Le 1er janvier 2026, d’importantes modifications à la Loi sur la construction de l’Ontario (la « Loi »), promulguées par la Loi de 2024 visant à bâtir l’Ontario pour vous (auparavant, le « projet de loi 216 ») et la Loi de 2025 visant à lutter contre les retards et à construire plus rapidement (auparavant, le « projet de loi 60 »), sont entrées en vigueur. Le projet de loi 60 précise certaines dispositions initialement présentées par le projet de loi 216, lequel a fait l’objet d’un Bulletin Blakes en décembre 2024.
Le présent bulletin met en lumière les modifications apportées par le projet de loi 60 au projet de loi 216 et résume les modifications apportées à la Loi en ce qui a trait à l’arbitrage intérimaire des différends, à l’administration et la libération des retenues, aux définitions et à d’autres modifications déterminatives, ainsi qu’aux règles transitoires qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2026.
Arbitrage intérimaire
Notre bulletin antérieur examinait les dispositions relatives à l’arbitrage intérimaire introduites par le projet de loi 216. Le projet de loi 60 ne touche pas les modifications apportées par le projet de loi 216 relatives à l’arbitrage intérimaire.
Administration et libération des retenues
Le projet de loi 216 a établi un régime de libération annuelle obligatoire des retenues qui associe la libération annuelle des retenues à l’expiration de la période de privilège. Le projet de loi 60 maintient ce régime, mais il dissocie la libération des retenues et l’expiration de la période de privilège. Depuis le 1er janvier 2026, les propriétaires doivent publier un avis de libération annuelle des retenues dans les 14 jours qui suivent le premier anniversaire du contrat concerné. Les propriétaires doivent ensuite attendre 60 jours à partir de la publication de cet avis, après quoi ils ont 14 jours pour libérer les retenues accumulées (à moins qu’un privilège ait été préservé ou rendu opposable).
Le projet de loi 60 modifie par ailleurs l’article 30 de la Loi afin de préciser que, si un contrat ou un contrat de sous-traitance est abandonné ou résilié, une retenue ne peut pas être imputée à l’obtention de services ou de matériaux de remplacement de ceux qui auraient dû être fournis pour terminer le travail ni être imputée au paiement ou au règlement d’une réclamation contre l’entrepreneur ou le sous-traitant avant que tous les privilèges qui peuvent être exercés contre cette retenue se soient éteints. Ce nouveau libellé remplace la formulation antérieure, qui mentionnait le défaut d’exécution de l’entrepreneur ou du sous-traitant, plutôt que l’abandon ou la résiliation du contrat.
De plus, le projet de loi 60 modifie l’article 31 de la Loi, comme suit :
- l’avis de résiliation d’un contrat doit être publié par le propriétaire, l’entrepreneur ou une autre personne dont le privilège est susceptible d’extinction au plus tard sept jours après la résiliation d’un contrat;
- la date de résiliation est réputée être la date de publication de l’avis (ou, si plusieurs avis sont publiés, la date de publication du premier avis).
La validité de la résiliation peut toujours être contestée, même si un avis a été publié.
Définitions et modifications déterminatives
Le projet de loi 60 conserve les modifications apportées à la Loi par le projet de loi 216 qui touchaient les exigences de « facture en bonne et due forme », la définition de « prix » et la disposition déterminative portant sur les améliorations multiples, dont il était question dans notre bulletin antérieur.
Règles transitoires
En règle générale, les modifications apportées à la Loi s’appliquent à toutes les « améliorations » à partir du 1er janvier 2026, sauf pour les exceptions suivantes :
- Pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2026, les nouvelles règles de libération des retenues s’appliqueront avec une date de début différée : la première libération annuelle des retenues sera exigée à partir du deuxième anniversaire de la date du contrat qui tombe après le 1er janvier 2026. Lorsque le premier paiement annuel de retenue est versé, ce paiement doit inclure toutes les retenues accumulées avant cette date anniversaire, ce qui permet ainsi de rattraper les montants accumulés précédemment.
- Certains contrats de projets en partenariat public-privé prescrits conclus avant le 1er janvier 2026 sont régis par l’ancien régime de libération des retenues en vertu de la Loi. Il est entendu que certains contrats et processus d’approvisionnement conclus ou commencés avant le 1er juillet 2018 demeurent régis par l’ancienne Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction (article 87.3 de la Loi).
D’autres exceptions concernent les retenues pour les modèles ou les plans, les avis de résiliation et les avis d’arbitrage.
Conclusion
Les modifications apportées à la Loi par le projet de loi 60 sont désormais en vigueur et auront une incidence sur l’administration quotidienne des projets de construction. Ces modifications visent à préserver la capacité des sous-traitants de se voir verser la retenue, à recevoir les montants de retenue applicables plus tôt et à recevoir les avis en temps utile (entre autres).
Les participants au secteur devraient prendre note des principales modifications, en particulier du calendrier de libération des retenues annuelles, et mettre à jour leurs procédures afin de se conformer à la Loi. Ils devraient également s’assurer qu’ils disposent de fonds suffisants (autres que la retenue) ou d’autres garanties pour achever un projet en cas de résiliation anticipée d’un contrat, y compris pour cause d’inexécution.
Compte tenu de la nature des règles transitoires, les participants au secteur auraient avantage à obtenir des conseils pour confirmer l’applicabilité des modifications à leur situation particulière.
Pour en savoir davantage, communiquez avec l’un des auteurs du présent bulletin ou un autre membre de notre groupe Règlement de différends en construction.
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