Des modifications aux règles canadiennes en matière de prix de transfert instaureraient, aux termes du paragraphe 247(4.1), un régime simplifié facultatif pour la documentation ponctuelle, lequel pourrait bien alléger la charge administrative pesant sur les contribuables et les sociétés de personnes admissibles. Lorsqu’une entité remplirait les conditions requises et opterait pour le régime simplifié, ce régime s’appliquerait en lieu et place des exigences plus spécifiques prévues au paragraphe 247(4). Il est proposé que le régime simplifié s’applique aux années d’imposition commençant le 1er janvier 2026 ou après cette date.
Le 23 juillet 2026, le ministère des Finances a publié un projet de propositions législatives dans lequel il définit les critères d’admissibilité et le champ d’application du régime simplifié. Voici cinq points à retenir pour les entreprises :
- Les contribuables optant pour le régime simplifié seraient tout de même tenus de réaliser une analyse justifiant les prix de transfert. Dans chaque cas, les contribuables devraient documenter l’analyse effectuée en vue de déterminer que les montants sont fondés sur des conditions de pleine concurrence. Les contribuables devraient également établir ou obtenir des registres ou des documents décrivant : (i) les modalités et les conditions des opérations pertinentes (y compris l’objet de tout prêt); (ii) les changements importants au cours des années ultérieures.
- Les exigences précises quant à l’analyse du prix de transfert restent floues. Les notes explicatives qui accompagnent le projet de propositions législatives indiquent que l’analyse du prix de transfert requise dans le cadre du régime simplifié « inclu[rait], de façon générale, une description des résultats en matière de prix de transfert, la méthode de prix de transfert utilisée et l’identité de la partie testée ». Cependant, le ministère des Finances ne donne pas de détails sur la différence pratique entre ces lignes directrices très générales et les exigences plus précises énoncées au paragraphe 247(4).
- Le régime simplifié serait offert aux « petits contribuables et sociétés de personnes » dont le revenu brut n’excède pas 25 M$ CA. Le seuil de 25 M$ CA inclurait le revenu brut de tout autre membre du groupe d’entreprises multinationales qui est un résident du Canada (sauf un associé de la société de personnes qui souhaite se prévaloir de ces règles). Le revenu brut des entités pertinentes devrait être justifié; des exceptions s’appliqueraient par ailleurs aux contribuables qui cèdent des biens intangibles ou versent des paiements de redevances à une personne liée non-résidente au cours de l’année en question.
- Le régime simplifié serait également accessible aux contribuables relativement à certaines petites opérations. Cela comprendrait les transferts de biens tangibles pour lesquels la somme brute payée ou payable n’excède pas 5 M$ CA durant l’année d’imposition ou l’exercice donné; les services intra-groupe pour lesquels la somme brute payée ou payable n’excède pas 2 M$ CA durant l’année d’imposition ou l’exercice donné; ainsi que les prêts pour lesquels la somme brute payée ou payable n’excède pas 1 M$ CA durant l’année d’imposition ou l’exercice donné.
- L’article 9805 de la réglementation connexe contient une règle anti-évitement. Cette règle anti-évitement s’appliquerait s’il est raisonnable de conclure que l’un des objets de la série d’opérations concernée consiste à bénéficier du régime simplifié.
Aucune précision n’a encore été communiquée concernant la procédure à suivre pour se prévaloir du régime simplifié.
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