Le 13 novembre 2025, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont publié, à des fins de consultation, des projets de modification visant le Règlement 52-112 sur l’information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d’autres mesures financières (le « Règlement 52-112 ») ainsi que des règlements et des instructions générales connexes (collectivement, les « projets de modification »). Les projets de modification ont pour but d’aborder les répercussions possibles de la nouvelle Norme internationale d’information financière 18, États financiers, présentation et informations à fournir (« IFRS 18 ») sur les obligations d’information prévues au Règlement 52-112. Publiée récemment par le Conseil des normes comptables internationales (le « CNCI »), IFRS-18 prendra effet pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027.
La période de consultation pour les projets de modification se terminera le 11 février 2026.
Contexte
Le Règlement 52-112, qui est entré en vigueur en 2021, énonce les obligations d’information et les indications connexes pour les mesures financières non conformes aux principes comptables généralement reconnus (les « PCGR ») et certaines autres mesures financières présentées par les émetteurs. Aux termes du Règlement 52-112, une « mesure financière non conforme aux PCGR » se veut une mesure financière mentionnée par un émetteur qui, entre autres, n’est pas présentée dans les états financiers de l’entité.
IFRS 18 introduira notamment de nouvelles obligations d’information touchant les mesures de la performance définies par la direction (les « mesures définies par la direction »). Aux fins d’IFRS 18, les mesures définies par la direction sont des sous-totaux des produits et des charges qui ne sont pas spécifiés dans les Normes internationales d’information financière (les « Normes IFRS ») et qui sont utilisés par un émetteur dans des communications publiques autres que les états financiers (y compris, par exemple, les rapports de gestion, les communiqués et les présentations à l’intention des investisseurs) afin de communiquer le point de vue de la direction quant à la performance financière de l’émetteur.
Auparavant, les mesures définies par la direction étaient considérées des mesures financières non conformes aux PCGR visées par les obligations prévues au Règlement 52-112 lorsqu’elles étaient présentées en dehors des états financiers de l’émetteur. Or, aux termes d’IFRS 18, l’émetteur doit indiquer dans une seule note des états financiers les mesures définies par la direction et certains éléments d’information connexes. La présentation des mesures définies par la direction dans les états financiers de l’émetteur conformément à IFRS-18 ferait en sorte qu’à la prise d’effet d’IFRS-18, ces mesures cesseraient d’être assujetties au Règlement 52-112. Par conséquent, les projets de modification introduits par les ACVM prévoient que les mesures définies par la direction présentées en dehors des états financiers d’un émetteur continueront d’être assujetties au Règlement 52-112 après l’entrée en vigueur d’IFRS-18.
Projets de modification
Les projets de modification introduisent des changements aux définitions prévues au Règlement 52-112 et de nouvelles obligations d’information afin d’aligner ce règlement sur IFRS-18. Ils visent également à réduire au minimum la présentation d’information en double ainsi qu’à favoriser l’uniformité et la transparence de la communication d’information liée aux mesures financières concernées. Voici un sommaire des modifications proposées :
- Réglementation continue des mesures définies par la direction : La définition de « mesures financières non conformes aux PCGR » serait élargie pour englober les mesures définies par la direction. Cette modification ferait en sorte que les mesures définies par la direction qui sont présentées conformément à IFRS 18 continueraient d’être assujetties au Règlement 52-112 lorsqu’elles sont présentées en dehors des états financiers.
- Présentation de sous-totaux supplémentaires : Faisant écho à IFRS 18, les projets de modification introduisent l’expression « sous-total supplémentaire », soit un sous-total qui est présenté dans les états financiers de base d’un émetteur et qui n’est ni une mesure financière conforme aux Normes IFRS ni une mesure financière déterminée au sens du Règlement 52-112. Conformément aux exigences actuelles en matière de mise en évidence prévues au Règlement 52-112, les sous-totaux supplémentaires présentés en dehors des états financiers d’un émetteur ne devraient pas être mis plus en évidence que la mesure financière la plus directement comparable présentée dans les états financiers de base de l’émetteur auquel se rapporte le sous-total qui n’est pas une mesure définie par la direction. Cette exigence s’aligne sur les exigences d’IFRS 18 en matière de mise en évidence, lesquelles prévoient que les sous-totaux supplémentaires présentés dans les états financiers de base ne doivent pas être davantage mis en évidence que les totaux et les sous-totaux exigés par les Normes IFRS dans le corps des états financiers de base.
- Information intégrée par renvoi : Pour réduire la présentation d’information en double et améliorer l’uniformité des documents d’information, les projets de modification permettraient aux émetteurs d’intégrer par renvoi certains éléments d’information sur les mesures définies par la direction aux notes des états financiers d’un même exercice.
- Inscription de certaines dispenses dans la réglementation : Les projets de modification introduiraient, pour certaines institutions financières, une dispense aux exigences du Règlement 52-112 en ce qui a trait à la présentation de certaines mesures financières exigées en vertu des lignes directrices ou des indications du Bureau du surintendant des institutions financières ou de l’Autorité des marchés financiers qui s’appliquent à ces institutions financières. Ceci aurait pour effet d’inscrire à la réglementation certaines dispenses prévues actuellement à des décisions générales et à la Rule 52-503 de l’Ontario. Par conséquent, à l’adoption des projets de modification, toutes les décisions générales des ACVM ayant trait au Règlement 52-112 (à l’exception de la décision générale existante de la Colombie-Britannique, le BC Instrument 52-513, qui demeurera en vigueur) et la règle 52-503 de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario seront abrogées.
- Indications supplémentaires et regroupées : Les projets de modification ajouteraient à l’Instruction générale 52-112 relative au Règlement 52-112 sur l’information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d’autres mesures financières des indications qui correspondent aux dispositions modifiées du Règlement 52-112 ou qui regroupent des indications existantes des ACVM figurant dans d’autres publications ou lettres d’observations.
Calendrier
- 9 avril 2024 : Le CNCI publie IFRS 18.
- 13 novembre 2025 : Les ACVM publient les projets de modification, à des fins de consultation.
- 11 février 2026 : La période de consultation relative aux projets de modification prend fin.
- Mi-2026 : Il est attendu que les ACVM finalisent les modifications au Règlement 52-112 (en sa version modifiée, le « Règlement 52-112 modifié ») à la suite de leur examen des commentaires des parties prenantes soumis dans le cadre de la consultation.
- 1er janvier 2027 : IFRS 18 prend effet pour l’exercice 2027; il est attendu que le Règlement 52-112 modifié soit en vigueur à cette date afin que les exigences qui y sont prévues concordent avec celles d’IFRS 18.
Considérations pratiques pour les émetteurs
Les émetteurs auraient avantage à adopter une approche proactive à la préparation et à la gestion de la transition vers IFRS 18 et le Règlement 52-112 modifié. Voici quelques considérations pratiques en lien avec cette transition :
- Examen des documents d’information existants : Il y aurait lieu pour les émetteurs de passer en revue leurs documents d’information existants afin d’y repérer toute mesure financière non conforme aux PCGR et toute autre mesure financière actuellement présentée en dehors de leurs états financiers. Les mesures financières qu’ils repèrent, s’il y a lieu, devraient ensuite être examinées, soit à titre de mesures définies par la direction, soit à titre de sous-totaux supplémentaires aux termes d’IFRS 18 et du Règlement 52-112 modifié.
- Évaluation des processus et contrôles internes : Les émetteurs devraient évaluer leurs processus et contrôles internes liés à la communication de l’information financière pour veiller à ce que des systèmes adéquats soient en place afin d’identifier et de présenter les mesures financières non conformes aux PCGR et toute autre mesure financière visée, conformément aux exigences applicables prévues aux Normes IFRS et au Règlement 52-112 modifié.
- Uniformisation de la présentation de l’information : Les émetteurs devraient envisager la possibilité d’uniformiser la présentation de l’information relative à certaines mesures financières, en intégrant par renvoi des éléments d’information aux notes de leurs états financiers, lorsque c’est permis. L’intégration par renvoi de ces éléments d’information permettrait de réduire la présentation d’information en double et d’améliorer l’uniformité des documents d’information.
- Communication avec les parties prenantes : Les émetteurs devraient adopter une approche proactive pour expliquer les modifications apportées aux mesures de la performance et aux pratiques en matière de présentation de l’information dans le cadre de la transition vers IFRS 18 et le Règlement 52-112 modifié. Des communications claires et cohérentes aideront à maintenir la confiance des investisseurs pendant cette transition.
Prochaines étapes
Les ACVM souhaitent obtenir, de la part des parties prenantes, des commentaires écrits au sujet des projets de modification d’ici le 11 février 2026.
Les ACVM ont souligné que le CNCI se penche sur la possibilité d’exiger la présentation dans les notes des états financiers d’autres mesures financières considérées depuis toujours comme non conformes aux PCGR, en plus des mesures définies par la direction, telles que certaines mesures financières non conformes aux PCGR servant à présenter les flux de trésorerie (p. ex., les flux de trésorerie disponibles). Cette exigence éventuelle n’est pas abordée dans les projets de modification, lesquels visent spécifiquement des modifications confirmées introduites par IFRS 18. Les ACVM ont indiqué qu’elles demeureront à l’affût des faits nouveaux dans ce domaine et qu’elles évalueront si d’autres modifications au Règlement 52-112 s’imposent.
Pour en savoir davantage ou pour obtenir de l’aide, communiquez avec les auteurs du présent bulletin ou tout autre membre de notre groupe Marchés des capitaux.
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