Le 21 septembre 2026, le gouvernement du Canada a déposé le projet de C-39, Loi visant à bâtir un Canada fort (le « projet de loi C-39 ») à la Chambre des communes. Ce projet de loi fait suite à certaines initiatives fédérales récentes, notamment la Loi sur l’unité de l’économie canadienne (le projet de loi C‑5) et le Bureau des grands projets, et vise à ouvrir de nouveaux marchés aux entreprises canadiennes, à consolider les chaînes d’approvisionnement canadiennes, à accélérer l’aménagement des grands projets au Canada et à débloquer des activités de développement de ressources naturelles au pays. Il cadre avec diverses mesures fédérales et provinciales ayant pour objet de simplifier la réalisation des grands projets. Pour en savoir davantage à ce sujet, consultez notre Bulletin Blakes intitulé Accélération des grands projets : Nouveaux développements fédéraux et provinciaux.
Principaux points à retenir
- Le projet de loi C-39 vise à apporter une plus grande certitude dans la planification et l’aménagement des projets en établissant un échéancier d’un an pour certains examens fédéraux et certaines décisions fédérales, après que les promoteurs ont fourni tous les renseignements requis relativement à un projet donné.
- Il est attendu que le cadre relatif aux « régions d’intérêt national » et le mécanisme de présomption connexe qui sont prévus au projet de loi C-39 favoriseraient l’accélération du processus d’autorisation applicable à plusieurs projets dans un même corridor ou une même région, lequel processus aboutirait à une décision ministérielle fondée sur des critères préétablis. Les régions et types de projets admissibles restent à déterminer.
- Les évaluations relatives aux projets énergétiques et nucléaires seraient menées par des organismes de réglementation définis. La Régie de l’énergie du Canada (la « REC ») serait l’unique évaluateur pour les projets interprovinciaux et internationaux (ou autrement désignés) d’oléoducs et de lignes de transport d’électricité, ainsi que pour certains projets d’énergie renouvelable en milieu extracôtier. La Commission canadienne de sûreté nucléaire (la « CCSN ») réaliserait quant à elle les évaluations d’impact relatives aux projets nucléaires désignés.
Contexte
Le projet de loi C-39 est composé de trois parties. La partie 1 (Bâtir le Canada maintenant) porte sur l’approbation des grands projets, ainsi que sur les processus environnementaux et réglementaires. La partie 2 (Maintenir le Canada en mouvement) traite des transports, des ports, des chaînes d’approvisionnement et du commerce numérique. Enfin, la partie 3 (Un Canada fort pour l’ensemble de la population) couvre les relations du travail et les mesures de protection des travailleurs.
Dans le présent bulletin, nous jetons la lumière sur les principales modifications que propose le projet de loi C-39 concernant l’approbation des grands projets, notamment les changements apportés aux évaluations d’impact fédérales, aux processus d’approbation et de délivrance de permis, ainsi qu’à l’aménagement des projets d’intérêt national.
Modifications à la Loi sur l’évaluation d’impact (la « LEI »)
- Échéancier d’un an pour les décisions fédérales : La déclaration relative à un projet désigné pour lequel l’Agence canadienne d’évaluation d’impact (l’« Agence ») effectue l’évaluation d’impact devra être faite dans un délai d’un an après que le promoteur a fourni les renseignements requis. En général, les évaluations d’impact, les examens des demandes de permis fédéraux et les consultations de la Couronne seraient réalisés simultanément. Ainsi, l’exhaustivité des demandes et les consultations menées tôt dans le processus seraient essentielles au respect de l’échéancier pour obtenir les autorisations réglementaires requises.
- Coordination des autorisations fédérales : Le ministre de l’Environnement serait habilité à accorder certaines autorisations fédérales, notamment celles en vertu de la Loi sur les pêches, de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et de la Loi sur les espèces en péril, et ce, simultanément à la remise de la déclaration relative à un projet à son promoteur, ce qui vient remplacer un processus par lequel le promoteur doit composer avec plusieurs régimes distincts de délivrance de permis. La liste des autorisations visées par cette approche coordonnée figurerait dans une nouvelle annexe de la LEI, soit l’annexe 5.
- La CCSN, autorité responsable des projets nucléaires : La CCSN deviendrait l’autorité responsable de la réalisation des évaluations d’impact pour les projets désignés qui comprennent des activités régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. Elle serait également responsable de préparer les rapports d’évaluation d’impact pour ces projets ainsi que de faire les déclarations relatives à ces derniers et de les remettre aux promoteurs visés.
- Coordination des consultations avec les groupes autochtones : Une nouvelle disposition relative à l’objet de la LEI serait introduite, exigeant que l’Agence coordonne les consultations avec les groupes autochtones au sujet des évaluations d’impact et des autorisations fédérales. Les promoteurs seraient tenus d’expliquer, dans leur avis à l’autorité responsable, la façon dont ils entendent répondre aux questions concernant les répercussions préjudiciables que leur projet pourrait avoir sur les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Des communautés autochtones ont exprimé des préoccupations au sujet de l’accélération du processus décisionnel proposé par des lois similaires visant à simplifier les processus d’approbation de projets, notamment une contestation constitutionnelle de la Loi visant à bâtir le Canada intentée par neuf Premières Nations en Ontario. Il est probable que des contestations semblables soient intentées à l’égard du projet de loi C-39.
Modifications à la Loi visant à bâtir le Canada
- Régions d’intérêt national : Le gouverneur en conseil serait habilité à désigner des « régions d’intérêt national » dans une nouvelle annexe de la Loi visant à bâtir le Canada, l’annexe 3. Toutefois, il ne pourrait exercer ce pouvoir pour une région donnée que si des évaluations régionales pertinentes ont été menées préalablement au titre de la LEI et uniquement s’il tient compte de tout rapport présenté en lien avec de telles évaluations. L’annexe 3 comporterait 1) le nom et une description détaillée de chaque région désignée; 2) les types de projets qui y sont admissibles et tout critère applicable à ces types de projets; 3) les renseignements qu’un promoteur serait tenu de fournir au ministre pertinent au sujet d’un projet proposé dans la région désignée. Le gouvernement fédéral a indiqué que ces régions pourraient comprendre des zones telles que des corridors de transport ou d’énergie, des réseaux de télécommunications et des zones industrielles. Pour décider si une région devrait être désignée d’intérêt national, le gouverneur en conseil pourrait tenir compte de la mesure dans laquelle les projets d’un type admissible dans cette région renforceraient l’autonomie, la résilience et la sécurité du Canada, procureraient des avantages économiques au pays, auraient une forte probabilité de mise en œuvre réussie, promouvraient les intérêts des peuples autochtones et contribueraient à la croissance propre et à l’atteinte des objectifs du Canada en ce qui a trait aux changements climatiques.
- Présomption de décisions favorables : Si le ministre pertinent est convaincu qu’un projet d’un type admissible dans une région d’intérêt national satisfait aux critères figurant à l’annexe 3, toute décision devant être rendue ainsi que toute conclusion et tout avis devant être formulé pour qu’une autorisation soit accordée à l’égard de ce projet seraient réputés rendus ou formulés, selon le cas, en vue de permettre la réalisation du projet. Pourvu que le promoteur ait satisfait aux exigences prévues par la loi, notamment la fourniture de renseignements requis, le paiement des frais applicables et le respect de toute autre condition préalable à l’obtention de l’autorisation souhaitée, le ministre pertinent délivrerait alors au promoteur un seul document qui serait réputé être chaque autorisation fédérale qui y serait précisée.
- Cessation d’effet après cinq ans : Le document d’autorisation délivré à l’égard d’un projet dans une région d’intérêt national cesserait d’avoir effet cinq ans après la date de sa délivrance si le projet n’a pas débuté véritablement au cours de cette période, ce qui cadre avec l’exigence existante similaire prévue à la Loi visant à bâtir le Canada à l’égard des projets d’intérêt national.
- Exigences en matière de consultation des peuples autochtones : Pour qu’une région soit désignée d’intérêt national, des consultations adéquates devront être menées auprès des peuples autochtones dont les droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 pourraient être lésés par cette désignation.
Modifications à la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (la « LRCE »)
- La REC, unique évaluateur en vertu de la LRCE : La REC deviendrait l’unique évaluateur en vertu de la LRCE pour les demandes relatives aux projets interprovinciaux et internationaux (ou autrement désignés) d’oléoducs et de lignes de transport d’électricité, ainsi que pour les demandes visant certains projets d’énergie renouvelable en milieu extracôtier. Elle veillerait à ce que les décisions soient rendues dans un délai d’un an après la réception des renseignements et des études requises (les délais précis sont indiqués dans le cadre d’approbation par paliers, présenté ci-après). Ces projets ne seraient plus assujettis à l’examen au titre de la LEI.
- Cadre d’approbation par paliers :Le projet de loi C-39 introduirait un nouveau cadre d’approbation par paliers, lequel établirait les délais et les processus applicables aux approbations des projets interprovinciaux et internationaux d’oléoducs et de lignes de transport d’électricité en fonction de la longueur des nouvelles emprises :
- Pour les oléoducs et les lignes de transport d’électricité nécessitant une nouvelle emprise d’une longueur totale de moins de 300 km, la REC rendrait sa décision quant à la délivrance d’un permis autorisant la construction et l’exploitation dans un délai de 300 jours après la date à laquelle le demandeur a présenté une demande complète.
- Pour les oléoducs et les lignes de transport d’électricité nécessitant une nouvelle emprise d’une longueur totale de 300 km ou plus, la REC présenterait un rapport au ministre pertinent dans les 180 jours suivant la date à laquelle le demandeur a présenté une demande complète. Le gouverneur en conseil disposerait alors d’un délai de 60 jours pour déterminer si le projet proposé est dans l’intérêt public, puis d’un délai de 125 jours pour donner instruction à la REC de délivrer un certificat ou de rejeter la demande de certificat (le délai d’approbation totaliserait 365 jours).
- Au plus tard 180 jours après la présentation de la demande complète (antérieurement 300 jours), la REC pourrait rendre une ordonnance pour approuver, ou soustraire totalement ou en partie du processus d’approbation, les oléoducs, ou branchements ou extensions de ceux-ci, 1) ne nécessitant pas une nouvelle emprise d’une longueur totale de 40 km, ou 2) nécessitant une nouvelle emprise d’une longueur totale de 40 km ou plus si la REC conclut que l’ordonnance serait dans l’intérêt public. Le projet de loi C-39 ne comporte aucune section de la sorte qui s’appliquerait aux lignes de transport d’électricité.
- Pour les projets d’oléoducs et de lignes de transport d’électricité, le ministre pertinent pourrait proroger les délais applicables à la présentation des rapports et à la délivrance des certificats si cette prorogation, laquelle ne pourrait dépasser 90 jours, était nécessaire pour que la Couronne puisse s’acquitter de son obligation de consulter les peuples autochtones.
- Conditions réalisables : Avant d’assortir une autorisation de conditions, la REC serait tenue d’examiner la question de savoir si ces conditions sont réalisables sur les plans technique, économique et pratique.
- Coordination des autorisations et des consultations auprès des peuples autochtones : Le président-directeur général de la REC serait habilité à collaborer avec les autorités fédérales pertinentes pour veiller à la coordination des processus d’examen des autorisations fédérales, ainsi qu’à la coordination des consultations auprès des peuples autochtones, et pour veiller à la délivrance simultanée des autorisations fédérales.
Prochaines étapes
Le projet de loi C-39 est à l’étude au Parlement et pourrait être modifié au fil du processus législatif. Diverses sections entreraient en vigueur à une date fixée par décret par le gouverneur en conseil, plutôt qu’à la date de sanction royale. Ces sections comprennent celles portant sur les modifications à la LEI, à la Loi visant à bâtir le Canada et à la LRCE. Aux termes des dispositions transitoires prévues au projet de loi, l’application des régimes législatifs existants serait maintenue pour les projets ayant atteint certains jalons procéduraux avant la date d’entrée en vigueur pertinente. Malgré ce qui précède, la désignation des régions d’intérêt national dépendra de décrets qui seront pris par le gouverneur en conseil, et certains éléments du projet de loi pourraient faire l’objet de contestations judiciaires de la part de groupes autochtones. Blakes continuera de suivre de près l’évolution du projet de loi C-39.
Pour en savoir davantage, communiquez avec l’un des auteurs ou un autre membre de notre groupe Grands projets.
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