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Entrée en vigueur de la refonte des lois environnementales fédérales : publication de nouveaux déclencheurs d’évaluation d’impact

15 août 2019

 La refonte tant attendue des principales lois environnementales fédérales (le projet de loi C-69, qui met en œuvre la nouvelle Loi sur l’évaluation d’impact et la nouvelle Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, qui modifie la Loi sur la protection de la navigation notamment pour la renommer Loi sur les eaux navigables canadiennes et les règlements connexes) entrera en vigueur le 28 août 2019. La Loi sur l’évaluation d’impact remplacera la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (la « LCEE 2012 ») et réformera le système fédéral d’évaluation environnementale (maintenant appelé le système d’évaluation d’impact). Le nouveau régime comprend une liste révisée d’activités qui déclencheront une évaluation d’impact (voir le Règlement sur les activités concrètes (la « Liste des projets »)) et d’autres détails quant au déroulement d’une évaluation d’impact.

Pour en savoir davantage sur le projet de loi C-69, consultez notre Bulletin Blakes de mars 2018 intitulé Refonte de la législation environnementale canadienne et celui de juillet 2019 intitulé Le gouvernement fédéral adopte des lois environnementales controversées, y compris une loi interdisant les pétroliers.

DÉCLENCHEURS D’ÉVALUATION D’IMPACT : LISTE DES PROJETS

Le gouvernement fédéral a divulgué une version non officielle de la Liste des projets, la version officielle devant être publiée le 21 août 2019 et entrer en vigueur le 28 août 2019. La Liste des projets maintient bon nombre des catégories existantes prévues dans la LCEE 2012, mais élargit également les catégories de projets pouvant faire l’objet d’une évaluation d’impact. Par exemple, un nouveau déclencheur a été établi pour une installation de sables bitumineux in situ ou l’agrandissement d’une installation existante de sables bitumineux in situ si l’installation est située dans une province n’ayant pas limité la quantité d’émissions de gaz à effet de serre produites par les sites de sables bitumineux dans cette province ou, s’il existe une limite d’émissions de gaz à effet de serre, mais qu’elle a été atteinte. De plus, de nombreux seuils de projets prévus dans la LCEE 2012 ont été modifiés. Bien qu’il y ait de nouveaux seuils (c’est-à-dire plus de projets visés), d’autres seuils ont étonnamment été relevés (ce qui signifie que moins de projets de ces catégories seront visés). Par exemple, le déclencheur d’évaluation d’un nouveau pipeline est passé d’une longueur de 40 km dans une nouvelle emprise sous le régime de la LCEE 2012 à une longueur de 75 km ou plus dans une nouvelle emprise sous le nouveau régime.

Après beaucoup de spéculations, discussions et consultations, la publication de la Liste des projets procure une plus grande certitude aux promoteurs de projets quant à savoir si une évaluation d’impact sera nécessaire. Une grande part d’incertitude demeure tout de même, car le ministre peut, à la demande d’un tiers ou de sa propre initiative, désigner une activité concrète ne figurant pas sur la Liste des projets s’il est d’avis que l’activité « pourrait avoir des effets négatifs relevant de la compétence fédérale ou des effets négatifs, directs ou accessoires, ou si des préoccupations du public concernant ces effets justifient une désignation ». Il reste à voir quelles préoccupations du public pourraient justifier une telle désignation.

PROJETS NE NÉCESSITANT PAS D’ÉVALUATION, DE DÉLAIS ET DE RENSEIGNEMENTS À INCLURE

Le gouvernement fédéral a également publié une version non officielle du Règlement sur les renseignements et la gestion des délais (le « RRGD »). Les délais en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact peuvent être suspendus 1) à la demande du promoteur; 2) pour la conduite d’études additionnelles ou la collecte de renseignements additionnels au sujet de toute modification touchant les plans de conception, de construction ou d’exploitation du projet désigné; et 3) pour la perception de frais ou de sommes n’ayant pas été payés par le promoteur dans le délai visé. Le RRGD précise également les renseignements devant être fournis par les promoteurs dans la description initiale d’un projet désigné. Les promoteurs doivent notamment fournir une liste des groupes autochtones qui pourraient être touchés par la réalisation du projet, un résumé de toute mobilisation menée auprès des peuples autochtones et les principales questions soulevées au cours de la mobilisation.

Il reste à voir quels projets ne feront pas l’objet d’une évaluation d’impact. L’Agence canadienne d’évaluation environnementale sollicite actuellement les commentaires du public sur un arrêté ministériel établissant les catégories de projets situés sur le territoire domanial et à l’étranger qui n’entraîneront que des effets négatifs négligeables sur l’environnement et qui n’auront pas à faire l’objet d’une évaluation d’impact. Les commentaires seront acceptés jusqu’au 21 août 2019.

COMMENTAIRE

La refonte des lois environnementales fédérales s’est échelonnée sur de nombreuses années et a été marquée notamment par l’introduction du nouveau régime d’évaluation d’impact. La publication des projets de règlement, y compris de la Liste des projets, fournit plus de précisions sur le nouveau système d’évaluation d’impact. Cependant, la Loi sur l’évaluation d’impact prévoit de nombreuses dispositions discrétionnaires et de nouvelles considérations obligatoires qui ne nous permettent pas de savoir de quelle façon le nouveau système fonctionnera en pratique.

Pour en savoir davantage, communiquez avec : 

Charles Kazaz                         514-982-4002
Tony Crossman,                      604-631-3333
Terri-Lee Oleniuk                    403-260-9635
Paulina Adamson                   604-631-3328

ou un autre membre de notre groupe Environnement.