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L’ARSF publie son approche sur les limites des transferts de valeurs de rachat et les achats de rentes des régimes à prestations déterminées

2 juin 2020

Le 22 mai 2020, l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’« ARSF ») a publié l’Approche n° PE0202APP, Limites des transferts de la valeur de rachats et des achats de rente (régimes de retraite à prestations déterminées) (l’« Approche »), laquelle présente l’approche de l’ARSF à l’égard de l’examen des demandes de transferts de valeurs de rachat ou d’achats de rentes en vertu des paragraphes 19(4) et 19(5) du Règlement 909 (le « Règlement ») pris en application de la Loi sur les régimes de retraite (la « LRR ») de l’Ontario.

Les administrateurs de régimes de retraite à prestations déterminées devraient examiner attentivement l’Approche compte tenu de la volatilité récente du marché découlant de la pandémie de COVID-19. L’Approche a été élaborée pour traiter des événements où le ratio de transfert (le « RT ») d’un régime de retraite à prestations déterminées diminue de 10 % ou plus et où le RT résultant atteint une valeur inférieure à 0,9. L’Approche comporte d’importantes différences par rapport à la politique T800-402, Transferts de valeurs de rachat, de la Commission des services financiers de l’Ontario et remplace cette politique jusqu’à nouvel ordre.

RAISONNEMENT ET CONTEXTE

Les paragraphes 19(4) et 19(5) entrent en jeu si l’administrateur d’un régime de retraite « sait ou devrait savoir » que, depuis la date du dernier rapport d’évaluation déposé, des événements se sont produits ayant (i) ramené le RT à une valeur inférieure à 0,9 alors que le RT était égal ou supérieur à 1,0; ou (ii) réduit la valeur du RT d’au moins 10 % alors que la valeur du RT était inférieure à 1,0. Lorsque s’appliquent les paragraphes 19(4) et 19(5) du Règlement, tout transfert de valeur de rachat, ainsi que les achats de rentes effectués en vertu de l’article 43 de la LRR, sont suspendus automatiquement. Dans de telles circonstances, les administrateurs peuvent demander l’approbation de l’ARSF pour conserver le droit de transférer des valeurs de rachat et/ou d’acheter des rentes.

De plus, lorsque s’appliquent les paragraphes 19(4) et 19(5) du Règlement, les dispositions prévues aux paragraphes 19(6),19(7), 19(7.1) et 19(7.2) du Règlement ne s’appliquent pas automatiquement. Cependant, les approbations de l’ARSF peuvent prévoir des exigences similaires.

L’ARSF a indiqué que durant des périodes d’incertitude dans le marché, les administrateurs doivent être prêts à déterminer si le paragraphe 19(4) ou le paragraphe 19(5) du Règlement s’applique à tout moment. Les administrateurs ne peuvent s’appuyer seulement sur la réalisation d’évaluations trimestrielles du RT.

PROCESSUS ET PRATIQUES POUR LES TRANSFERTS DE VALEURS DE RACHAT

L’Approche prévoit trois processus de demande relativement aux transferts de valeurs de rachat (voir ci-après). Elle précise que, dans le cadre de l’examen des demandes d’approbation visant à conserver le droit de transférer des valeurs de rachat, l’ARSF envisagera un processus d’examen accéléré si les conditions requises sont satisfaites. Pour toute autre telle demande, elle appliquera un processus d’examen plus approfondi qui exigera plus de temps. L’ARSF a souligné que les administrateurs doivent examiner la situation aussitôt que possible après avoir constaté que le paragraphe 19(4) ou 19(5) du Règlement s’applique. Les administrateurs doivent évaluer, en leur qualité de fiduciaire, s’il est dans l’intérêt de tous les bénéficiaires du régime de retraite, et de la viabilité de ce dernier, de demander la continuation des transferts de valeurs de rachat et, si c’est le cas, dans quelle mesure. L’administrateur doit aviser l’ARSF de sa décision et de son plan d’action envisagé dans les meilleurs délais.

L’administrateur doit produire une Demande d’approbation pour le transfert de valeurs de rachat ou la constitution de rentes (le « formulaire 10 ») s’il souhaite poursuivre le transfert de valeurs de rachat. Il n’est pas nécessaire pour le demandeur de préciser s’il souhaite que sa demande soit évaluée de manière accélérée ou approfondie; l’ARSF déterminera le mode qui convient le mieux à chaque demande. De plus, l’ARSF peut refuser une demande, assortir son approbation de conditions supplémentaires, et demander que des renseignements additionnels lui soient fournis.

L’Approche prévoit que l’ARSF peut exercer une surveillance continue des régimes de retraite (qu’un formulaire 10 ait été produit ou non) et exiger des renseignements ou des rapports supplémentaires pour aussi longtemps que persistent les circonstances ayant mené à l’application du paragraphe 19(4) ou 19(5) du Règlement.

1. Aucune approbation demandée

Dans certains cas, un administrateur, après avoir pleinement examiné ses obligations en vertu de la LRR et ses obligations fiduciaires à l’égard de tous les bénéficiaires du régime, peut décider que la meilleure marche à suivre jusqu’à ce que la stabilité du régime se soit améliorée consisterait à ne pas demander l’approbation pour poursuivre les transferts de valeurs de rachat. Il en résulterait une cessation continue de tous les transferts de valeurs de rachat. Les administrateurs seraient avisés d’obtenir les conseils d’un conseiller juridique et d’un actuaire avant de prendre une telle décision. 

L’ARSF a demandé d’être avisée en temps opportun lorsqu’un administrateur ne demande pas l’approbation pour poursuivre les transferts de valeurs de rachat. L’administrateur doit expliquer les raisons à l’appui de cette démarche et les facteurs qui ont été pris en compte (p. ex., les cessations peu fréquentes, les considérations en matière de liquidité, la prise en compte des intérêts de tous les bénéficiaires du régime, et les conditions financières des employeurs participants). En outre, l’administrateur doit préciser : (i) la durée prévue de la cessation des transferts de valeurs de rachat; (ii) la communication faite aux bénéficiaires du régime à cet égard; et (iii) les mesures prises pour revenir à une situation où les transferts de valeurs de rachat peuvent être de nouveau effectués. L’ARSF peut demander que des renseignements additionnels lui soient fournis.

2. Processus accéléré

Dans l’Approche, l’ARSF a indiqué qu’une demande sera généralement examinée selon un processus accéléré si l’une des conditions suivantes est satisfaite :

  1. L’administrateur propose le transfert de la valeur totale de rachat s’il est convaincu qu’un montant égal à la totalité du montant de déficit du transfert (basé sur la valeur de rachat actualisée) a été versé à la caisse de retraite par l’employeur participant pour chaque transfert de valeur de rachat;
  2. Le RT actualisé du régime de retraite est égal ou supérieur à 0,85 et l’administrateur propose de transférer la valeur de rachat en totalité, pourvu que la totalité des déficits de transfert depuis la dernière date d’évaluation ne dépasse pas 5 % de l’actif du régime à ce moment;
  3. Le RT est inférieur à 0,85 et l’administrateur propose de transférer seulement une partie de la valeur de rachat selon le RT actualisé, le solde devant être transféré dans les cinq années suivant ce transfert initial.

Aux termes de ce processus accéléré, l’ARSF a indiqué qu’elle s’efforcerait de répondre aux demandes dans les cinq jours ouvrables suivant la réception d’un formulaire 10 dûment rempli. L’ARSF peut déterminer qu’elle a besoin d’effectuer un examen plus approfondi de la demande (voir ci-après) ou permettre qu’un processus d’évaluation accéléré soit effectué selon des conditions assouplies.

3. Processus approfondi

Dans l’Approche, l’ARSF indique qu’elle tiendra compte, dans le cadre des examens approfondis qu’elle mène à l’égard des demandes et de ses décisions qui en résulteront, de facteurs tels que la situation financière du régime, les préoccupations en matière de liquidité (ou l’absence de telles préoccupations), la fréquence prévue des cessations et la taille moyenne des valeurs de rachat transférées par suite d’une cessation, ainsi que les préoccupations concernant la capacité de l’employeur ou des employeurs à absorber les fluctuations des coûts du régime ou les déficits de la caisse de retraite à la liquidation du régime. Bien que l’ARSF s’efforce de répondre aux demandes dans un délai de 15 à 20 jours ouvrables, les administrateurs doivent s’attendre à ce que, dans certains cas, ce processus d’examen prenne plus de temps.

CONDITIONS

Les conditions liées à une approbation accordée dans le cadre d’un processus accéléré ou approfondi comprennent souvent : l’application d’un critère semblable à celui prévu à l’alinéa 19(6)(b) du Règlement (ou un critère plus restrictif); l’exigence de ne transférer qu’une partie des valeurs de rachat; des règles concernant le moment où l’approbation et les exigences relatives à celle-ci cesseront de s’appliquer; des règles concernant le moment où tout solde des valeurs de rachat peut être transféré; et diverses autres exceptions et exigences relatives à l’approbation.

Toute approbation donnée par l’ARSF demeure en vigueur jusqu’à la première des occurrences suivantes : la date de dépôt du prochain rapport d’évaluation; ou la date à laquelle le RT diminue de 5 % ou plus par rapport au niveau indiqué dans le plus récent formulaire 10, entraînant de nouveau la cessation des transferts de valeurs de rachat; ou la révision par l’ARSF de sa décision précédente.

REPRISE DES PAIEMENTS DE VALEURS DE RACHAT

Les administrateurs qui choisissent de ne pas produire un formulaire 10 sont censés avoir en place un plan leur permettant de revenir à une situation où les valeurs de rachat peuvent être transférées. Ces administrateurs peuvent reprendre le transfert des valeurs de rachat si (i) un nouveau rapport d’évaluation complet est déposé conformément à l’article 3 ou à l’article 14 du Règlement et si les valeurs de rachat peuvent être transférées conformément aux exigences prévues à l’article 19 du Règlement; (ii) l’approbation de l’ARSF a été obtenue à la suite du dépôt d’un formulaire 10 indiquant un RT actualisé, lequel a été déterminé à la date à laquelle l’événement passé, tel que défini au paragraphe 19(4) ou 19(5) du Règlement, s’est produit (c.-à-d. pour lequel l’administrateur n’avait pas initialement produit un formulaire 10); ou (iii) au même moment que la production d’un formulaire 10, ou après, et conformément à l’approbation de l’ARSF, l’administrateur produit également une déclaration signée par l’actuaire du régime dans les 60 jours suivant la date de détermination, indiquant un RT actualisé estimé qui est égal ou supérieur à 0,9.

Les administrateurs qui ont produit un formulaire 10 et qui se sont vu refuser l’approbation de l’ARSF pour transférer une valeur de rachat ou qui ont obtenu l’approbation de l’ARSF pour transférer moins de 100 % d’une valeur de rachat pourront reprendre les transferts de valeurs de rachat sans réduction (i) si un nouveau rapport d’évaluation complet est produit conformément à l’article 3 ou à l’article 14 du Règlement et que le RT est égal ou supérieur à 1,0, ou si les conditions du paragraphe 19(6) du Règlement sont satisfaites; (ii) si les employeurs participants financent entièrement les déficits relatifs à tous les transferts de valeurs de rachat; ou (iii) s’il s’agit d’une condition de l’approbation préalable de l’ARSF, et si une déclaration signée par l’actuaire du régime est déposée auprès de l’ARSF (dans les 60 jours suivant la date de détermination du RT) indiquant un RT actualisé estimé égal ou supérieur à 0,9.

DIMINUTION DU RT DE 5 % OU PLUS

Lorsqu’un administrateur sait ou aurait dû savoir qu’un événement prévu au paragraphe 19(4) ou au paragraphe 19(5) du Règlement s’est produit parce que le RT de son régime a diminué d’au moins 10 % et que le RT résultant est inférieur à 0,9, et que l’administrateur a obtenu l’approbation pour transférer des valeurs de rachat sur une base quelconque après avoir produit un formulaire 10, et qu’il sait ou devrait savoir par la suite que le RT du régime a diminué d’au moins 5 % supplémentaire par rapport au niveau indiqué dans le formulaire 10 produit précédemment (et toujours en vigueur), l’administrateur doit cesser à nouveau le transfert de valeurs de rachat et décider s’il doit produire un nouveau formulaire 10 indiquant le RT actualisé.

EXCEPTIONS

L’Approche prévoit que les transferts visant des sommes minimes et les transferts effectués conformément à un accord réciproque de transfert sont exemptés de l’application des paragraphes 19(2) à 19(7) du Règlement. De plus, l’ARSF autorise généralement un transfert de valeurs de rachat dans les circonstances où les conditions suivantes s’appliquent :

  • un déficit de transfert existant continuera d’être assujetti à toute condition en vigueur au moment où le déficit est survenu;
  • les prestations pouvant être versées aux termes d’une disposition relative au raccourcissement de l’espérance de vie seront payables en entier;
  • les prestations de décès à verser aux termes de l’article 48 de la LRR, ou la période de garantie restante dans le cas d’un décès après la retraite, seront payables en entier.

COMMUNICATION AVEC LES PARTICIPANTS D’UN RÉGIME

Un administrateur doit tenir compte de ses obligations fiduciaires lorsqu’il détermine le moment de faire parvenir une communication aux bénéficiaires et l’objet de cette communication, une fois que les conditions prévues au paragraphe 19(4) ou 19(5) du Règlement ont été satisfaites. Ceci s’applique que l’administrateur ait produit ou non un formulaire 10, ou qu’il ait obtenu ou non l’approbation de l’ARSF.

L’ARSF a indiqué qu’en général, les administrateurs doivent informer les personnes ayant droit à un transfert de valeur de rachat en vertu de la LRR ou des conditions du régime de toute restriction s’appliquant à de tels transferts. L’administrateur d’un régime doit continuer à fournir aux bénéficiaires admissibles, en cas de cessation ou de départ à la retraite, des déclarations d’options contenant les renseignements exigés par la LRR et le Règlement, et ce, dans les délais prescrits. Ces déclarations doivent informer le bénéficiaire si la valeur de rachat doit, en totalité ou en partie, demeurer dans le régime, et préciser le délai dans lequel le solde sera transféré.

L’administrateur d’un régime doit tenir compte de la situation actuelle lorsqu’il envisage de permettre aux bénéficiaires d’exercer des droits aux termes du régime qui sont assujettis à des délais précis.

TRANSFERT DU SOLDE D’UNE VALEUR DE RACHAT

Lorsque l’ARSF donne son approbation à la continuation des transferts de valeurs de rachat effectués à moins de 100 %, elle assortit généralement son approbation d’une condition selon laquelle le solde doit être transféré dans un délai maximum de cinq ans. Les conditions applicables au transfert du solde seront convenues avec l’ARSF et indiquées dans l’approbation, ou seront déterminées autrement au cas par cas.

ACHATS DE RENTES

Pour les administrateurs qui souhaitent acheter des rentes en vertu de l’article 43 de la LRR, si le paragraphe 19(4) ou 19(5) du Règlement s’applique, un formulaire 10 doit être produit et l’approbation de l’ARSF doit être obtenue. L’ARSF exigera généralement que l’employeur verse le montant total de tout déficit (en fonction du RT actualisé) avant que l’achat puisse être effectué.

Les achats de rentes effectués en vertu de l’article 43.1 de la LRR ne sont pas assujettis à l’article 19 du Règlement, mais ils doivent toutefois satisfaire aux exigences prévues à l’article 43.1 et aux règlements applicables.

Pour en savoir davantage à ce sujet, n’hésitez pas à vous adresser à l’avocat de Blakes avec lequel vous communiquez habituellement ou à un membre de notre groupe Régimes de retraite, avantages sociaux et rémunération des hauts dirigeants.

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