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Infolettre sur les régimes de retraite – Janvier 2019

22 janvier 2019

Voici le 23e numéro de l’Infolettre sur les régimes de retraite de Blakes. La présente infolettre donne un aperçu des faits récents en jurisprudence qui ont une incidence sur les régimes de retraite et les prestations. Veuillez noter cependant qu’elle ne vise pas à constituer un avis juridique.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour discuter de la façon dont l’un ou l’autre aspect de ces faits récents pourrait avoir des répercussions sur votre situation, veuillez communiquer avec un membre du groupe Régimes de retraite, avantages sociaux et rémunération des hauts dirigeants de Blakes.

DANS CE NUMÉRO

DROIT DE LA FAMILLE

CALCUL D’ANNÉES DE SERVICE

COMPÉTENCE À L’ÉGARD D’UN RÉGIME DE PENSION

ADMISSIBILITÉ À UNE PENSION D’INVALIDITÉ

DROITS À L’ÉGALITÉ

ÉVALUATION D’ACTIONS

DROIT DE LA FAMILLE

Gaudet v. Gaudet, 2018 NSSC 231

À la suite de la rupture de leur mariage, M. et Mme Gaudet ont signé un accord de séparation en mai 2016. Cet accord de séparation comportait une disposition en vertu de laquelle chaque partie conserverait la propriété indivise exclusive de toute rente de retraite accumulée durant le mariage. Au cours du procès en divorce, cette disposition, parmi d’autres, a semé la discorde. Le revenu de Mme Gaudet et la rente de retraite qu’elle avait accumulée étant nettement supérieurs à ceux de M. Gaudet, Mme Gaudet a fait valoir que l’accord devait être appliqué conformément aux dispositions s’y trouvant. Cependant, M. Gaudet a adopté la position contraire en affirmant que la division des rentes de retraite n’avait pas été abordée lors de la rédaction de l’accord de séparation et qu’il n’avait reçu copie de l’accord à aucun moment durant la rédaction ni après la signature de l’accord en question. De plus, M. Gaudet affirmait n’avoir obtenu aucun conseil juridique indépendant.

La Cour suprême de la Nouvelle-Écosse (la « Cour ») a conclu qu’en vertu de l’article 29 de la Matrimonial Property Act, un tribunal peut intervenir s’il est convaincu qu’une clause d’un contrat ou d’un accord se révèle inique ou trop dure pour l’une ou l’autre des parties. Selon la Cour, les conditions dans lesquelles l’accord a été rédigé et signé étaient loin d’être idéales, les deux parties étant très perturbées sur le plan émotionnel à l’époque. Il y avait également confusion à savoir si l’avocat ayant rédigé l’accord agissait pour le compte des deux parties, et si l'accord était de nature permanente ou temporaire. De plus, étant donné que la capacité de gain de M. Gaudet était nettement inférieure à celle de Mme Gaudet, la Cour a considéré comme important le revenu de retraite potentiel que toucherait M. Gaudet grâce à la pension de Mme Gaudet. La Cour a tranché en statuant que l’accord de séparation ne devait pas être annulé dans son ensemble, mais qu’il devait plutôt être modifié de manière à prévoir un partage égal des prestations de retraite accumulées durant le mariage.

Décision de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse (en anglais seulement)

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CALCUL D’ANNÉES DE SERVICE

Gervais c. Association internationale des débardeurs (ILA Checkers – Local 1657), 2018 QCCS 4138

Les demandeurs avaient été embauchés en 1969 à titre de vérificateurs de rechange pour le compte du Port de Montréal. Bien qu’un programme de sécurité d'emploi ait été mis en place en 1972 pour les employés du Port de Montréal, les demandeurs n’y ont été admissibles qu’en 1985. Entre 1972 et 1985, les demandeurs figuraient sur la « liste prioritaire », soit la liste des employés appelés à travailler après ceux admis au programme de sécurité d'emploi.

Aux termes du régime de retraite en cause, un employé devait atteindre le seuil de 550 heures de travail au cours d’une année pour que celle-ci soit reconnue à titre d’année de service. Les demandeurs soutenaient que des années de service supplémentaires devaient leur être attribuées pour la période antérieure à 1985. En outre, l’un des demandeurs, M. Joyce, souhaitait faire reconnaître l’année de travail 2010 comme sa 30année de service. Les défendeurs ont contesté cette position en soutenant que cette 30année de service ne pouvait être prise en compte aux fins du régime de retraite car, à l’époque, M. Joyce avait dépassé l’âge de la retraite obligatoire. En outre, les défendeurs ont fait valoir qu’il devait être interdit à M. Joyce de demander une rectification pour cette 30e année de service en raison d’une transaction qu’il avait signée en 2011. Cette transaction réglait une plainte déposée auprès du Conseil canadien des relations industrielles au sujet de la reconnaissance de cette année de service. À la signature de cette transaction, M. Joyce avait cédé ses droits relativement à ses prestations de retraite et à toute autre question concernant son emploi.

Selon la Cour supérieure du Québec (la « Cour supérieure »), les demandeurs n’ont pas réussi à démontrer de façon concluante que les années de travail antérieures à 1985 sont admissibles à titre d’années de service aux fins du régime de retraite, car il n’existe aucune preuve démontrant que les demandeurs ont atteint le seuil annuel de 550 heures de travail durant ces années.

En ce qui concerne la demande de M. Joyce au sujet sa 30année de service, la Cour supérieure a conclu que cette année de travail devait être reconnue comme année de service aux fins du régime de retraite. Aucune clause du régime n’empêchait M. Joyce de faire reconnaître cette année de travail à titre d’année de service, car le régime prévoyait expressément que la pension serait établie en fonction des années de service reconnues à la date réelle de la retraite de l’employé. Étant donné que M. Joyce a atteint le seuil annuel de 550 heures de travail durant 2010, la Cour supérieure a conclu que cette année de travail pouvait être reconnue comme année de service.

La Cour supérieure s’est opposée à l’affirmation des défendeurs selon laquelle la transaction signée par M. Joyce en 2011 l’empêchait de faire reconnaître une année de travail additionnelle à titre d’année de service. Selon elle, M. Joyce n’aurait pas accepté de signer la transaction s’il avait eu connaissance de la possibilité de faire reconnaître une 30année de service. Les faits montrent que M. Joyce avait accepté la transaction après que le président du syndicat l’eut convaincu que la reconnaissance d’une 30année de service serait impossible. La Cour supérieure a conclu que cette erreur constitue un élément essentiel ayant déterminé, et ainsi entaché, le consentement de M. Joyce. Par conséquent, M. Joyce avait le droit de demander l’annulation de la transaction.

Décision de la Cour supérieure du Québec (en anglais seulement)

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COMPÉTENCE À L’ÉGARD D’UN RÉGIME DE PENSION

Northern Inter-Tribal Health Authority Inc. c. Canada (Procureur général), 2018 CF 1180

Peter Ballantyne Cree Nation Health Services Incorporated et Northern Inter-Tribal Health Authority Inc. (collectivement, les « demandeurs ») demandaient le contrôle judiciaire de deux décisions communiquées par le Bureau du surintendant des institutions financières (le « BSIF »), aux termes desquelles le BSIF réaffirmait sa position antérieure, à savoir que les régimes de retraite des demandeurs n’étaient pas de compétence fédérale et devaient donc être enregistrés au palier provincial. Les demandeurs n’étaient pas d’accord avec cette position, faisant valoir qu’ils s’étaient acquittés de l’obligation qui incombe depuis longtemps au gouvernement fédéral de fournir des services de santé aux membres des Premières Nations. Étant donné que la prestation des services de santé reviendrait au gouvernement fédéral si les demandeurs cessaient de fournir de tels services, les demandeurs soutenaient que leurs régimes de retraite étaient donc de compétence fédérale.

En étudiant la relation fondée sur les traités entre les Premières Nations et le gouvernement fédéral, la Cour fédérale s’est penchée notamment sur la nature fédérale de la prestation de services de santé aux Premières Nations visées par un traité. Elle a déterminé que la Couronne s’était engagée à fournir des services de santé aux Premières Nations et que les demandeurs pouvaient prendre en charge la prestation des services de santé au moyen d’accords conclus entre la Couronne et les demandeurs. Par conséquent, la Cour fédérale a statué que le BSIF avait commis une erreur en rendant ses décisions. Elle a annulé les décisions du BSIF concernant les régimes de retraite des demandeurs et a rendu un jugement déclaratoire portant que les soins de santé sont des entreprises fédérales de compétence fédérale.

Décision de la Cour fédérale

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ADMISSIBILITÉ À UNE PENSION D’INVALIDITÉ

Greene-Kelly c. Canada (Procureur général), 2018 CF 1188

Mme Greene-Kelly (la « demanderesse ») a occupé le poste de répartitrice civile pour le compte de la Gendarmerie royale du Canada (la « GRC ») de juillet 1982 à août 1996. Au printemps de 1992, la GRC a exigé qu’elle suive un cours de français d’une durée de trois mois. Le 20 mai 1992, en se rendant à ce cours, elle a été victime d’un accident de voiture. Au moment où l’accident est survenu, le superviseur de la demanderesse était un passager à bord du véhicule de celle-ci. La demanderesse et son superviseur allaient suivre le même cours et se rendaient donc ensemble en covoiturage à l’établissement où devait avoir lieu le cours.

Souffrant du syndrome de douleur myofasciale chronique depuis l’accident, la demanderesse a déposé auprès d’Anciens Combattants Canada (« ACC ») une demande de pension d’invalidité quelques mois avant d’être libérée de ses fonctions auprès de la GRC pour des raisons médicales, au motif que son invalidité résultait de son service auprès de la GRC ou y était liée directement. Un arbitre de prestations d’invalidité d’ACC a rejeté sa demande au motif que le syndrome de douleur myofasciale chronique dont la demanderesse souffrait ne résultait pas de son service auprès de la GRC et n’y était pas lié directement. L’arbitre a statué que la demanderesse n’avait pas droit à une pension d’invalidité fondée sur l’article 32 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, conformément à la Loi sur les pensions, car elle n’avait pas fourni de preuve documentaire établissant que son affection était liée à son service auprès de la GRC.

La demanderesse a porté la décision en appel devant un comité de révision du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (le « Tribunal »), lequel a confirmé la décision de l’arbitre. La demanderesse a de nouveau porté la décision en appel, cette fois-ci devant un comité d’appel du Tribunal (le « comité d’appel »), qui a confirmé le refus du droit à une pension. La demanderesse a ensuite déposé une demande de contrôle judiciaire relativement à la décision.

La Cour fédérale a statué que le comité d’appel avait interprété et appliqué correctement le critère permettant d’établir le droit à une pension d’invalidité aux termes de la Loi sur les pensions. La Cour fédérale a ensuite affirmé que, dans la présente affaire, la demanderesse n’était « pas sous le contrôle ou la direction de la GRC » au moment où sa voiture a été emboutie à l’arrière, car elle n’était pas de service et n’exécutait aucun travail associé à la GRC au moment de l’accident. De plus, la GRC ne lui avait pas ordonné de suivre un itinéraire particulier pour se rendre au centre d’enseignement du français. Le comité d’appel du Tribunal avait ainsi raisonnablement décidé de refuser à la demanderesse le droit à une pension. La demande de contrôle judiciaire déposée par la demanderesse a donc été rejetée.

Décision de la Cour fédérale

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DROITS À L’ÉGALITÉ

Fraser v. Canada (Attorney General), 2018 FCA 223

Les appelantes dans cette affaire étaient d’anciennes membres régulières de la GRC qui, alors qu’elles étaient mères de jeunes enfants, se sont prévalues de la politique de la GRC sur le partage d’emploi aux termes de laquelle elles pouvaient réduire leurs heures de travail en partageant un poste à temps plein avec un autre agent de la GRC. Les prestations de retraite des appelantes pour les périodes visées par le partage d’emploi étaient calculées en fonction des heures de travail régulières qu’elles avaient effectuées dans le cadre de leurs arrangements de partage d’emploi. Ces prestations avaient été calculées au moyen de la même méthode de calcul que les prestations de retraite des membres de la GRC occupant un poste à temps partiel.

Selon les appelantes, cette méthode de calcul proportionnelle portait atteinte à leurs droits à l’égalité, lesquels droits étaient protégés par l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte »), car le traitement dont les appelantes jouissaient était moins favorable que celui des membres de la GRC qui s’absentent du travail en congé non rémunéré pour une période de plus de trois mois. Les membres de la GRC qui prennent de tels congés ont la possibilité de faire considérer toute période de congé non rémunéré comme ouvrant droit à pension, les prestations de retraite étant calculées en fonction des heures de travail régulières effectuées immédiatement avant la période de congé visée, pourvu qu’ils effectuent les cotisations additionnelles nécessaires à l’égard de la période de congé. Les appelantes auraient pu choisir de prendre des congés non rémunérés pour soins et éducation d’enfants d’âge préscolaire au lieu d’opter pour le partage d’emploi. En procédant ainsi, elles auraient pu opter pour le rachat de service pour la période visée afin d’éviter la réduction éventuelle de leurs prestations de retraite.

La Cour fédérale a conclu que les appelantes n’avaient pas réussi à établir qu’elles avaient subi des répercussions négatives découlant des dispositions contestées et que toute telle répercussion, si répercussion il y avait, ne pouvait être attribuable à leur sexe et/ou à leur statut familial ou parental, mais plutôt au fait qu’elles avaient travaillé à temps partiel, ce qui n’était pas un motif énuméré à l’article 15 de la Charte. La Cour d’appel fédérale a confirmé cette conclusion et a rejeté l'appel. La Cour d’appel fédérale a statué qu’en l’absence de discrimination, la réalité sociale des mères au travail, lesquelles font face à des défis réels et significatifs, n’engendre pas un droit constitutionnel à des prestations de retraite plus élevées.

Décision de la Cour d’appel fédérale (en anglais seulement)

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ÉVALUATION D’ACTIONS

Mikelsteins v. Morrison, 2018 ONSC 6952

Morrison Hershfield Ltd. (« Morrison Hershfield »), société d'ingénierie appartenant à ses employés qui fournit des services d’ingénierie et de construction ainsi que des services de prestation de conseils au Canada et aux États-Unis, avait licencié M. Mikelsteins sans motif et sans préavis. La rémunération annuelle de M. Mikelsteins comprenait un salaire de base, des avantages sociaux, des cotisations de l’employeur à son REER équivalant à 4 % de son salaire de base et un régime de rémunération au rendement. De plus, M. Mikelsteins, à titre d’employé de Morrison Hershfield, avait la possibilité d’acheter des actions de la société aux termes d’une convention d’actionnaires, laquelle établissait les modalités et conditions concernant les actions détenues par les divers actionnaires. M. Mikelsteins touchait annuellement une « prime en actions », qui lui était versée conformément à cette convention.

Plusieurs questions ont été portées devant le tribunal, notamment celle de savoir si M. Mikelsteins avait droit à l’augmentation de la valeur des actions de Morrison Hershfield qu’il détenait pour la période de préavis raisonnable de 26 mois qui lui était due, à toute majoration de la valeur de ses actions et à la prime en actions prévue par la convention d’actionnaires.

À l’égard de la cessation de l’emploi de M. Mikelsteins, Morrison Hershfield soutenait que, conformément à la disposition de la convention d’actionnaires sur les avis de transfert, M. Mikelsteins était réputé avoir remis son avis de transfert le 25 novembre 2017 (c’est-à-dire 30 jours après la date de l’avis de congédiement écrit, soit le 26 octobre 2017). Autrement dit, M. Mikelsteins était réputé avoir vendu ses actions à cette date. Par conséquent, Morrison Hershfield soutenait que M. Mikelsteins n’avait pas droit à l’augmentation de la valeur de ses actions et à la prime en actions pour la période de préavis de 26 mois qui lui était due. Pour sa part, M. Mikelsteins soutenait qu’il avait non seulement droit à l’augmentation de valeur de ses actions, mais aussi à une majoration pour tenir compte du fait que si l’augmentation lui était accordée, celle-ci serait imposée différemment que s’il avait détenu les actions dans son REER.

Après avoir examiné le libellé de la convention d’actionnaires, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a déterminé que les droits de M. Mikelsteins continuaient d’exister pour la période de préavis raisonnable, car la convention ne contenait pas le libellé clair nécessaire à cet effet. Par conséquent, le tribunal a conclu que M. Mikelsteins avait droit à des dommages-intérêts pour la perte de sa prime en actions prévue par la convention d’actionnaires pour la période de préavis raisonnable. De plus, de l’avis du tribunal, M. Mikelsteins avait également fourni suffisamment de preuves pour démontrer qu’il avait droit à une majoration de la valeur de ses actions.

Décision de la Cour supérieure de justice de l’Ontario (en anglais seulement)

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