Introduction
Le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l’Ontario (le « ministère ») a publié d’importantes propositions de modifications législatives et réglementaires (les « propositions ») en vue de l’entrée en vigueur de la Loi de 2025 sur la conservation des espèces (la « LCE »).La LCE a été adoptée le 4 juin 2025 dans le cadre du projet de loi 5, Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en libérant son économie (le « projet de loi 5 »), et elle remplacera à sa promulgation la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition (la « LEVD »). La LCE établit un nouveau cadre pour la conservation des espèces en Ontario dans le but de passer à une approche rationalisée d’« enregistrement d’abord » pour les projets qui peuvent avoir une incidence sur des espèces en péril, l’objectif déclaré étant de soutenir un développement plus rapide des projets en accélérant le processus d’approbation. Or, comme le fond de ce cadre devait être établi par le biais de règlements connexes, les détails relatifs à ce régime législatif demeuraient ambigus jusqu’à présent.
Publiées sur le Registre environnemental de l’Ontario (le « Registre ») le 26 septembre 2025, les propositions résument cinq projets de règlement, ainsi que des modifications proposées à certaines lois, dont la LCE. De plus, elles apportent des précisions sur diverses questions, notamment : (i) les espèces qui bénéficieraient de mesures de protection en vertu de la LCE; (ii) les activités qui seraient autorisées par le biais d’un processus d’enregistrement en ligne; (iii) les conditions devant être satisfaites pour qu’une personne puisse exercer une activité enregistrée; (iv) les activités dont l’exercice exigerait l’obtention d’un permis auprès du ministère; et (v) les activités qui seraient exemptées des exigences prévues à la LCE relativement à l’obtention de permis et à l’enregistrement. Les propositions décrivent également les règles qui régiraient la transition de la LEVD à la LCE.
Règlements proposés
1. Le règlement intitulé Liste des espèces protégées en Ontario comporterait une liste d’environ 169 espèces devant être protégées en vertu de la LCE, ainsi que la classification attribuée à chacune d’elles par le Comité de détermination du statut des espèces en péril en Ontario (le « CDSEPO ») (c.-à-d., selon s’il s’agit d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée). La liste proposée comprend toutes les espèces figurant actuellement sur la Liste des espèces en péril en Ontario (Règl. de l’Ont. 230/08), à deux exceptions près :
- les 64 espèces classées par le CDSEPO comme « préoccupantes », lesquelles ne sont pas visées actuellement par des mesures de protection prévues au régime de la LVDE;
- les 42 espèces aquatiques et espèces d’oiseaux migrateurs inscrites comme disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées en vertu de la loi fédérale intitulée Loi sur les espèces en péril, étant donné que ces espèces bénéficient déjà de mesures de protection fédérales; elles sont exclues de la liste proposée afin d’éviter un double emploi.
2. Le règlement sur l’enregistrement, une fois entré en vigueur, établirait les exigences d’enregistrement pour les activités admissibles en vertu de la LCE, ainsi que les conditions devant être satisfaites pour pouvoir exercer des activités exigeant un enregistrement conformément à la LCE. En vertu de la LCE, toute activité ayant des répercussions négatives sur une espèce protégée doit être enregistrée avant d’être exercée, sauf si elle est exclue du champ d’application de la LCE ou si elle est prescrite comme une activité exigeant un permis; il s’agirait de la raison pour laquelle le régime de la LCE adopte une approche d’« enregistrement d’abord » pour la conservation des espèces.
Les règles qui s’appliqueraient aux activités exigeant un enregistrement seraient divisées en deux catégories : (i) les exigences communes, c’est-à-dire celles qui s’appliqueraient à toutes les activités exigeant un enregistrement; et (ii) les exigences particulières qui s’appliqueraient à certaines activités selon l’espèce ou l’habitat touché, ou selon la gravité des répercussions envisagées. Les exigences communes envisagées par le ministère comprendraient celle de fournir des renseignements sur le projet au moment de l’enregistrement d’une activité, ainsi que celle de recourir aux services d’un professionnel qualifié pour élaborer des plans de conservation propres au site. Des exigences particulières seraient envisagées pour les activités suivantes, entre autres :
- les activités ayant une incidence sur le caribou boréal;
- les activités ayant des répercussions sur la santé du noyer cendré ou du frêne noir;
- l’exploitation d’infrastructures risquant fortement d’entraîner des répercussions sur les espèces ou leur habitat;
- les activités entreprises en réponse à une menace non imminente pour la santé ou la sécurité humaines.
Les propositions publiées sur le Registre indiquent que d’autres mesures de conservation pourraient être exigées dans des circonstances particulières pour atténuer les répercussions à long terme. Elles indiquent également que, dans certaines situations, une personne proposant d’exercer une activité pourrait avoir diverses options relativement aux mesures potentiellement proposées pour se conformer au règlement, telles que : (i) la création, l’amélioration ou la restauration de l’habitat des espèces; (ii) l’atténuation des répercussions à long terme sur les populations d’espèces locales; ou (iii) le soutien de projets de recherche.
3. Le règlement sur les permis préciserait les activités qui ne peuvent pas être menées en vertu d’un enregistrement, mais qui nécessitent plutôt un permis, notamment : (i) le fait de tuer une espèce protégée si l’activité n’est pas admissible à l’enregistrement ou ne fait pas l’objet d’une exception; et (ii) le fait d’introduire ou de réintroduire des espèces protégées dans une zone où elles ne se trouvent pas actuellement.
4. Le règlement sur les exceptions énoncerait les activités pouvant être exercées sans qu’elles doivent être enregistrées et sans qu’il soit nécessaire d’obtenir un permis. Fait à noter, le ministère propose d’inclure des exceptions qui correspondent de façon générale à celles qui sont prévues actuellement au Règl. de l’Ont. 242/08, pris en application de la LEVD, lesquelles dispensent une personne de l’obligation d’obtenir un permis ou d’enregistrer l’activité en question. Cependant, le ministère envisage de ne pas inclure des exemptions qui sont échues ou qui se rapportent à des espèces qui ne seront pas protégées en vertu de la LCE. Il propose également d’étendre l’exemption existante liée à la culture commerciale pour y inclure les personnes qui possèdent une plante provenant d’un cultivateur commercial.
5. Le règlement sur la transition établirait les règles régissant la transition de la LEVD à la LCD. Selon le règlement proposé, une personne exerçant une activité qui est autorisée en vertu de la LEVD conformément à un permis, à une entente ou à une exemption conditionnelle et qui nécessite qu’un avis soit fourni par l’entremise du Registre pourrait continuer d’exercer cette activité, sous réserve des exigences applicables en vertu de la LEVD. Fait important à signaler, la définition du mot « habitat » qui était en vigueur au moment de la délivrance du permis, de la conclusion de l’entente ou de la confirmation de l’enregistrement continuerait de s’appliquer, et ce, indépendamment de la définition plus étroite de ce terme qui est prévue au projet de loi 5. De plus, les conditions des permis, des ententes et des enregistrements en vertu de la LEVD continueraient de s’appliquer dans la mesure où les espèces touchées auxquelles s’appliquent ces conditions demeurent assujetties à la LCE.
Le ministère propose de permettre à des personnes de demander l’annulation de certains permis, de certaines ententes et de certains enregistrements afin qu’elles puissent demander un nouvel enregistrement ou un nouveau permis en vertu de la LCE. Qui plus est, les modifications apportées à une activité qui auraient des répercussions sur une nouvelle espèce nécessiteraient un nouvel enregistrement ou un nouveau permis. Pour les enregistrements en vertu de la LEVD, seules les modifications administratives seraient autorisées après le 31 décembre 2026. Ainsi, toute modification apportée à une activité enregistrée qui entraînerait de nouvelles répercussions nécessiterait un nouvel enregistrement ou un nouveau permis en vertu de la LCE après cette date.
Modifications réglementaires proposées en vertu de la Charte des droits environnementaux de 1993
Le ministère propose également d’exempter tous les permis et tous les ordres, arrêtés, ordonnances et décrets émis en vertu de la LCE des exigences prévues à la partie II de la Charte des droits environnementaux de 1993 (la « Charte »). Cette exemption ferait en sorte que le ministère ne serait plus tenu d’afficher des avis au public sur le site du Registre. Par conséquent, les membres du public n’auraient pas le droit de soumettre des commentaires, de présenter des déclarations orales, ou d’exercer d’autres droits de participation prévus à l’article 24 de la Charte. Le ministère propose néanmoins que la LCE soit assujettie à certaines autres parties de la Charte qui, entre autres, donnent le droit aux résidents de l’Ontario de demander ce qui suit aux ministères assujettis à la Charte : (i) qu’une nouvelle politique, une nouvelle loi ou un nouveau règlement soit adopté ou pris; (ii) qu’une politique, une loi, un règlement ou un acte en vigueur fasse l’objet d’un examen; ou (iii) qu’une enquête soit menée par un ministère assujetti à la Charte relativement à une contravention alléguée de la LCE, d’un règlement connexe, ou encore d’un permis, d’un ordre, d’un arrêté, d’une ordonnance ou d’un décret délivré en vertu de la LCE.
Points à retenir
Les propositions publiées sur le Registre apportent des précisions sur les espèces que le ministère propose de protéger en vertu de la LCE, ainsi que sur la question de savoir si les exemptions existantes aux termes de la LEVD seront maintenues. Cependant, il reste à savoir si une activité particulière entraînant des répercussions sur une espèce protégée exigera un enregistrement ou l’obtention d’un permis. Ces exigences pouvant d’ailleurs changer selon les commentaires soumis dans le cadre de la consultation à l’égard des propositions.
La période de consultation relative aux propositions prend fin le 10 novembre 2025. Pour en savoir davantage, ou pour obtenir de l’aide avec la soumission de commentaires relativement aux modifications proposées, communiquez avec les auteurs du présent bulletin ou un autre membre de notre groupe Environnement à Toronto.
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