les administrateurs et les dirigeants d’entreprises qui ont « ordonné » ou « autorisé » une infraction, ou qui y ont « consenti » commettent eux aussi l’infraction, que l’entreprise soit déclarée coupable ou non. La question clé devant la Cour d’appel était de savoir si ces dispositions obligent la Couronne à prouver que l’administrateur ou le dirigeant accusé avait connaissance des circonstances précises entourant les activités constituant des infractions.
La position de M. Mossman était que les mots « ordonné », « autorisé » ou « consenti » laissaient supposer un certain degré d’engagement personnel relativement aux infractions commises. Plus particulièrement, le mot « consenti » voudrait dire, selon lui, qu’il aurait d’une certaine façon donné son aval aux activités de BIG ayant mené à des infractions. M. Mossman soutenait donc qu’il incombait à la Couronne de prouver qu’il connaissait ou était au courant de ces activités pour démontrer qu’il avait accepté activement ou passivement de les laisser continuer.
La Cour d’appel a rejeté la position de M. Mossman, déclarant que, puisque la Loi provinciale et la Loi fédérale sont toutes deux des lois réglementaires conçues dans le but de protéger l’environnement et le bien-être public, les infractions perpétrées étaient présumées être des infractions de responsabilité stricte et que, par conséquent, la Couronne n’était pas tenue de prouver l’intention. La Cour d’appel n’était pas non plus d’accord avec la position de M. Mossman selon laquelle l’inclusion du mot « consenti » dans les dispositions relatives à la responsabilité subsidiaire signifie que la Couronne doit prouver qu’un administrateur ou un dirigeant a eu connaissance des circonstances d’une infraction. La Cour d’appel a plutôt statué que, dans ce contexte, le mot « consenti » comprend le défaut d’empêcher un événement prévisible découlant d’une activité réglementée.
L’établissement de la responsabilité de M. Mossman exigeait deux éléments : la preuve de la perpétration des infractions par l’entreprise et la participation active ou passive de M. Mossman aux infractions compte tenu de la nature de ses fonctions. Sa responsabilité personnelle envers les infractions découlait de son acceptation volontaire de ses fonctions, auxquelles se rattachait le pouvoir de contrôler ou de prévenir un préjudice. La Cour d’appel a souligné que le fait d’exiger une preuve de connaissance subjective pourrait inciter les administrateurs et les dirigeants d’entreprises à « fermer les yeux » (remaining willfully blind) sur des risques prévisibles, ce qui, au bout du compte, minerait les objectifs des lois sur la protection de l’environnement.
Principaux points à retenir
Les conclusions de la Cour d’appel concernant la responsabilité subsidiaire intéresseront particulièrement les dirigeants et les administrateurs d’entreprises ayant des obligations de conformité environnementale. Si un administrateur ou un dirigeant a l’autorité, la capacité et la responsabilité de mettre en œuvre des systèmes, d’assurer la conformité ou encore de mettre fin à des pratiques environnementales nuisibles, le défaut d’agir peut constituer un consentement, surtout si les risques encourus étaient prévisibles et que la gestion de ces risques relevait du rôle ou des fonctions de cet administrateur ou de ce dirigeant, et ce, même si celui-ci n’avait pas connaissance des activités précises ayant mené aux infractions.
Cette décision aura sans doute d’importantes répercussions. Les mots « autorisé » et « consenti » utilisés dans les lois invoquées dans cette affaire figurent par ailleurs couramment dans les dispositions relatives à la responsabilité subsidiaire d’autres lois environnementales. En Colombie-Britannique, il demeure rare que des accusations soient portées contre des administrateurs et des dirigeants personnellement en vertu de lois environnementales; or, dans d’autres provinces, le nombre de poursuites de ce genre a grimpé au cours des dernières années. Cette décision pourrait accroître l’importance de la responsabilité des administrateurs et des dirigeants, et ouvrir la voie à une augmentation des mesures d’application de la loi.
La défense de diligence requise reste la plus souvent utilisée et la plus complète pour contester des accusations d’infractions environnementales. Les administrateurs et les dirigeants d’entreprises ayant des obligations de conformité environnementale devraient s’assurer que des systèmes adéquats sont en place pour assurer le respect des lois liées à l’environnement et empêcher la perpétration d’infractions.
Pour en savoir davantage, communiquez avec les auteures du présent bulletin ou un autre membre de notre groupe Environnement.
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