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Élections anticipées et règles strictes : Rester conforme dans le cadre des élections provinciales en C.-B.

Par Alexis Levine, Jenna Green, Rahul Sapra et Theodore Ngo (stagiaire)
5 octobre 2026

Les Britanno-Colombiens se rendront aux urnes le 24 octobre 2026, le premier ministre provincial David Eby ayant convoqué des élections anticipées.

La campagne électorale, qui survient dans un contexte d’incertitude géopolitique et économique mondial, offre aux entreprises et aux autres intervenants la possibilité de faire entendre leurs points de vue, mais en le faisant, ils doivent s’assurer de respecter certaines exigences.

Les règles en matière de lobbying qui s’appliquent lors d’élections provinciales en Colombie-Britannique figurent parmi les plus strictes au Canada. S’appliquent également une législation rigoureuse en ce qui concerne le financement électoral et la publicité électorale, ainsi que le nouveau régime fédéral visant à contrer l’influence étrangère.

Dans ce bulletin, nous présentons un survol des principales règles que les entreprises doivent suivre lorsqu’elles tentent d’influencer les politiques et les débats publics pendant cette campagne électorale provinciale en Colombie-Britannique.

Activités de lobbying durant des élections anticipées

Tout au long de cette campagne, la Lobbyists’ Transparency Act de la Colombie-Britannique (la « Loi ») continue de s’appliquer à certains candidats et membres de leur équipe. Les activités menées par les lobbyistes pourraient également devoir être déclarées après les élections si un candidat est élu et fait ensuite l’objet de lobbying.

1. Exigences d’enregistrement

La Loi exige que la quasi-totalité des communications avec le titulaire d’une charge publique visant à influencer un des sujets donnés (notamment l’élaboration de propositions législatives ou de la politique gouvernementale ou encore l’octroi de marchés publics) soit enregistrée dans un registre de lobbying.

Le premier ministre, les ministres et les membres de leurs équipes respectives conservent leur titre de titulaires d’une charge publique jusqu’à l’assermentation du nouveau Cabinet, tout comme les titulaires d’une charge publique qui ont pris un congé pour se porter candidats aux élections. Toute communication avec ces personnes dans le but d’influencer la politique (ou tout autre sujet énuméré dans la Loi) est soumise aux exigences d’enregistrement habituelles.

En revanche, les communications avec les candidats qui ne sont pas titulaires d’une charge publique ne relèvent pas de la Loi et ne sont pas assujetties aux exigences d’enregistrement. Ces candidats comprennent ceux qui sont des députés sortants de l’Assemblée législative et qui ne font pas partie du Cabinet, ainsi que ceux qui ont cessé d’être des titulaires d’une charge publique à la dissolution de l’Assemblée législative.

Les entreprises doivent déterminer si les candidats avec lesquels elles communiquent au cours de la campagne sont des titulaires d’une charge publique et, le cas échéant, veiller à ce que tous les enregistrements de lobbying et tous les rapports de communication exigés soient produits dans les délais impartis.

2. Cadeaux et contributions

Les lobbyistes sont soumis à des obligations déontologiques, en plus des obligations de déclaration.

La Loi interdit aux lobbyistes d’offrir des cadeaux aux titulaires d’une charge publique auprès desquels ils exercent des activités de lobbying (sous réserve d’exceptions très limitées) et leur impose de déclarer tout cadeau ou toute contribution remis aux titulaires d’une charge publique faisant l’objet de ces activités.

Même si un candidat n’occupe pas une charge publique pendant la campagne, s’il est élu et fait ensuite l’objet de lobbying, les cadeaux et les contributions remis au cours de la campagne à ce candidat maintenant devenu député provincial doivent être déclarés. Les cadeaux offerts aux candidats élus pendant la période électorale resteront soumis à des restrictions et pourraient faire en sorte que certains députés ne puissent pas faire l’objet de lobbying lorsque l’Assemblée législative reprendra ses travaux. Les entreprises sont invitées à faire preuve de prudence avant d’offrir des cadeaux ou tout autre avantage aux candidats.

Publicité électorale et contributions politiques

Les tiers ont également des obligations en vertu de la Election Act de la Colombie-Britannique, qui impose des limites aux contributions politiques et à la publicité électorale.

1. Les personnes morales et les organisations ne peuvent pas effectuer des contributions politiques

En Colombie-Britannique, seules les personnes physiques qui résident dans la province et qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada peuvent effectuer des contributions politiques. Les personnes morales ou autres organisations ne sont pas autorisées à effectuer de contributions. Cette interdiction s’étend aux contributions autres qu’en espèces, comme la fourniture d’un bien ou d’un service ou l’utilisation d’installations, gratuitement ou moyennant un prix réduit.

Les personnes physiques autorisées à effectuer des contributions ne peuvent pas remettre un montant supérieur à 1 513,29 $ CA. Par souci de précision, les personnes physiques admissibles sont autorisées à verser jusqu’à ce montant à chacun des partis politiques enregistrés. Le relevé des contributions d’une personne sera généralement rendu public; les contributions anonymes ne peuvent pas dépasser 50 $ CA.

2. Les dépenses de « publicité électorale » sont assujetties à un plafond et doivent être déclarées

Certains types de publicité diffusés en période de campagne électorale sont soumis à une réglementation. La publicité électorale diffusée durant la campagne (campaign-period election advertising) comprend la diffusion au public de messages publicitaires visant à favoriser ou à contrecarrer un parti politique enregistré ou l’élection d’un candidat. Tous les supports tombent dans le champ de cette définition, et celle-ci s’applique que l’appui ou l’opposition soit direct ou indirect. La publicité qui promeut une prise de position sur une question à laquelle est associé un parti politique enregistré ou un candidat est également considérée comme de la publicité électorale.

Si une personne physique ou une organisation commandite de la publicité diffusée en période de campagne électorale, elle doit s’enregistrer auprès d’Elections BC. Il est important de noter que cet enregistrement doit être effectué avant le début effectif de la diffusion de la publicité électorale en question. À moins que des exigences spécifiques ne s’appliquent, quiconque ne paie pas pour publier, diffuser ou transmettre des communications électorales n’est pas tenu de s’enregistrer. Dans ce contexte, le commanditaire d’une publicité électorale s’entend (i) de la personne physique ou de l’organisation qui paie pour la publicité, (ii) de la personne physique ou de l’organisation qui obtient de la publicité gratuitement, ou (iii) de la personne physique ou de l’organisation qui fait en sorte que l’une ou l’autre des deux activités décrites aux points précédents est réalisée pour le compte d’une autre personne physique ou organisation. En règle générale, les personnes physiques et les organisations peuvent s’enregistrer à condition d’être indépendantes des partis politiques enregistrés, des associations de circonscription enregistrées, des candidats et de certains types d’agents officiels ou financiers.

Une fois l’enregistrement effectué, des limites en matière de publicité s’appliquent. Plus précisément, pendant la durée de la campagne, les dépenses de publicité électorale ne doivent pas dépasser 3 000 $ CA pour une seule circonscription électorale et 150 000 $ CA pour l’ensemble des circonscriptions de la province.

Ne pas devenir un « agent étranger » sans le vouloir

Les élections anticipées déclenchées en Colombie-Britannique constitueront un premier test pour la mise en application du nouveau régime canadien de lutte contre l’influence étrangère. En effet, la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère (la « LTRIE ») est entrée en vigueur en août 2026. Comme nous l’avons indiqué dans notre précédent bulletin, la LTRIE a une portée extrêmement large et laisse souvent place à la subjectivité.

En vertu de ce régime, tout « arrangement » conclu avec un « commettant étranger » en vue de mener des « activités d’influence » liées à un « processus politique ou gouvernemental » doit être enregistré.

Ces termes sont définis de manière très large. Un « arrangement » comprend toute activité exercée sous l’autorité d’un « commettant étranger » ou en association avec lui, et ne doit pas nécessairement être rémunéré ou officialisé. Un « commettant étranger » désigne pratiquement toute personne ou entité contrôlée par un État ou un gouvernement étranger, ou qui y est associée. On entend notamment par « activités d’influence » ce qui suit : (i) communiquer avec le titulaire d’une charge publique; (ii) communiquer ou diffuser de l’information; (iii) distribuer de l’argent; et (iv) fournir des biens ou des services, dans chacun de ces cas en lien avec un « processus politique ou gouvernemental ». Un « processus politique ou gouvernemental » comprend la tenue d’élections, l’élaboration d’une plate-forme électorale, la nomination d’un candidat et l’élaboration d’orientations.

En conséquence, les entreprises qui travaillent avec des gouvernements étrangers, des entreprises d’État, des fonds souverains, des médias publics, des organismes d’investissement gouvernementaux, des institutions financières soutenues par l’État et d’autres « commettants étrangers » potentiels devraient déterminer si toute activité exercée dans le cadre des élections nécessiterait un enregistrement au titre du régime visant à lutter contre l’influence étrangère.

Conséquences à prendre en compte

Le non-respect des obligations déontologiques et des exigences en matière de déclaration prévues par la Loi peut entraîner l’interdiction d’exercer des activités de lobbying, ainsi que des sanctions pécuniaires. La violation de certaines dispositions de la LTRIE est considérée comme une infraction et peut donner lieu à une amende pouvant aller jusqu’à 5 M$ CA ou à une peine d’emprisonnement. Par ailleurs, la Election Act de la Colombie-Britannique prévoit non seulement des sanctions pécuniaires pouvant s’appliquer aux commanditaires de publicités électorales, mais aussi un certain nombre d’infractions distinctes. 

Au-delà de ces conséquences juridiques, les entreprises s’exposent à un important risque réputationnel en cas de non-respect, réel ou apparent, de la législation susmentionnée. Les journalistes et autres intervenants publics peuvent considérer le lobbying intensif auprès de candidats, l’offre de cadeaux ou de marques d’hospitalité, ou encore le versement de contributions aux candidats comme une tentative de contourner les obligations d’enregistrement ou d’exploiter les « failles » de la législation sur le lobbying. Une décision défavorable du commissaire à l’influence étrangère pourrait valoir à une entreprise d’être considérée comme un « agent étranger » tentant de s’ingérer dans les élections.

Conclusion

Malgré le rythme effréné des élections anticipées, les entreprises et les intervenants doivent continuer de faire preuve de vigilance. Les règles en matière de lobbying régissent l’enregistrement, les cadeaux et les contributions, tandis que les lois sur le financement électoral encadrent les contributions politiques et la publicité. À ceci viennent s’ajouter les exigences de conformité prévues par le nouveau régime canadien de lutte contre l’influence étrangère. Des élections provinciales offrent une belle occasion aux intervenants qui souhaitent exercer des activités en lien avec elles, mais seulement s’ils comprennent et respectent les règles.

Pour en savoir davantage, communiquez avec l’un des auteurs ou un autre membre de notre groupe Secteur public, crise et conformité. 

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