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Revendications de titres ancestraux sur des terres privées : développements récents en matière de jurisprudence

30 mars 2026

Jusqu’à récemment, les revendications de titres ancestraux visaient des terres publiques (c’est-à-dire, des terres dont le droit de propriété est dévolu au gouvernement fédéral ou à un gouvernement provincial). Or, deux décisions rendues en 2025, soit celle dans l’affaire Cowichan Tribes v Canada (Attorney General) (l’« affaire Cowichan Tribes ») et celle dans l’affaire J.D. Irving, Limited et al. v. Wolastoqey Nation (l’« affaire Wolastoqey Nation »), ont abordé la question de savoir si un titre ancestral peut s’appliquer à des terres privées et, le cas échéant, dans quelle mesure il s’y applique. Ces décisions ont donné lieu à des discussions plus générales sur les origines et les répercussions de telles revendications.

Lors d’un webinaire récent (en anglais), des associés de nos groupes Immobilier commercial et Droit des Autochtones ont traité de ces développements et en ont tiré divers points clés à retenir.

Inscrits, mais non définis

Les droits et titres ancestraux inscrits à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ont pour objet de concilier le statut préexistant des sociétés autochtones avec l’affirmation par la Couronne de sa souveraineté. Cependant, leur portée n’est pas définie. À moins que cette portée soit définie clairement par voie législative ou par des accords conclus avec les peuples autochtones, les tribunaux devront continuer de la définir par voie de règlement de différends.

Question pancanadienne

Depuis plusieurs dizaines d’années, des revendications de titres ancestraux, y compris des revendications que l’on croyait « réglées » par traité, ont été déposées et ont cheminé devant des tribunaux partout au pays, et non uniquement en Colombie-Britannique et au Nouveau-Brunswick.

Le litige n’est toutefois pas la seule procédure qui peut être engagée. Sans parler des solutions législatives possibles, il existe en effet divers mécanismes juridiques à l’extérieur du judiciaire qui peuvent être utilisés pour régler des revendications de droits et titres ancestraux ou encore concilier de telles revendications avec des droits privés de propriété. Par exemple, l’adoption de traités modernes peut permettre de définir les droits et titre ancestraux qui s’appliquent à un territoire donné; l’Accord définitif nisga’a (2000) et l’Accord du Nunavut (1993) étant des exemples notoires de tels traités. Ces processus offrent donc d’autres voies que celle du litige et leurs résultats sont plus certains, tant pour les parties autochtones que non autochtones.

Chevauchement de droits non résolu

La question centrale qui demeure non résolue est de savoir si, pour une même terre, un titre ancestral et un titre en fief simple (soit un titre de propriété privée) peuvent coexister et, le cas échéant, de quelle façon ils coexisteraient.

Dans l’affaire Cowichan Tribes, la Cour suprême de la Colombie-Britannique (la « CSCB ») a déterminé qu’un titre ancestral et la propriété en fief simple peuvent coexister sur le plan juridique, déclarant pour la première fois un titre ancestral qui comprenait des terres privées. Elle a déclaré également que les titres en fief simple détenus par le gouvernement fédéral, la municipalité de Richmond et la Vancouver Fraser Port Authority dans le territoire visé par la demande étaient invalides. Bien que la CSCB n’ait pas déclaré invalides les titres en fief simple détenus par les propriétaires fonciers qui n’étaient pas partie au litige (la demande de la nation Cowichan n’avait pas pour objet d’obtenir une telle déclaration), elle n’a pas indiqué non plus qu’une telle déclaration ne pourrait pas être faite dans l’avenir. Elle a plutôt ordonné au gouvernement provincial de négocier avec la nation Cowichan en vue de concilier le titre ancestral de cette dernière avec les titres en fief simple existants.

Dans l’affaire Wolastoqey Nation, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick (la « CANB ») est parvenue à la conclusion contraire. Elle a déterminé que seule une conclusion confirmant un titre ancestral, et non une déclaration de titre ancestral, pouvait être sollicitée relativement à des terres privées. De futures réclamations en dommages-intérêts contre la Couronne (seulement) peuvent se fonder sur cette conclusion de la CANB, mais la restitution de ces terres ne constitue pas un recours existant. De l’avis de la CANB, une déclaration de titre ancestral conférerait des droits qui sont incompatibles avec la propriété foncière privée.

La possibilité de faire invalider les droits en fief simple de propriétaires fonciers soulèverait des préoccupations sérieuses pour tous les Canadiens. Il y a lieu de s’attendre à ce que ces préoccupations constituent un facteur déterminant dans les décisions des tribunaux dans l’avenir.

Pour résoudre la question de la possible coexistence d’un titre ancestral et d’un titre en fief simple, des directives supplémentaires devront être fournies, notamment de la part de la Cour suprême du Canada (la « CSC »). La décision rendue dans l’affaire Cowichan Tribes a été portée en appel devant la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, mais il faudra sans doute attendre plusieurs années pour une décision en l’espèce. Une demande d’autorisation d’interjeter appel de la décision rendue dans l’affaire Wolastoqey Nation a été déposée auprès de la CSC.

Faits uniques, résultats uniques

Il convient de noter que ces décisions n’ont pas modifié le critère permettant d’établir l’existence d’un titre ancestral. Aux termes de ce critère, une nation autochtone doit démontrer, au moyen d’une preuve contemporaine, qu’elle occupait exclusivement les terres concernées il y a 150 ans (ou avant). Toute conclusion d’un titre ancestral repose sur des faits uniques.

Notamment, l’affaire Cowichan Tribes reposait sur des faits uniques relativement à des revendications antérieures de titres ancestraux. La nation Cowichan revendiquait une petite zone urbaine qui comprenait des terres privées. Après l’affirmation de la souveraineté de la Couronne, cette zone avait été désignée à l’époque comme un établissement Cowichan par l’administration coloniale, mais un administrateur de la colonie se l’était appropriée à des fins personnelles. La CSCB a confirmé que, malgré le chevauchement des territoires traditionnels de la nation Cowichan et d’une autre nation autochtone, la zone en question avait été occupée exclusivement par la nation Cowichan. La déclaration de titre ancestral dans la décision de l’affaire Cowichan Tribes ne suggère pas qu’il serait plus facile, dans d’autres cas, d’établir l’existence d’un titre ancestral. 

Répercussions sur les opérations

À la lumière de ces décisions, les approches prises relativement aux opérations, notamment au chapitre de la vérification diligente, devront être établies en fonction de la portée, de la nature et du lieu de l’opération envisagée. La décision rendue dans l’affaire Cowichan Tribes n’entraîne aucune répercussion sur bon nombre d’opérations foncières en Colombie‑Britannique et le degré de vérification diligente requis pour ces opérations demeure inchangé. Cependant, pour des propriétés situées dans la partie principale d’une terre visée par une revendication de titre ancestrale, ainsi que pour les opérations dont les activités entraîneraient des répercussions sur des droits ancestraux, il y a lieu d’accroître la portée de la vérification diligente et des déclarations et garanties connexes. 

Pour en savoir davantage, visionnez notre récent webinaire (en anglais) sur ce sujet, ou communiquez avec l’un des auteurs du présent bulletin ou un autre membre de notre groupe Droit des Autochtones.

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