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Infolettre sur les régimes de retraite – Juin 2021

22 juin 2021

Voici le 30e numéro de l’Infolettre sur les régimes de retraite de Blakes. La présente infolettre donne un aperçu des faits récents en jurisprudence qui ont une incidence sur les régimes de retraite. Veuillez noter cependant qu’elle ne vise pas à constituer un avis juridique.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour discuter de la façon dont l’un ou l’autre aspect de ces faits récents pourrait avoir des répercussions sur votre situation, communiquez avec un membre du groupe Régimes de retraite, avantages sociaux et rémunération des hauts dirigeants.

DANS CE NUMÉRO

DROITS À L’ÉGALITÉ

ADMINISTRATION D’UN RÉGIME DE RETRAITE

DROIT DE LA FAMILLE

DROITS À L’ÉGALITÉ

Re OPSEU and Ontario (Minister of Government & Consumer Services)​, 2021 CanLII 19542 (ON GSB)

En vertu de conventions collectives conclues entre le syndicat (le « syndicat ») et l’employeur (l’« employeur »), les employés actifs étaient tenus de payer la moitié des cotisations aux termes du régime de retraite du syndicat (le « régime »), tandis que l’employeur versait des cotisations d’un montant équivalent. Avant le renouvellement de la convention collective pour 2015-2017, il existait une exemption spéciale pour les employés invalides qui recevaient ou avaient le droit de recevoir des prestations aux termes du régime d’invalidité à long terme (le « RILT »). Le RILT versait à l’employé une somme correspondant à 66 2/3 % de son salaire annuel jusqu’à l’âge de 65 ans, à la condition que l’employé demeure « totalement invalide ». Aux termes de l’exemption, l’employeur versait la totalité des cotisations au régime de retraite des employés admissibles aux prestations du RILT. En l’absence d’exemption, l’employé visé par le RILT aurait été tenu de cotiser un montant correspondant à environ 10 % de ses gains ouvrant droit à pension afin d’honorer sa quote-part des cotisations au régime.Toutefois, les dispositions (les « dispositions contestées ») de la convention collective de renouvellement pour 2015-2017 entre le syndicat et l’employeur créaient une exception à l’exemption prévue dans le RILT, selon laquelle si un employé avait au moins 30 années de services décomptées et était admissible à la retraite et à recevoir des prestations de retraite non réduites actuariellement, celui-ci devait verser sa quote-part des cotisations de l’employé s’il ne prenait pas sa retraite et choisissait de continuer d’accumuler des prestations.

Aux termes du régime, un employé avait le droit de toucher des prestations non réduites en prenant sa retraite à 65 ans. Un employé pouvait prendre sa retraite de façon anticipée et quand même toucher des prestations non réduites s’il remplissait l’un des trois critères d’admissibilité suivants : (1) admissibilité à une rente d’invalidité (l’employé devant compter plus de 10 années de service, être considéré comme étant affecté d’une invalidité totale et permanente et mettre fin à son emploi); (2) admissibilité selon le facteur 60/20 (l’employé doit avoir au moins 60 ans et compter au moins 20 années de service reconnues pour l’admissibilité à une rente); ou (3) admissibilité selon le facteur 90 (l’âge de l’employé additionné à ses années de service reconnues pour l’admissibilité à une rente totalise au moins 90).

Le syndicat a fait valoir que les dispositions contestées avaient une incidence défavorable et discriminatoire sur les employés visés par le RILT âgés entre 54 ans (l’âge minimum pour être admissible selon le facteur 90 avec 30 années de service reconnues pour l’admissibilité à une rente) et 65 ans (l’âge auquel cesse le versement de prestations au titre du RILT). Selon le syndicat, ces dispositions violaient la protection offerte contre la discrimination fondée sur l’âge en vertu du paragraphe 15(1) de la Charte des droits et libertés (la « Charte »), de même que le paragraphe 5(1) du Code des droits de la personne de l’Ontario (le « Code »). Les dispositions contestées obligeaient les employés touchés à choisir entre prendre leur retraite de façon anticipée même s’ils étaient admissibles au RILT, ou payer leur quote-part des cotisations au régime de retraite.

De son côté, l’employeur a avancé que les dispositions contestées étaient le résultat de la négociation collective du renouvellement de la convention. Les distinctions faites étaient fondées sur le nombre de services décomptés, et non sur l’âge. L’employeur a également fait valoir que les employés touchés n’avaient pas été privés de la possibilité de faire un choix. Les employés admissibles au RILT pouvaient choisir (i) de continuer à participer au RILT et de payer la quote-part de l’employé des cotisations au régime de retraite (et se retrouver avec un fardeau financier); (ii) de continuer à participer au RILT sans payer leurs cotisations au régime de retraite (et se retrouver avec un gel de leurs services décomptés); ou (iii) d’exercer leur option de retraite anticipée (et subir des pertes de prestations au titre du RILT). De plus, selon l’employeur, les employés admissibles au RILT perdaient simplement un avantage spécial qui n’était pas offert aux employés non admissibles au RILT, puisque les employés en congé pour d’autres raisons étaient tenus de continuer de payer des cotisations au régime de retraite pour continuer d’accumuler des prestations.

La Commission de règlement des griefs de l’Ontario (la « Commission ») a déterminé que les dispositions contestées violaient les protections offertes en matière d’égalité par la Charte et le Code. Le fait que les dispositions contestées avaient été convenues tant par l’employeur que par le syndicat ne faisait pas en sorte que l’entente respectait la Charte, car les parties n’ont pas le droit de se soustraire par contrat à l’application de la Charte ou du Code. Même si l’employeur n’avait pas l’intention d’exercer une discrimination et que les dispositions contestées ne faisaient pas expressément une distinction fondée sur l’âge, ces dispositions effectuaient bel et bien une distinction en fonction de l’âge et avaient une incidence défavorable disproportionnée sur les employés plus âgés admissibles au RILT. Ces employés étaient obligés de faire un choix entre trois options dont chacune avait des conséquences négatives. Comparativement aux employés plus jeunes admissibles au RILT qui n’étaient pas tenus de payer leur quote-part des cotisations au régime de retraite, les employés plus âgés devaient désormais composer avec une incidence défavorable. Citant la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Fraser c. Canada (Procureur général), 2020 CSC 28, la Commission a écrit que le fait que les employés touchés avaient un choix ne supprime pas l’effet discriminatoire. La Commission a en outre déterminé que l’employeur n’avait pas établi d’exigences professionnelles justifiées à l’appui des dispositions contestées. Alors que les dispositions contestées pouvaient se traduire par une réduction des coûts pour l’employeur, la seule preuve offerte établissait que le nombre d’employés touchés serait peu élevé, de sorte que les économies de coûts auraient été modestes.

La Commission a statué qu’aux termes du critère de l’arrêt Oakes visant l’application de l’article 1 de la Charte, l’employeur n’avait pas réussi à établir que la révocation de l’avantage relatif aux cotisations au régime de retraite dont bénéficiaient les employés touchés correspondait à un besoin « réel et urgent ». Par conséquent, la Commission a invalidé les dispositions contestées.  

Commission de règlement des griefs de l'Ontario.

Kynoch v. Board of Education of School District No 58 (Nicola-Similkameen), 2021 BCHRT 45

La plaignante, Mme Kynoch, était à l’emploi de l’intimée, le district scolaire (le « district »), depuis 25 ans.  Selon la convention collective conclue par son syndicat et le district (la « convention collective »), un employé ayant accumulé des congés de maladie a droit à un versement au moment de son départ à la retraite. La convention collective obligeait également les employés à participer au régime de retraite de la municipalité. L’« âge de retraite minimal » pour les employés de la catégorie d’emploi de Mme Kynoch était 55 ans. Mme Kynoch a mis fin à son emploi auprès du district alors qu’elle n’avait que 50 ans. Elle a alors informé le district qu’elle « prenait sa retraite ». Étant donné que Mme Kynoch avait moins de 55 ans, le district a considéré qu’elle avait démissionné plutôt que pris sa retraite. Par conséquent, Mme Kynoch n’a pas reçu le versement correspondant à ses congés de maladie accumulés.

Mme Kynoch a déposé une plainte, avançant qu’en fixant un âge pour la retraite et en refusant ensuite de lui verser la somme correspondant à ses congés de maladie accumulés, la conduite du district s’apparentait à de la discrimination fondée sur l’âge, en violation du paragraphe 13(1) du Human Rights Code de la Colombie-Britannique (le « Code »). Dans sa réponse, le district a fait valoir que le droit aux congés de maladie accumulés découlait d’un régime de retraite de bonne foi, qui est à l’abri des allégations de discrimination fondée sur l’âge en vertu de l’alinéa 13(3)(b) du Code.

Le Tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique (le « Tribunal ») a rejeté la plainte après avoir déterminé que celle-ci n’aurait aucune possibilité raisonnable de succès devant un juge. Selon le Tribunal, le district serait en mesure de prouver que le régime était un régime de retraite de bonne foi et qu’il s’agissait d’un régime légitime offrant un ensemble complet de prestations aux retraités. En outre, les modalités du régime étaient le fruit de négociations avec le syndicat de Mme Kynoch. Les âges de retraite établis dans le régime correspondent à des normes sociales pour les moments où des personnes font la transition entre le travail et la retraite. De plus, le régime avait été adopté de bonne foi dans le but d’établir des prestations qui seraient offertes aux travailleurs admissibles au moment de leur retraite.

Décision du Human Rights Tribunal de la Colombie-Britannique

ADMINISTRATION D’UN RÉGIME DE RETRAITE

McHayle v. Ontario (CEO of FSRA), 2021 ONFST 2

M. McHayle est devenu fonctionnaire en avril 1994 et a adhéré au régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario (le « régime du SEFPO »). Après 21 années de service, en avril 2015, M. McHayle a obtenu une promotion l’amenant à faire partie de la direction. Il a donc été tenu d’adhérer au Régime de retraite de la fonction publique (le « RRFP »). La question soulevée était de déterminer si M. McHayle avait droit à un « paiement au titre d’une valeur de rachat excédentaire » établi à environ 119 250 $ CA; somme qui reflétait le montant de l’excédent de la valeur de rachat de sa pension aux termes du régime du SEFPO, à la date de sa promotion, sur le montant transféré au RRFP suivant une formule convenue dans l’Accord réciproque de transfert (l’« ART ») entre le régime du SEFPO et le RRFP.

Le 27 septembre 2013, une modification apportée au régime du SEFPO (la « modification ») avait supprimé le droit des membres de recevoir un paiement au titre d’une valeur excédentaire. La modification avait été convenue par les deux promoteurs des régimes suivant la recommandation de l’administrateur des régimes (l’« administrateur »). Il n’avait pas été nécessaire de faire circuler un préavis au sujet de la modification puisque l’administrateur avait obtenu une dispense en vertu du paragraphe 26(4) de la Loi sur les régimes de retraite (Ontario) (la « LRR de l’Ontario »). L’information relative à ce changement avait été communiquée aux participants au régime du SEFPO en 2014 au moyen du relevé de pension annuel de l’administrateur. Selon le Tribunal des services financiers (le « Tribunal »), il aurait été préférable que M. McHayle ait été avisé de la modification au moment de son transfert, mais il n’existait aucune obligation légale de le faire.

Le principal argument de M. McHayle devant le Tribunal était qu’en vertu de l’article 14 de la LRR de l’Ontario la modification était nulle. Au paragraphe 14(1) de la LRR de l’Ontario, il est indiqué qu’une modification apportée à un régime de retraite est nulle si la modification est censée réduire le « montant ou la valeur de rachat d’une prestation de retraite accumulée aux termes du régime de retraite à l’égard de l’emploi avant la date de prise d’effet de la modification ». Or, le Tribunal a plutôt statué que la modification n’était pas nulle en vertu de l’article 14 de la LRR de l’Ontario car, selon lui, un paiement au titre d’une valeur de rachat excédentaire n’est pas une « prestation de retraite » au sens où l’entend le paragraphe 1(1) puisqu’il ne s’agit pas d’un paiement périodique. De toute façon, la modification n’avait pas pour effet de réduire le montant des prestations de retraite « accumulées » aux termes du régime du SEFPO puisque le montant de la valeur de rachat excédentaire d’une personne ne pouvait pas être calculé à la date de la modification sans formuler d’hypothèses au sujet d’événements futurs. Le droit de M. McHayle était tout au plus un droit éventuel qui se matérialiserait si les variables pertinentes, dont les taux d’intérêt en vigueur au moment de la promotion, donnaient réellement lieu à une valeur de rachat excédentaire.

M. McHayle a également fait valoir qu’en tant que personne ayant cessé de participer au régime du SEFPO, il avait le droit, en vertu de l’article 28 de la LRR de l’Ontario, de recevoir une déclaration écrite de l’administrateur du régime contenant les renseignements prescrits sur ses prestations, ses droits et ses obligations. Toutefois, le Tribunal a noté que le paragraphe 41(1) du Règlement en vertu de la Loi sur les régimes de retraite (Ontario) (le « Règlement de la LRR »), qui renferme les renseignements prescrits dont il est question à l’article 28 de la LRR de l’Ontario, exige uniquement une déclaration écrite pour les personnes ayant droit à une pension différée. Étant donné que M. McHayle n’avait pas droit à une pension différée au moment de sa promotion, le Tribunal a statué qu’il n’avait donc pas le droit de recevoir la déclaration écrite.

M. McHayle a en outre suggéré qu’en tant qu’ancien participant du régime du SEFPO, il avait droit, en vertu de l’article 42 de la LRR de l’Ontario, à un transfert de la valeur de rachat du régime du SEFPO au RRFP. Le Tribunal a déterminé que M. McHayle n’était pas un « ancien participant », car il ne répondait pas aux exigences du paragraphe 1.1(2) de la LRR de l’Ontario. En effet, il n’avait pas mis fin à son emploi et, bien qu’il ait mis fin à sa participation, il n’avait pas droit à une pension différée et n’avait pas non plus le droit de recevoir une autre somme prélevée sur la caisse de retraite. Étant donné que M. McHayle n’était pas un ancien participant du régime du SEFPO, il n’avait pas droit à un transfert de la valeur de rachat aux termes de l’article 42.

M. McHayle a également invoqué une déclaration inexacte faite par négligence de la part de l’administrateur, mais le Tribunal a déterminé qu’il n’était pas compétent pour trancher cette question.
Ayant rejeté les arguments de M. McHayle, le Tribunal a conclu que celui-ci n’avait pas droit au paiement de la valeur de rachat excédentaire.

Décision du Tribunal des services financiers

DROIT DE LA FAMILLE

Armbruster v. Barrett, 2020 SKCA 140

M. Armbruster et M. Barrett avaient réglé les questions relatives au partage des biens et à la pension alimentaire à la suite d’une conférence préparatoire au procès (le « jugement ») en 2013. M. Armbruster avait le droit de recevoir une partie de la pension de M. Barrett (la « pension »), divisée à la source, du 15 novembre 1997 au 25 juin 2010, majoré de l’intérêt cumulé à la date de transfert. M. Barrett a fourni une copie du jugement à l’administrateur de son régime de retraite (l’« administrateur »). L’administrateur a évalué la quote-part de M. Armbruster dans la pension à 135 667,65 $ CA, somme qui a été transférée à l’institution financière de M. Armbruster plus tard en 2014. M. Armbruster a accepté ces fonds sans objection ni réserve. Or, peu après la réception des fonds, le conseiller juridique de M. Armbruster a demandé à l’administrateur de lui expliquer le mode de calcul utilisé. L’administrateur a répondu à la demande et rien n’indique que M. Armbruster a ensuite réagi ou s’est opposé à l’explication du mode de calcul. 

L’année suivante, M. Armbruster a retenu les services d’un conseiller juridique différent, qui a écrit à l’administrateur en invoquant le fait que la pension découlait d’un régime à cotisations déterminées et que le mode de calcul de l’administrateur était erroné. Dans sa réponse, l’administrateur a informé le conseiller juridique qu’il s’agissait plutôt d’un régime à prestations déterminées et qu’il ne s’était pas trompé dans ses calculs. Le conseiller juridique de l’administrateur a fourni une explication détaillée de la raison pour laquelle il avait utilisé la méthode au prorata du service pour évaluer la pension, soulignant qu’il s’était particulièrement fondé sur la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Best c. Best, [1999] 2 RCS 868, où il est indiqué que la méthode au prorata produit une évaluation plus équitable que la méthode de la valeur ajoutée.

M. Armbruster a demandé qu’une ordonnance soit prononcée afin d’obliger l’administrateur à partager la pension en utilisant la méthode actuarielle de calcul de la valeur ajoutée, plutôt que la méthode au prorata du service que celui-ci avait utilisée. Le juge siégeant en cabinet a qualifié la réparation demandée de requête en vue de faire réviser ou modifier le jugement. Dans les circonstances, le juge a considéré qu’il était dessaisi selon la doctrine du functus officio (selon laquelle lorsque la cour rend un jugement final, sans aucune autre obligation en cours, elle n’est plus compétente pour réviser ou modifier le jugement, sauf dans des cas limités) et a statué qu’ainsi la cour n’était pas compétente pour juger la demande. M. Armbruster a porté cette décision en appel.

M. Armbruster a fait valoir que (i) du fait que sa demande avait été rejetée sur le fondement de la doctrine du functus officio, il n’avait pas bénéficié d’une équité procédurale élémentaire; et (ii) le juge siégeant en cabinet n’avait pas tenu compte du libellé du procès-verbal du règlement et du jugement qui leur permettait de revenir devant le juge chargé de la mise en état et que, par conséquent, le juge n’avait pas le pouvoir d’y déroger. M. Armbruster a également invoqué le fait que l’expression « divisée à la source » était ambiguë et qu’il aurait dû avoir la possibilité d’en faire préciser le sens au cours du processus judiciaire. De son côté, M. Barrett a souligné que le jugement était final et avait été pleinement exécuté. De plus, toujours selon M. Barrett, aucune exception ne s’appliquait à la doctrine du functus officio

La Cour d’appel de la Saskatchewan (la « CASK ») s’est rangée du côté de M. Barrett, soulignant particulièrement le fait que M. Armbruster avait accepté l’expression « divisée à la source » et que, même si cette expression était ambiguë, il n’en demeurait pas moins que M. Armbruster y avait donné suite pour éventuellement avancer qu’il devrait pouvoir demander un redressement judiciaire au motif qu’il avait agi à son détriment. La CASK a également noté que l’argument de fond sous-jacent voulant que la pension aurait dû être divisée selon la méthode d’évaluation à la retraite ne lui paraissait pas particulièrement solide en raison des faits en cause. L’emploi de M. Barrett avait pris fin avant la séparation et les droits que celui-ci pouvait exercer à l’égard du régime de retraite avaient pris fin au moment de la cessation de cet emploi. Qui plus est, M. Barrett n’avait que 52 ans à cette époque et il n’était ni retraité ni admissible à la retraite.

Décision de la Cour d'appel de la Saskatchewan

Jeske v. Jeske, 2021 ABQB 58

Mme Jeske et M. Jeske (les « parties ») se sont séparés en juillet 2016. Résidents de l’Alberta, les deux parties disposaient de montants importants au titre des prestations de retraite constituées dans le cadre des régimes de retraite offerts par leurs employeurs respectifs. Les prestations de M. Jeske comprenaient un volet à prestations déterminées et un volet à cotisations déterminées. En octobre 2018, une entente a été conclue au sujet des biens matrimoniaux des parties, dont les pensions de celles-ci. Aucun contrat n’a été rédigé. L’entente a plutôt fait l’objet d’une série d’ordonnances judiciaires. 

Quatre ordonnances ont été préparées : une ordonnance générale visant les biens matrimoniaux sur consentement (l’« OBM sur consentement ») et trois ordonnances subsidiaires jointes à l’ordonnance générale en tant qu’annexes A, B et C. L’OBM sur consentement et les annexes A et C devaient prendre effet immédiatement sur présentation à la Cour et approbation de celle-ci. L’annexe B consistait en une ordonnance dont Mme Jeske pouvait se prévaloir plus tard et qui permettrait de diviser la pension de l’employeur de M. Jeske à la source à raison de 60/40 en faveur de M. Jeske.

Le 16 janvier 2016, M. Jeske est décédé. Les droits de Mme Jeske à une rente réversible sont entrés en jeu, car Mme Jeske ne s’était pas encore prévalue de l’ordonnance relative à la division à la source. Elle recevait des prestations de retraite mensuelles aux termes des modalités du régime de retraite à prestations déterminées auquel M. Jeske avait participé, et avait également demandé et reçu un transfert de fonds détenus dans un compte de retraite immobilisé à l’égard des droits relatifs au volet à cotisations déterminées de M. Jeske. 

Mme Jeske n’avait pas l’intention d’exercer son droit de se prévaloir de l’ordonnance relative à la division à la source de la pension découlant du volet à prestations déterminées, choisissant plutôt de continuer à recevoir la rente mensuelle viagère à titre corentière et de survivante de M. Jeske. La succession de M. Jeske (pour le compte de Nathan Jeske, seul bénéficiaire) a demandé qu’une ordonnance soit rendue afin de modifier l’OBM sur consentement de manière à obliger la division à la source de la pension découlant du volet à prestations déterminées de M. Jeske.

La Cour du Banc de la Reine de l’Alberta (la « CBRA ») était d’accord avec Mme Jeske que le libellé de l’ordonnance accordait clairement à Mme Jeske le droit de se prévaloir éventuellement d’une ordonnance pour la division à la source de la pension de M. Jeske, mais ne l’obligeait aucunement à le faire. La CBRA a donc refusé de modifier les modalités de l’OBM sur consentement.

Décision de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta

Carvalho v. Amorim, 2021 ONSC 2940

Selon le paragraphe 44(1) de la Loi sur les régimes de retraite (Ontario), toute pension payée à un participant retraité qui a un conjoint à la date où le premier versement est exigible est une pension réversible. Il existe une exception dans le cas des prestations de retraite versées à l’égard d’un participant qui a un conjoint dont il vit séparé de corps à la date où le premier versement de la pension est exigible (ancien alinéa 44(4)(b) de la LRR de l’Ontario, qui a été remplacé par l’actuel paragraphe 44(1.1)). Dans cette affaire, la question en litige était de déterminer si les parties vivaient séparées de corps aux fins de cette exception au paragraphe 44(1), et si un conjoint avait remis une renonciation à l’égard de son droit de toucher cette pension.

M. Carvalho et Mme Amorim, tous deux résidents portugais, s’étaient épousés en 1980 et avaient eu un enfant en 1984. M. Carvalho a déménagé au Canada en 1985 et y est resté pendant 4 ans. Il est retourné au Portugal, mais est rapidement retourné au Canada. En 1990, Mme Amorim a déménagé au Canada, mais est retournée au Portugal un ou deux mois plus tard. En ce qui concerne la suite des choses, la preuve présentée par chacune des parties diverge. Selon M. Carvalho, les deux s’étaient entendus au téléphone quelque part en 1996 ou en 1997 pour conclure que leur mariage était terminé. Or, selon Mme Amorim, une telle conversation n’avait jamais eu lieu en 1996 ou en 1997; les parties avaient plutôt conclu un arrangement prévoyant que M. Carvalho travaillerait au Canada, lui enverrait de l’argent pour elle et leur fils, au besoin, et leur rendrait visite six mois plus tard. Une instance en divorce a été initiée en 2008 et le divorce a été officiellement prononcé en 2009.

M. Carvalho a présenté une demande de rente d’invalidité au Labourers’ Pension Fund of Eastern and Central Canada (le « Fonds ») en août 2002. Dans sa demande, il a déclaré être légalement marié, mais a fourni une renonciation prétendument signée par Mme Amorim. Étant donné que Mme Amorim semblait avoir renoncé à son droit de toucher une rente de conjoint, M. Carvalho a reçu une rente à un taux plus élevé que le taux de la rente réversible. En 2010, Mme Amorim a informé le Fonds qu’elle n’avait pas signé la renonciation de conjoint. Le Fonds a donc réduit la rente de M. Carvalho, ramenant le taux à celui d’une rente réversible.

En ce qui concerne la question relative à la séparation de corps, la Cour a noté que les parties étaient physiquement séparées au moment où la rente est devenue payable en août 2002. Les parties avaient un compte conjoint devant permettre à M. Carvalho de déposer de l’argent pour soutenir Mme Amorim et leur fils. Toutefois, la preuve n’a pas permis d’établir dans quelle mesure Mme Amorim a eu recours à ce compte. M. Carvalho a déclaré que les communications téléphoniques étaient très limitées entre les parties et que Mme Amorim n’a pas été en mesure de faire la preuve de communications écrites entre eux. Même si des parties peuvent avoir un lien matrimonial tout en vivant dans des endroits différents, la Cour précise qu’il doit exister une preuve d’un intérêt commun entre les parties, d’une participation à la vie de chacune et de communications. Dans cette affaire, la preuve ne faisait pas état d’interactions soutenues ou importantes entre les parties en août 2002.

Quant à la question de la renonciation, la Cour estime que compte tenu des circonstances dans lesquelles la renonciation aurait été signée, cette signature était très douteuse. La Cour a déterminé que Mme Amorim n’avait pas signé la renonciation.

La Cour a conclu qu’étant donné que les parties vivaient séparées de corps en août 2002, M. Carvalho avait le droit de toucher des prestations du Fonds sous forme de rente viagère seulement. Toutefois, parce que M. Carvalho avait menti au Fonds en prétendant que Mme Amorim avait signé la renonciation de conjoint, la Cour n’a pas accordé de dépens à M. Carvalho.

Décision de la Cour supérieure de justice de l'Ontario