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Ententes d’échelonnement du traitement : principaux risques et stratégies d’atténuation

21 octobre 2025

Les règles canadiennes relatives aux ententes d’échelonnement du traitement (les « EET ») présentent des risques sur le plan fiscal liés à la manière dont les incitatifs et les autres formes de rémunération différée sont structurés. En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, une EET peut être réputée avoir été conclue si un employé a le droit, à la fin d’une année, de recevoir une rémunération d’emploi au cours d’une année ultérieure et qu’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objectifs de ce droit est de reporter l’impôt. Les règles relatives aux EET s’appliquent également aux administrateurs, qui sont considérés comme des employés aux fins de l’impôt canadien.

Les employeurs et les employés devraient prendre en compte les cinq considérations clés ci-après afin de réduire au minimum le risque que des montants différés soient considérés comme une EET :

  1. Application des règles relatives aux EET. Une EET peut comporter des droits absolus et conditionnels à l’obtention d’une rémunération d’emploi payable au cours d’une année ultérieure, ce qui comprend les primes ou les espèces payables lors du règlement d’incitatifs fondés sur des titres de capitaux propres, sauf s’il existe un risque important que des conditions de déclenchement ne soient pas remplies. Le maintien en poste jusqu’au versement n’est pas considéré comme un risque suffisant.
  2. Conséquences pour les employeurs. Si un arrangement est une EET, les employeurs doivent effectuer une retenue d’impôt sur le revenu à compter de l’année où l’EET est convenue, même si la rémunération disponible aux fins de la retenue est insuffisante. S’il est établi qu’une EET existe à la fin d’une année antérieure, l’employeur pourrait s’exposer à des pénalités et à des intérêts pour avoir omis de procéder à une retenue à cette date antérieure. Les administrateurs pourraient être tenus personnellement responsables, sous réserve des moyens de défense fondés sur la diligence raisonnable.
  3. Options d’achat d’actions et autres attributions en vertu de l’article 7. Les attributions assujetties à l’article 7 de la Loi de l’impôt sur le revenu sont dispensées des règles relatives aux EET. Pour être admissible, l’attribution doit être réglée en actions sans que l’employeur ait le pouvoir discrétionnaire unilatéral de la régler en espèces. La plupart des options d’achat d’actions traditionnelles sont admissibles à cette dispense, tout comme les unités d’actions incessibles (les « UAI ») réglées en actions.
  4. Primes sur trois ans. Cette exception permet le versement de primes au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant l’année au cours de laquelle un employé fournit pour la première fois les services que rémunère le montant différé. Bon nombre d’UAI et d’unités d’actions liées au rendement réglées en espèces sont structurées de façon à faire partie de cette exception. L’Agence du revenu du Canada pourrait présumer que la première année de service est l’année précédant l’attribution si cette dernière survient au début d’une année civile, de sorte qu’il est essentiel de rédiger minutieusement le régime.
  5. Unités d’actions différées (les « UAD ») et droits à la plus‑value d’actions (les « DPVA »). Les UAD, même si elles sont réglées en espèces, sont dispensées des règles relatives aux EET si le paiement est fondé sur la juste valeur marchande de l’action et qu’il survient uniquement au moment du départ à la retraite, de la perte de la charge ou du décès (et au plus tard le 31 décembre de l’année suivante). Les DPVA sans valeur intrinsèque à l’attribution qui reproduisent l’appréciation d’actions peuvent également éviter d’être traités à titre d’EET si certaines conditions sont remplies. Il est essentiel de rédiger avec précision le régime de manière à s’assurer que de tels arrangements sont admissibles à une exception relative aux EET.

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