Sauter la navigation

Expansion de l’infrastructure énergétique et numérique en Alberta : considérations fiscales pour les grands projets

2 juillet 2026

Le 15 mai 2026, les gouvernements du Canada et de l’Alberta ont conclu un accord de mise en œuvre qui établit le cadre de mise en œuvre du protocole d’accord signé par les parties le 27 novembre 2025 (le « protocole d’accord »). L’accord de mise en œuvre reflète l’intention des parties de poursuivre la croissance économique et la multiplication des investissements, l’exécution des projets prioritaires, l’augmentation de la production de pétrole, de gaz naturel et d’électricité de l’Alberta afin de répondre à la demande nationale et internationale, la diversification des exportations énergétiques, la réduction des émissions, ainsi que la réalisation de progrès tangibles vers l’atteinte de la carboneutralité d’ici 2050.

Le présent bulletin traite de certaines considérations sur le plan fiscal qui sont d’intérêt pour les parties prenantes relativement aux éléments suivants du protocole d’accord : (i) le projet d’oléoduc pour l’acheminement de pétrole jusqu’aux marchés mondiaux (le « projet d’oléoduc »); (ii) l’élargissement du crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (le « CII CUSC ») de manière à y inclure la récupération assistée du pétrole; et (iii) le cadre politique de l’Alberta sur les centres de données d’intelligence artificielle (l’« IA »).

Dépenses liées aux études de faisabilité pour les grands projets et le projet d’oléoduc

Le Canada et l’Alberta ont réaffirmé leur engagement envers l’aménagement et la construction du projet d’oléoduc. Les parties prenantes qui évaluent la possibilité de participer à un grand projet, y compris le projet d’oléoduc, devraient prendre en considération la disponibilité de déductions en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada relativement à certaines dépenses liées aux études de faisabilité.

Les paragraphes ci-après s’inscrivent dans le contexte du projet d’oléoduc, à la lumière de la décision récente de la Cour canadienne de l’impôt (la « CCI ») dans l’affaire ExxonMobil Canada Resources Company v. The King (l’« affaire ExxonMobil ») et d’autres décisions pertinentes. Bien que les principes découlant de la décision rendue dans l’affaire ExxonMobil visent le projet d’oléoduc, ils pourraient s’appliquer plus largement aux contribuables qui entreprennent des études de faisabilité et d’autres activités préalables au développement dans le cadre d’autres grands projets d’énergie et d’infrastructure. 

  1. Les études de faisabilité constituent la norme dans l’industrie pour les grands projets. Le propriétaire potentiel d’un oléoduc entreprendra des études de faisabilité pour déterminer les aspects commerciaux, environnementaux, réglementaires et techniques de l’oléoduc envisagé, y compris des composantes telles que la faisabilité économique, le rendement du capital investi, les indicateurs de rendement clés et d’autres approches. Le propriétaire potentiel peut même entreprendre des consultations initiales avec les collectivités autochtones concernées et d’autres parties prenantes. De telles études sont nécessaires pour évaluer et faire avancer les grands projets, tels que le projet d’oléoduc; elles sont habituellement gérées au moyen d’un processus de points de contrôle (« Stage-Gate » ou « Decision-Gate »). Autrement dit, avant qu’une société ne prenne une décision définitive relativement à un investissement dans le projet d’oléoduc, elle engagera des dépenses pour déterminer s’il s’agit d’un projet réalisable.
  2. L’objet et l’intention des dépenses relatives aux études de faisabilité demeurent pertinents. Pour déterminer, à des fins fiscales, l’objet d’une dépense ou l’intention sous-jacente à celle-ci, un tribunal doit déterminer objectivement la nature de cet objet, en s’appuyant sur les manifestations subjectives et objectives de ce dernier. Dans l’affaire ExxonMobil, la CCI a confirmé que les dépenses liées à l’étude de faisabilité en l’espèce répondaient aux quatre critères suivants : (i) elles sont ordinairement acceptées à titre de dépense d’entreprise par les comptables; (ii) elles ne seraient pas engagées par le contribuable si ce dernier ne visait pas la production d’un revenu d’entreprise; (iii) elles sont habituellement engagées par d’autres dans une entreprise de même nature; et (iv) il n’existe aucun besoin pour de telles dépenses en l’absence de l’activité d’entreprise.
  3. Les retombées économiques pour un propriétaire potentiel d’oléoduc sont bien établies au Canada. Bien que la certitude en matière de profitabilité ne soit pas exigée aux termes du critère juridique, les oléoducs canadiens génèrent généralement des retombées économiques prévisibles ou réglementées. Les études de faisabilité peuvent également générer des avantages au-delà du projet d’oléoduc en question, étant donné que des renseignements précieux peuvent être obtenus au sujet de la construction de l’oléoduc, des approbations réglementaires et des processus, et que ces renseignements peuvent être utilisés pour générer des revenus (p. ex., l’octroi d’une licence d’information).

Les parties prenantes doivent conserver tout document pertinent en vue d’un éventuel contrôle fiscal. Les ententes relatives à un projet doivent comporter un libellé soigneusement formulé, décrivant les objectifs de l’étude de faisabilité (p. ex., l’évaluation et l’avancement du projet d’oléoduc). De plus, ces objectifs doivent être régulièrement mentionnés et communiqués dans les documents ultérieurs. 

Crédit d’impôt pour le CUSC et récupération assistée du pétrole 

Dans le secteur pétrolier et gazier, le dioxyde de carbone (le « CO2 ») est couramment utilisé aux fins de la récupération assistée du pétrole, soit un processus par lequel le CO2 est injecté dans des réservoirs souterrains afin d’accroître la production du pétrole. Aux termes des règles du CII CUSC, bien qu’une partie du CO2 injecté demeure stocké en permanence dans le sol, le stockage et l’utilisation du CO2 capté aux fins de la récupération assistée du pétrole sont expressément considérés comme des « utilisations non admissibles ».

Dans le protocole d’accord, Canada s’engage à élargir le CII CUSC pour y inclure la récupération assistée du pétrole. Pour donner suite à cet engagement, et tel qu’il est indiqué dans l’accord de mise en œuvre, le gouvernement fédéral a annoncé dans la Mise à jour économique du printemps de 2026 que la récupération assistée du pétrole serait ajoutée aux « utilisations admissibles » au titre du CII CUSC. 

Si la proposition est adoptée, pour la période du 28 avril 2026 jusqu’en 2035, les taux du crédit pour les projets de CUSC qui comprennent des activités de récupération assistée du pétrole seraient les suivants : 

  • 30 % pour le matériel de captage direct dans l’air; 
  • 25 % pour tout autre matériel de captage admissible;
  • 18,75 % pour le matériel de transport, de stockage et d’utilisation. 

Conformément à l’échéance prévue du CII CUSC existant, les taux du crédit effectifs seront réduits de moitié pour la période allant de 2036 à la fin de 2040.

Les taux du CII CUSC applicables aux projets qui utilisent la récupération assistée du pétrole seraient de la moitié des taux actuels pour le stockage géologique dédié et le stockage dans le béton. Ces taux plus bas tiennent compte des autres sources de revenus possibles pour les projets de CUSC qui comportent des activités de récupération assistée du pétrole (c.-à-d., les revenus associés à une production accrue de pétrole). 

Matériel admissible 

Il est proposé que le matériel de captage et de transport, ainsi que le matériel requis pour l’injection et le stockage du CO2, soient admissibles au titre du CII CUSC, à moins que la totalité ou presque de l’utilisation du matériel vise la production de pétrole.

Le matériel utilisé pour capter ou transporter le CO2 dans le cadre d’un projet de CUSC admissible qui comporte plusieurs utilisations admissibles, telles que la production de béton au moyen d’un processus admissible de stockage dans le béton et la récupération assistée du pétrole, serait admissible au CII CUSC selon une moyenne pondérée.

Les détails au sujet du matériel admissible seront fournis par Ressources naturelles Canada.

Exigences en matière de stockage

Tel qu’il est indiqué dans la Mise à jour économique du printemps de 2026, le stockage au moyen de la récupération assistée du pétrole de CO2 capté contribuerait au pourcentage d’utilisation admissible d’un projet seulement dans les provinces et territoires où il existe des « règlements suffisants » pour assurer le stockage permanent du CO2. Il est attendu que l’Alberta soit au nombre des provinces admissibles étant donné qu’elle régit actuellement le captage et le stockage du CO2 au moyen de la récupération assistée du pétrole. La désignation visant les provinces et territoires admissibles aux fins de la récupération assistée du pétrole demeure assujettie à la discrétion ministérielle et suivrait le même processus que pour le stockage géologique dédié en vertu des règles actuelles sur le CII CUSC.

Pour être admissible, les projets de stockage par récupération assistée du pétrole seraient tenus d’avoir en place des procédés conçus de façon à prévoir le stockage permanent d’au moins 95 % du CO2 destiné à ce type de stockage. Le taux de stockage du CO2 prévu serait tenu de faire partie du plan d’un projet et serait assujetti à une évaluation du ministre des Ressources naturelles. 

Recouvrement du crédit d’impôt

Aux termes du cadre existant du CII CUSC, les projets sont évalués à cinq ans d’intervalle (sur une période de 20 ans), et un impôt peut être exigible pour le recouvrement du CII CUSC lorsque le « pourcentage d’utilisation admissible réel » est inférieur au « pourcentage d’utilisation admissible prévu ». 

Les règles proposées prévoient que les quantités de CO2 provenant des opérations de récupération assistée du pétrole et relâchées dans l’atmosphère au-delà d’allocation de 5 % constitueraient une utilisation non admissible. 

Un demandeur du CII CUSC pourrait être assujetti à un impôt aux fins du recouvrement de ce crédit d’impôt si la portion du CO2 envoyé à la récupération assistée du pétrole entraîne une baisse du pourcentage d’utilisation admissible du projet qui, pour la période visée, excède de plus de 5 % la portion énoncée dans le plan du projet initial.  

Stratégie albertaine en matière de centres de données sur l’IA 

Aux termes du protocole d’accord, l’un des objectifs consiste à élaborer des politiques en matière d’électricité et d’énergie qui tiennent compte de l’abordabilité pour les consommateurs, de la stabilité du réseau électrique, de la compétitivité économique et de la certitude concurrentielle à long terme, et qui attirent des sources canadiennes et étrangères d’investissement privé, notamment par la construction et l’exploitation de centres de données.

En décembre 2024, le gouvernement de l’Alberta a publié un document intitulé Alberta’s AI Data Centre Strategy (disponible en anglais seulement) pour mettre en avant les raisons pour lesquelles l’Alberta est [TRADUCTION] « la destination de choix en Amérique du Nord pour les investissements dans les centres de données basés sur l’IA ». Les avantages que le gouvernement albertain fait valoir à cet égard comprennent les suivants :

  • d’abondantes ressources naturelles pour alimenter les centres de données en électricité;
  • un climat plus frais qui favorise la réduction des coûts de climatisation;
  • le taux d’imposition sur le revenu des sociétés le moins élevé au Canada, ainsi que l’absence d’une taxe de vente provinciale.

Dans l’accord de mise en œuvre, les gouvernements du Canada et de l’Alberta réaffirment leur engagement à collaborer pour achever, d’ici le 1er juillet 2026, l’établissement du cadre politique de l’Alberta visant à favoriser de grands investissements auprès des centres de données dans cette province.

En attendant la publication de la version définitive de ce cadre politique, le gouvernement de l’Alberta continue d’élaborer sa stratégie visant à attirer de nouveaux investissements dans les centres de données, notamment en établissant un équilibre entre la compétitivité de la province dans ce secteur et la garantie que les Albertains puissent bénéficier de tels investissements d’envergure.

Les investisseurs et exploitants actuels et potentiels de centres de données en Alberta doivent prendre connaissance de la redevance sur les centres de données récemment mise en place par le gouvernement albertain, ainsi que de la possibilité de déduire immédiatement certains coûts liés aux « actifs améliorant la productivité » en vertu du régime fédéral d’impôt sur le revenu.

A. Redevance sur les centres de données en Alberta

Depuis le 1er janvier 2026, la loi albertaine intitulée Alberta Corporate Tax Act (l’« ACTA ») prévoit une redevance et un crédit d’impôt sur le revenu des sociétés connexe relativement aux centres de données liés au réseau électrique en Alberta, d’une capacité d’électricité d’au moins 75 mégawatts, qu’ils soient exploités individuellement ou sous forme d’installations en colocation. La redevance doit être payée annuellement par les exploitants (operators), lesquels sont définis comme étant toute personne en possession légitime de matériel informatique. 

Les montants versés au titre de cette redevance peuvent être portés au crédit de l’impôt sur le revenu des sociétés de l’Alberta devant être payé, la redevance n’ayant pas pour objet d’imposer un fardeau financier additionnel aux exploitants de centres de données en Alberta. Toutefois, le fait de demander ce crédit d’impôt ne donne pas lieu à un remboursement d’impôt.

Montant de la redevance  

Le montant de la redevance est calculé en fonction du « coût du matériel informatique » (cost of computing equipment) disponible pour utilisation à la fin de l’année civile. Le taux de la redevance varie de 1 % à 2 % selon la proportion d’électricité tirée du réseau albertain. Un recours accru à l’électricité issue du réseau entraîne une augmentation du taux applicable, tandis que le recours à l’autoproduction ou à de nouvelles ententes en matière de capacité d’électricité donne lieu à une réduction de ce taux.

De façon générale, la redevance ne s’applique pas aux centres de données qui sont entièrement alimentés hors réseau ou dont la capacité nominale est inférieure à 75 mégawatts.

Le matériel informatique est défini au sens large comme comprenant les serveurs, les baies des serveurs, les routeurs et les systèmes de refroidissement, ainsi que tout autre matériel utilisé pour traiter, stocker ou transmettre des données numériques pour des centres de données qui s’alimentent exclusivement à partir du réseau d’électricité albertain. Lorsque le matériel informatique a été utilisé par un tiers avant d’être acquis par un exploitant, le coût de ce matériel peut être réduit selon une formule prévue à l’ACTA qui tient compte de l’âge du matériel.

Déclarations et conformité

Les exploitants doivent déposer des déclarations annuellement et payer la redevance dans les 14 mois suivant la date de la fin de l’année civile concernée. Le défaut de respecter ces exigences peut donner lieu à des pénalités avec intérêt.

Pouvoir discrétionnaire ministériel

Le ministre provincial responsable peut, à discrétion, conclure des ententes d’une durée maximale de 25 ans avec des exploitants actuels ou potentiels en vue de : 

  1. modifier le montant de la redevance à payer;
  2. modifier la date à laquelle, ou avant laquelle, l’exploitant doit produire une déclaration auprès du ministre et lui payer la redevance exigible.

Lorsqu’une entente est conclue relativement à la modification de la redevance exigible ou de la date de cette dernière, les montants exigibles en vertu de cette entente ne peuvent être inférieurs au montant total de la redevance qui aurait été versé s’il avait été calculé conformément à l’ACTA pour toutes les années civiles visées par l’entente.

B. Passation en charges immédiate pour les actifs qui améliorent la productivité 

Le gouvernement fédéral a mis en place la passation en charges immédiate du coût de certains « actifs qui améliorent la productivité ». Cette passation en charges immédiate peut s’appliquer aux catégories d’actifs qui suivent, sous réserve de la date à laquelle l’actif en question a été acquis et devient prêt à être mis en service :

  • La catégorie 44 (brevets ou droits d’utiliser des informations brevetées d’une durée limitée ou non)
  • La catégorie 46 (matériel d’infrastructure de réseaux de données et logiciels de systèmes connexes)
  • La catégorie 50 (matériel électronique universel de traitement de l’information et logiciels de système)

Après 2026, les coûts liés à l’acquisition de biens qui auraient autrement été admissibles à cette mesure de passation en charges immédiate seront déductibles dans le cadre du régime habituel de déduction pour amortissement, qui prévoit des taux prescrits de 25 %, de 30 % et de 55 %, respectivement, pour les catégories énumérées ci-dessus.

Remarques finales

L’accord de mise en œuvre constitue une autre étape franchie dans les efforts menés par les gouvernements du Canada et de l’Alberta pour élargir l’infrastructure énergétique et numérique de l’Alberta. Chacune des trois initiatives présentées dans ce bulletin soulève des considérations sur le plan fiscal : la déductibilité possible des dépenses liées aux études de faisabilité pour de grands projets d’oléoducs; l’élargissement du régime du CII CUSC de manière à inclure les projets ayant recours à la récupération assistée du pétrole; ainsi que les régimes de redevance et de déduction accélérée possible, applicables aux investissements dans les centres de données en Alberta. Les parties intéressées sont invitées à communiquer avec le groupe Fiscalité de Blakes pour discuter des répercussions possibles de ces développements sur leurs projets.

Pour en savoir davantage, ou pour discuter de vos circonstances particulières, communiquez avec l’un des auteurs du présent bulletin ou un autre membre de notre groupe Fiscalité.

Plus de ressources