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Élargissement de la portée de la LACC aux investisseurs en capitaux propres, aux sociétés étrangères et aux entités solvables

27 mai 2026

Les investisseurs en capitaux propres peuvent-ils intenter des procédures en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la « LACC »)? Les sociétés étrangères n’ayant aucun actif au Canada et n’y exerçant aucune activité sont-elles admissibles à des redressements en vertu de la LACC? De tels redressements peuvent-ils être accordés à des entités qui ne sont pas insolvables? Dans une décision publiée le 11 mai 2026 qui crée un précédent jurisprudentiel, la Cour d’appel de l’Alberta (la « CAA ») a répondu par l’affirmative à chacune de ces questions (ces réponses ne s’appliquant toutefois que dans certaines circonstances). Il convient de noter que la CAA a souligné la nature inusitée des faits en l’espèce, ainsi que la vaste nature discrétionnaire des redressements en vertu de la LACC.

Procédures en vertu de la LACC visant le groupe de sociétés Angus A2A

Les procédures en vertu de la LACC inusitées visant le groupe de sociétés Angus A2A (le « groupe Angus A2A ») ont été intentées de façon urgente par cinq investisseurs en capitaux propres (les « investisseurs »), lesquels ont demandé et obtenu une ordonnance initiale en vertu de la LACC en novembre 2024 (l’« ordonnance initiale »), après avoir appris par le biais d’une publication sur une plateforme de média social la vente imminente d’un terrain dans lequel ils avaient investi.

Les investisseurs n’avaient pas été avisés de cette vente par le groupe Angus A2A. De plus, bien que le groupe Angus A2A ait été tenu par contrat de fournir des états financiers aux investisseurs, ces derniers n’avaient reçu aucun état financier ni aucune autre communication de la part du groupe Angus A2A. Les procédures intentées en vertu de la LACC par les investisseurs avaient pour but d’interrompre la vente du terrain en question et de permettre au contrôleur, qui disposait de pouvoirs accrus en vertu de l’ordonnance initiale, de recueillir de l’information, de liquider des actifs et de distribuer équitablement le produit de cette liquidation aux créanciers et aux investisseurs.

Le groupe Angus A2A, qui était propriétaire de projets immobiliers au Texas, était formé d’une structure complexe d’entités. En bref, des investisseurs canadiens détenaient des unités de certaines fiducies canadiennes, lesquelles détenaient des parts dans des sociétés en commandite canadiennes, lesquelles à leur tour détenaient une participation dans des sociétés à responsabilité limitée du Texas. Les sociétés à responsabilité limitée du Texas en question détenaient les actifs immobiliers concernés et n’avaient aucune entreprise ni aucune activité au Canada. Les entités visées par l’ordonnance initiale comprenaient les fiducies canadiennes, les sociétés en commandite canadiennes ainsi que leurs commandités canadiens (ci‑après, les « entités canadiennes »), de même que les sociétés à responsabilité limitée du Texas.

À la nouvelle audience (comeback hearing), soit l’audience tenue dans les dix jours suivant l’ordonnance initiale en vue d’obtenir des redressements élargis sur préavis à un plus vaste groupe de parties intéressées, le groupe Angus A2A a présenté une demande reconventionnelle afin de faire annuler l’ordonnance initiale, en invoquant divers motifs. Cette demande reconventionnelle a été rejetée et les procédures en vertu de la LACC se sont poursuivies. Le groupe Angus A2A a obtenu l’autorisation d’interjeter appel de certaines décisions rendues dans le cadre des procédures, la CAA soulignant les nouvelles questions que soulevait cette affaire.

Arrêt de la CAA

Les questions en litige dans l’appel comprenaient les suivantes :

  • Les investisseurs en capitaux propres constituent-ils des « parties intéressées » ayant le droit d’intenter des procédures en vertu de la LACC?
  • Les sociétés étrangères n’ayant aucun actif au Canada et n’y exerçant aucune activité pouvaient-elles être assujetties à l’ordonnance initiale?
  • Les entités canadiennes qui ne sont pas insolvables pouvaient-elles être assujetties à l’ordonnance initiale?

1) Les investisseurs en capitaux propres ont-ils le droit d’intenter des procédures en vertu de la LACC?

Dans son arrêt, la CAA a noté qu’aucun précédent ne confirmait qu’une ordonnance initiale en vertu de la LACC peut être rendue sur demande d’investisseurs en capitaux propres qui ne sont pas des créanciers des sociétés concernées. Les procédures en vertu de la LACC sont habituellement intentées par la société débitrice insolvable elle-même ou, de plus en plus couramment, par des créanciers garantis. Or, la LACC ne précise pas quelles sont les parties qui doivent déposer une demande initiale.

La LACC accorde aux tribunaux la vaste autorité de rendre des ordonnances « sur demande d’un intéressé », sans toutefois définir les parties pouvant être admissibles à titre d’« intéressé ». La CAA a déterminé que ce libellé de vaste portée ne reflète pas une intention d’exclure catégoriquement des investisseurs en capitaux propres. Cependant, dans tous les cas, une partie doit à tout le moins avoir un intérêt financier dans l’issue des procédures pour être admissible à titre d’« intéressé ».

Bien qu’habituellement les investisseurs en capitaux propres soient des créanciers chirographaires (out of the money) et n’aient donc aucun intérêt financier dans l’issue de procédures en vertu de la LACC, la CAA a souligné que lorsqu’une société est insolvable selon le critère de l’encaisse (ou lorsqu’elle fait face à une crise de liquidité), mais qu’elle serait potentiellement solvable selon le critère du bilan, les investisseurs en capitaux propres pourraient alors avoir un intérêt financier valide dans l’issue des procédures.

Au début des procédures, il y avait peu d’information disponible permettant d’établir si le groupe Angus A2A était solvable selon le critère du bilan. Cependant, il n’y avait aucun créancier garanti. De plus, il était attendu que les réclamations des créanciers non garantis seraient sans importance. Dans les circonstances inusitées en l’espèce, il a été déterminé que les investisseurs en capitaux propres constituaient des « intéressés » et avaient donc le droit de demander que soit rendue l’ordonnance initiale.

2) Les redressements en vertu de la LACC peuvent-ils s’appliquer à des sociétés étrangères n’ayant pas d’activités ou d’actifs au Canada?

Selon ce qui est précisé dans la LACC, celle-ci s’applique aux « compagnies débitrices », lesquelles sont définies comme étant des personnes morales constituées au Canada, ou encore possédant des actifs au Canada ou y exerçant des activités, entre autres. Individuellement, les sociétés à responsabilité limitée du Texas ne répondaient pas à cette définition.

Néanmoins, la CAA a déterminé que le tribunal chargé de l’application de la LACC avait l’autorité d’assujettir les sociétés à responsabilité limitée du Texas à l’ordonnance initiale en raison, d’une part, des liens étroits qu’elles avaient avec les entités canadiennes et d’autre part, de la vaste autorité discrétionnaire conférée à ce tribunal. Fait à noter, la CAA a conclu que le paragraphe 3(1) de la LACC, lequel prévoit que cette dernière s’applique « à une compagnie débitrice », déclenche l’autorité des tribunaux relativement à l’application de la LACC, plutôt que de limiter cette autorité.

Autrement dit, lorsqu’au moins une « compagnie débitrice » satisfait au critère établi par la LACC, le tribunal chargé de l’application de cette dernière peut, s’il y a lieu de le faire, exercer son autorité discrétionnaire afin d’assujettir aux procédures des entités qui sont étroitement liées, même si, individuellement, elles ne sont pas admissibles à titre de « compagnies débitrices » en vertu de la LACC.

La CAA a refusé de préciser tous les facteurs qui régissent l’assujettissement des entités non débitrices à des procédures en vertu de la LACC. Cependant, elle a souligné que, pour qu’il soit nécessaire d’assujettir une entité non débitrice à des procédures en vertu de la LACC en vue de réaliser les objectifs réparateurs de ces dernières, l’entité doit être à tout le moins intégralement et étroitement liée aux activités de la « compagnie débitrice ».

Il existe plusieurs affaires dans lesquels les tribunaux ont assujetti à des procédures en vertu de la LACC des entités qui ne répondent pas, à certains égards, à la définition de « compagnie débitrice » prévue par celle-ci (p. ex., l’application de la suspension des procédures à des entités non débitrices telles que des sociétés de personnes). La CAA a néanmoins souligné que la jurisprudence ne comportait aucune décision dans laquelle le tribunal avait accordé à un « super contrôleur » (super monitor) des pouvoirs accrus pour gérer les activités et contrôler les actifs d’entités non débitrices, et encore moins de sociétés étrangères qui, individuellement, n’ont pas de lien avec le Canada.

3) Les entités canadiennes qui ne sont pas insolvables peuvent-elles être assujetties à des procédures en vertu de la LACC?

Les entités canadiennes soutenaient que l’ordonnance initiale ne devait pas s’appliquer à elles, car, individuellement, elles n’étaient pas insolvables. Comme l’insolvabilité constitue une autre exigence de la définition de « compagnie débitrice » prévue à la LACC, il s’agit d’un argument qui s’apparente – conceptuellement – à celui avancé par les sociétés à responsabilité limitée du Texas au sujet du lien avec le Canada.  

En invoquant sensiblement les mêmes raisons mises de l’avant aux points précédents, la CAA a statué que lorsque le critère relatif à l’application de la LACC est satisfait, le tribunal a l’autorité d’assujettir aux procédures des sociétés non débitrices, y compris des entités qui ne sont pas insolvables, s’il y a lieu de le faire dans les circonstances.

La CAA s’est également penchée sur la question de savoir si l’insolvabilité devait être évaluée selon une approche individuelle (c’est-à-dire en examinant les actifs et les passifs d’une société individuelle) ou si une société pouvait être considérée comme insolvable si elle appartient à un groupe de sociétés qui sont, collectivement, insolvables. La CAA a confirmé que l’insolvabilité peut être évaluée selon une approche collective s’il y a lieu de le faire dans les circonstances. Elle a statué que la nature interreliée des entités dans cette affaire justifiait une telle approche en l’espèce.

Fait intéressant, cet arrêt témoigne de l’application d’une approche particulièrement souple et axée sur les activités à l’analyse du critère de « compagnie débitrice » prévu par la loi. Les sociétés à responsabilité limitée du Texas n’avaient pas, individuellement, de lien admissible avec le Canada, tandis que les entités canadiennes n’étaient pas, individuellement, insolvables. Néanmoins, la CAA a confirmé les procédures en s’appuyant sur la nature intégrée du groupe et la vaste autorité conférée aux tribunaux pour faire avancer la réalisation des objectifs réparateurs de la LACC.

Principaux points à retenir

Cet arrêt constitue un développement important dans l’évolution de la jurisprudence concernant la mesure dans laquelle les redressements en vertu de la LACC peuvent toucher les entités non débitrices étrangères et solvables qui sont étroitement intégrées à un groupe insolvable.

De plus, cet arrêt pourrait faire en sorte que d’autres types de parties chercheront à intenter des procédures en vertu de la LACC. Contrairement à ce que laisse entendre l’intitulé de la LACC, il n’y a pas que les « compagnies débitrices » et leurs créanciers qui peuvent se prévaloir des redressements prévus par cette loi, lorsque les circonstances le permettent.

Un demandeur doit démontrer qu’il a un intérêt financier dans l’issue des procédures, ce qui pourrait imposer d’importantes limites sur l’admissibilité d’une partie à titre d’« intéressé ». Or, il reste à voir avec quelle souplesse les tribunaux interpréteront ce critère dans l’avenir. Sous réserve des circonstances, les investisseurs en capitaux propres (et d’autres parties qui ne sont pas des créanciers) ayant un intérêt financier valide dans l’issue d’une restructuration pourraient être en droit d’intenter des procédures en vertu de la LACC.

Pour en savoir davantage, communiquez avec l’un des auteurs du présent bulletin ou un autre membre de notre groupe Restructuration et insolvabilité.


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