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Entrée en vigueur de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère : ce qu’il faut savoir

13 juillet 2026

Le gouvernement fédéral canadien a annoncé l’entrée en vigueur de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère (la « Loi ») le 4 août 2026, et a publié le cadre réglementaire y afférent sous la forme du Règlement sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère (le « Règlement »). Les organisations et les particuliers ayant conclu des arrangements avec des commettants étrangers devraient se préparer aux nouvelles exigences d’enregistrement et de transparence, puisque les dispositions principales entrent en vigueur cet été.

La Loi s’inscrit dans le cadre d’une initiative plus large introduite dans le projet de loi C-70, Loi concernant la lutte contre l’ingérence étrangère, qui vise à limiter l’ingérence étrangère et à augmenter la transparence en matière d’influence étrangère dans les processus politiques et gouvernementaux au Canada.

La Loi prévoit la création d’un registre public pour la transparence en matière d’influence étrangère (le « Registre »), placé sous la supervision d’un nouveau commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère (le « Commissaire »). Anton Boegman, ancien directeur général des élections de la Colombie-Britannique, occupera ce poste à compter du 4 août 2026, date à laquelle la Loi entrera en vigueur.

En vertu de la Loi, toute personne qui conclut un « arrangement » avec un « commettant étranger » est tenue, dans les 14 jours suivant la date de la conclusion de l’arrangement, de fournir au Commissaire les renseignements précisés par règlement.

Arrangements avec un commettant étranger assujetti à la Loi

Comme nous l’avons déjà expliqué dans notre bulletin de mai 2024, la Loi exige l’enregistrement d’un large éventail d’activités commerciales légitimes exercées pour le compte d’entités du secteur public étrangères. Bien que le Règlement exclue certains arrangements, il ne restreint pas les types de commettants étrangers pour lesquels des obligations de communication s’appliquent en vertu de la Loi.

Par « commettant étranger », la Loi désigne toute entité économique étrangère, entité étrangère ou puissance étrangère ou encore tout État étranger, au sens de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information. Cette définition inclurait clairement un État étranger, un groupe d’États étrangers (même, par exemple, un organisme régi par un traité dont le Canada est membre, comme l’OTAN), ou encore une entité contrôlée (en droit ou en fait) ou détenue par un État étranger ou un groupe d’États étrangers. Elle englobe par ailleurs toute personne agissant sur l’ordre de l’une ou l’autre des entités mentionnées précédemment, pour le profit d’une de celles-ci ou en collaboration avec l’une d’entre elles, ce qui signifie que des entreprises publiques de télécommunication étrangères, des institutions financières, des sociétés énergétiques, des organismes gouvernementaux, des fonds souverains, des véhicules de placements, des autorités du secteur des infrastructures, des caisses de retraite et plus encore pourraient tous être visés par cette définition. Il convient de noter que les mandataires de toutes telles entités tomberaient également dans le champ d’application de la Loi.

La définition d’« arrangement » est également large et comprend tout arrangement au titre duquel une personne s’engage à exercer, sous l’autorité d’un commettant étranger ou en association avec lui, l’une ou l’autre des activités ci-après : communiquer avec le titulaire d’une charge publique; communiquer ou diffuser ou faire communiquer ou diffuser par quelque moyen que ce soit, notamment les médias sociaux, des renseignements relatifs au processus politique ou gouvernemental; distribuer de l’argent ou des objets de valeur, fournir des services ou mettre à disposition des installations.

L’article 3 du Règlement précise les arrangements exclus de l’obligation de fournir des renseignements dans le Registre. Les arrangements auxquels est partie une Chambre du Parlement, un bureau ou un comité du Parlement, une société d’État, une législature d’une province ou d’un territoire, un secteur de l’administration publique ou encore une municipalité n’ont pas besoin de faire l’objet d’une communication au Commissaire.

Le gouvernement n’a pas édicté certaines dispositions de la Loi relatives aux arrangements conclus avec les gouvernements et entités autochtones, lesquelles n’entreront donc pas en vigueur le 4 août 2026. Les renseignements concernant les arrangements conclus avec des commettants étrangers à l’égard de gouvernements et d’entités autochtones devront être fournis dans le Registre à compter d’une date ultérieure.

Registre et Commissaire

Le Règlement précise quels renseignements doivent être communiqués au Commissaire et fournis dans le Registre. Les renseignements relatifs à tout arrangement conclu avec un commettant étranger qui n’est pas exempté de l’obligation de communication doivent être fournis dans le Registre dans un délai de 14 jours. Parmi l’information devant être communiquée et fournie, on compte des renseignements permettant d’identifier les individus et les entités qui ont conclu l’arrangement, des renseignements sur le commettant étranger et d’autres détails sur l’arrangement. En outre, toute modification apportée aux renseignements déjà communiqués doit être enregistrée au plus tard 14 jours suivant la modification.

Le Règlement établit différentes obligations de communication en fonction du type d’activités d’influence concerné, en se fondant sur la définition du terme « arrangement » donnée dans la Loi :

  • les communications avec un titulaire de charge publique exigent la divulgation du nom complet du titulaire de charge publique, le titre de son poste et le ressort de l’entité dont il est employé.
  • la communication ou la diffusion de renseignements, peu importe le moyen, relatifs aux processus politiques et gouvernementaux exige la divulgation des moyens par lesquels les renseignements seront communiqués ou diffusés (notamment par médias sociaux, télédiffusion, radiodiffusion, enregistrements audio ou visuels, courriels, messages textes, appels téléphoniques ou publications électroniques ou imprimées et lors de réunions ou d’événements virtuels ou en personne) et du titulaire de charge publique visés par l’activité. Dans le cas de la publication de contenu ou de publicité sur des médias sociaux, les renseignements fournis doivent inclure les plateformes de médias sociaux concernées, les noms d’utilisateurs ou autres identifiants associés aux comptes, ainsi que le forum, le groupe, le fil de discussion, la communauté ou le canal géré.
  • la distribution d’argent ou d’objets de valeur exige la divulgation de la valeur de l’avantage, de la somme d’argent ou de la mise à disposition d’installation, des fins pour lesquelles l’installation a été ou est censée être utilisée, ainsi que du titulaire de charge publique visé par cette activité.

Le Commissaire disposera de pouvoirs étendus pour exiger la communication de renseignements et mener des enquêtes afin de garantir le respect des obligations de communication prévues par la Loi, ainsi que pour déterminer si des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis.

Les sanctions en cas de non-respect sont lourdes. Le Règlement confère au Commissaire le pouvoir d’imposer des sanctions administratives pécuniaires allant de 250 $ CA à 1 M$ CA. Le non-respect du régime d’enregistrement ainsi que le fait d’entraver l’action du Commissaire ou de lui communiquer des renseignements faux ou trompeurs peuvent entraîner une responsabilité criminelle et notamment donner lieu à une amende pouvant aller jusqu’à 5 M$ CA (acte d’accusation) ou 200 000 $ CA (déclaration de culpabilité par procédure sommaire) et à une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans.

Prochaines étapes

Compte tenu du large éventail d’arrangements visés par ce régime, les entreprises et autres organisations canadiennes qui interagissent avec des représentants du gouvernement canadien ou qui diffusent des renseignements (notamment par le biais de médias sociaux ou par tout autre moyen) pour le compte de clients étrangers ayant des liens avec un gouvernement étranger sont très susceptibles de devoir s’enregistrer en vertu de la Loi. En particulier, les entreprises canadiennes devraient considérer que leurs interactions avec le gouvernement canadien pour le compte de gouvernements étrangers ou de sociétés d’État étrangères, comme des entreprises publiques de télécommunication étrangères, des institutions financières, des sociétés énergétiques, des organismes gouvernementaux, des fonds souverains, des véhicules de placements, des autorités du secteur des infrastructures, des caisses de retraite et plus encore, risquent de devoir être enregistrées.

Les dispositions transitoires de la Loi prévoient que les arrangements existants conclus avec des commettants étrangers avant le 4 août 2026 doivent être enregistrés dans les 60 jours suivant l’entrée en vigueur de la Loi. Les arrangements conclus après le 4 août 2026 devront être enregistrés dans un délai de 14 jours. Les organisations disposeront d’une certaine période pour examiner le détail des exigences réglementaires, cerner les activités concernées et s’assurer que leurs programmes internes de conformité sont adaptés.

Si vous avez des questions, communiquez avec l’un des auteurs de ce bulletin ou un membre du groupe Secteur public, crise et conformité.

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