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Section XVIII : Règlement des différends

Faire affaire au Canada


Le système judiciaire canadien ressemble à ceux des États-Unis et du Royaume-Uni. Il existe deux systèmes judiciaires parallèles au Canada, soit le système fédéral et le système provincial. On trouve donc dans les 10 provinces et les trois territoires du Canada des tribunaux fédéraux et provinciaux (ou territoriaux). La province de Québec se distingue du reste du pays, car les questions de droit privé y sont régies par le régime de droit civil du Québec, tandis que les tribunaux des autres provinces et territoires appliquent le régime de common law.

Les cours supérieures provinciales ont la compétence inhérente pour entendre toute cause, à moins qu’une cause ne relève, en vertu de la loi, de la Cour fédérale du Canada ou d’un autre tribunal. Par exemple, la Cour fédérale du Canada a compétence à l’égard de questions spécialisées, y compris les litiges se rapportant à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et aux droits de propriété intellectuelle. Les cours supérieures provinciales et les cours fédérales comptent deux niveaux, soit une première instance et une cour d’appel. La Cour suprême du Canada est le tribunal de dernière instance pour toutes les décisions rendues par les cours fédérales ou provinciales. Vous trouverez de plus amples renseignements sur le règlement des différends dans notre guide intitulé Litigation and Dispute Resolution Guide (en anglais seulement).

1. Indépendance des tribunaux

Les juges sont nommés par des représentants élus, mais les tribunaux canadiens jouissent d’une totale indépendance par rapport aux autres branches du gouvernement. Les tribunaux peuvent donc contrôler toute action gouvernementale et la soumettre à un examen minutieux en vertu de la Constitution du Canada, y compris en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés. Cette dernière protège les libertés fondamentales et les droits à l’égalité, et comporte des lignes directrices applicables au processus judiciaire, y compris des lignes directrices prévoyant des protections pour les accusés. Les tribunaux du Canada demeurent ouverts au public, à moins que des raisons impérieuses n’exigent la tenue d’une audience à huis clos.

2. Traitement des litiges par les tribunaux

Pour les litiges civils, chaque province et chaque territoire possèdent des règles de procédure concernant les questions dont sont saisis les tribunaux. Par exemple, avant un procès, toutes les parties à un litige civil doivent produire les documents pertinents aux questions en litige. La définition assez large des documents comprend les courriels, les fichiers informatiques, les enregistrements sur bande magnétique et les vidéos. Dans la plupart des provinces, chaque partie a le fardeau de produire tous les documents pertinents. Au Québec, toutefois, les parties ne doivent produire que les documents sur lesquels elles s’appuient en première instance ou ceux qu’on leur demande de produire en vertu d’une requête précise. Après la communication des documents, les parties peuvent généralement interroger un représentant de la partie adverse. Contrairement au système de justice américain, les règles provinciales ne prévoient pas souvent de droits automatiques d’obtenir la communication des documents de plus d’une personne ou de tiers.
 
Par exemple, en Ontario, une partie doit d’abord obtenir l’autorisation du tribunal pour interroger plusieurs représentants d’une société ou témoins dans le cadre d’une action.
 
Certaines provinces disposent de règles particulières de gestion des causes dans le cadre des procès. Ces règles prévoient une plus grande intervention du système judiciaire dans la conduite d’une action, telle que l’imposition d’un calendrier.

3. Dépens

Dans le système judiciaire canadien, la partie qui perd paie généralement les dépens à l’issue d’un litige (dans certaines provinces, ce principe ne s’applique pas à tous les aspects des actions collectives). Plusieurs provinces possèdent un système semblable à celui de l’Ontario, selon lequel le tribunal peut attribuer des dépens en fonction de deux barèmes distincts. L’indemnisation partielle constitue le barème des dépens le plus courant, ce qui signifie que la partie gagnante recevra environ 25 % à 35 % de ses dépens de la partie perdante. Dans le cas où une partie fait preuve d’un comportement particulièrement inacceptable, ou dans le cas où le demandeur réussit à obtenir une indemnisation plus élevée que l’offre de règlement qu’il avait proposée avant le procès, le tribunal peut appliquer un barème des dépens plus élevé, c’est-à-dire une indemnisation substantielle, qui correspond habituellement à une fois et demie les dépens d’indemnisation partielle. Alors que la plupart des frais fixes comme les débours font généralement l’objet d’un remboursement total, les frais d’experts sont assujettis au même genre d’examen que les honoraires d’avocats, ce qui peut réduire le montant de l’indemnisation. En définitive, les tribunaux décident du montant des dépens à attribuer, le cas échéant. Dans de rares cas, le tribunal peut attribuer des dépens à la partie qui perd au détriment de la partie gagnante en fonction des circonstances, des offres de règlement qui ont été proposées et du comportement de la partie gagnante au cours du litige. Dans certains cas, notamment dans le cadre d’un litige d’intérêt public, les parties peuvent devoir assumer leurs propres dépens. Toutes les provinces autorisent les honoraires conditionnels, sous réserve de la réglementation locale et, parfois, de l’approbation des tribunaux. Dans certaines provinces, on peut utiliser les fonds publics pour financer les actions collectives.

4. Actions collectives

Toutes les provinces canadiennes et la Cour fédérale disposent de lois ou de règlements autorisant expressément les actions collectives. Dans une action collective, une personne ou un groupe de personnes agit à titre de représentant du demandeur et représente les intérêts d’un groupe plus large. Dans certaines provinces, il est également possible, quoique rare, qu’un défendeur agissant à titre de représentant défende l’action pour le compte d’un groupe de défendeurs. Dès le début du litige, l’action doit être certifiée par le tribunal en tant qu’action collective. En règle générale, l’ordonnance de certification précisera les questions communes devant être jugées ensemble dans le cadre d’un procès sur les questions communes, et toutes les questions individuelles seront résolues par la suite dans le cadre de procédures distinctes que le juge de première instance appelé à entendre les questions communes établira. Si le tribunal rejette la demande de certification de l’action collective, l’action se déroulera comme une action ordinaire. Dans la plupart des provinces, un juge assume la gestion des actions collectives. Par contre, le juge chargé de la gestion de l’instance n’agira généralement pas à titre de juge de première instance si l’action fait l’objet d’un procès.
 
Au Canada, les conseillers juridiques des demandeurs intentent de plus en plus d’actions collectives dans divers secteurs, notamment pour des questions se rapportant à la Loi sur la concurrence (antitrust), à la responsabilité du fabricant et à la Loi sur les valeurs mobilières, de même qu’aux délits civils, aux conflits concernant des consommateurs et, dernièrement, à la protection des renseignements personnels numériques. Jusqu’à maintenant, très peu d’actions collectives ont fait l’objet d’un procès et d’un jugement. La grande majorité de ces actions sont tranchées lors des requêtes préliminaires, ou encore se règlent tôt dans le processus ou après la certification. Les actions collectives constituent une source de préoccupations pour les entreprises commerciales, car leur contestation exige beaucoup de temps et d’argent et elles créent le risque d’entraîner des règlements ou montants adjugés par la cour qui sont considérables.

5. Modes de règlement extrajudiciaire

Comme les litiges sont fastidieux et onéreux, les modes de règlement extrajudiciaire sont bien établis au Canada. Ces processus qui remplacent les litiges, comme la médiation et l’arbitrage, servent de plus en plus à résoudre les différends commerciaux et non commerciaux. Dans la plupart des cas, on les utilise sur une base volontaire.
 
Toutefois, l’Ontario a mis en place un processus de médiation obligatoire pour les poursuites civiles intentées à Toronto, à Ottawa et dans le comté d’Essex. Aux termes de ce processus, les parties à un litige doivent participer à une séance de médiation avant le procès. La Colombie-Britannique dispose d’une procédure similaire prévoyant qu’une partie à un litige peut exiger que toutes les parties prennent part à une séance de médiation.
 
Dans certains cas, les modes de règlement extrajudiciaire peuvent s’avérer extrêmement efficaces et beaucoup moins coûteux qu’un litige traditionnel. Grâce à ces mécanismes, les parties peuvent également en arriver à une solution raisonnable qui leur permettra de poursuivre leur relation d’affaires.
 
Un tiers neutre préside les séances de médiation et contribue à la résolution du différend. La médiation ne lie pas les parties et celles-ci y participent volontairement en sachant que si elles ne parviennent pas à une entente, elles peuvent y mettre fin et poursuivre le processus de litige. En revanche, l’arbitrage constitue un processus plus officiel qui est habituellement exécutoire.
 
Bon nombre d’ententes commerciales au Canada prévoient maintenant des clauses d’arbitrage ou d’autres formes de règlement extrajudiciaire contraignant comme solution de rechange aux tribunaux pour traiter les différends résultant de l’entente. En cas d’arbitrage, sensiblement comme lors d’une audience du tribunal, un arbitre possédant l’expertise nécessaire dans le secteur du différend entendra la preuve et les arguments juridiques.
 
L’arbitrage peut parfois (mais pas toujours) être moins officiel et moins coûteux qu’une action en justice, et habituellement plus rapide et plus discret. Avant d’entamer un processus d’arbitrage ou de médiation, les parties signent généralement une convention d’arbitrage ou de médiation précisant les paramètres du processus.