Le 22 avril 2026, dans l’affaire Association des ressources intermédiaires d’hébergement du Québec (ARIHQ) c. Santé Québec – Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, la Cour supérieure du Québec (la « Cour ») a annulé une sentence arbitrale en raison du recours démesuré à l’intelligence artificielle (l’« IA ») par l’arbitre. Selon la Cour, ce dernier aurait appuyé son raisonnement sur des sources inexistantes, « hallucinées » par l’IA, et aurait ainsi « délégué une partie de son pouvoir décisionnel », abdiquant son autorité.
La décision, qui est l’une des premières décisions publiques à ce sujet au Canada, réaffirme certaines balises fondamentales applicables aux arbitres dans l’exercice de leurs compétences et traite d’importants enjeux en lien avec l’usage de l’IA dans la prise de décisions juridiques.
Contexte
Le Centre de Santé Osman (« Osman ») (codemanderesse avec l’Association des ressources intermédiaires d’hébergement du Québec, l’« ARIHQ ») agit à titre de ressource intermédiaire d’hébergement pour le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (le « CCSMTL »).
En 2021, un différend survient : Osman réclame 1 225 000 $ à titre de rétribution pour des places d’hébergement offertes entre 2019 et 2021.
L’entente nationale régissant la relation contractuelle entre Osman et le CCSMTL prévoit un mécanisme de règlement des différends, lequel impose un délai de rigueur de 90 jours pour la soumission de toute mésentente au représentant désigné. Or, l’ARIHQ transmet l’avis de mésentente trois ans après la naissance du différend. Le CCSMTL sollicite alors le rejet de la demande d’arbitrage pour non-respect de ce délai.
Sentence arbitrale
L’arbitre entend les parties, et rend sa sentence arbitrale accueillant la demande en rejet et concluant à la validité de la clause de déchéance, laquelle encadre strictement le délai dans lequel les recours doivent être intentés.
Le cœur du litige devant la Cour porte sur le recours à l’IA par l’arbitre. Plus précisément, il appert que la sentence arbitrale réfère à un article introuvable, ainsi qu’à quatre décisions jurisprudentielles inexistantes contenant des références juridiques renvoyant à d’autres décisions existantes. Finalement, une cinquième décision, bien que réelle, est citée de manière inexacte et ne présente aucun lien avec les principes invoqués.
Ces références, comme le souligne la Cour dans sa décision, constituent l’essentiel du fondement juridique de la sentence.
Sur cette base, la Cour conclut à la nullité de la sentence. Elle estime que le recours à des sources « inexistantes » et « hallucinées » mène à la conclusion que « l’autorité de l’Arbitre a été déléguée et qu’il a abdiqué à son rôle de revoir le résultat ».
S’appuyant sur plusieurs principes fondamentaux de l’arbitrage, notamment le respect de l’autonomie et de l’intention des parties, l’importance de motifs adéquats, et le devoir de préserver l’intégrité du processus décisionnel, la Cour rappelle qu’un arbitre ne peut déléguer sa fonction à un tiers, y compris à un outil technologique comme l’IA.
La Cour insiste également sur la gravité du manquement, qui compromet la confiance des parties dans la décision rendue, ainsi que celle du public dans le processus arbitral. La Cour adopte néanmoins une approche nuancée quant à l’utilisation de l’IA. Elle reconnaît les risques inhérents à son usage, notamment la génération de références erronées, l’absence de jugement humain et les enjeux liés à la confidentialité, sans pour autant en interdire le recours.
La Cour précise aussi que cette annulation « n’implique pas que toute Sentence qui cite des références erronées ou qui utilise l’intelligence artificielle comme outil de rédaction devrait subir le même sort ». L’évaluation dépendra du contexte de chaque affaire, et doit tenir compte de certains facteurs, tels que la nature et l’ampleur du manquement procédural ainsi que l’impact réel sur la décision rendue. Ainsi, un manquement mineur ne mènerait donc pas nécessairement à la nullité de la sentence.
Conclusion
Dans un contexte où l’IA est appelée à jouer un rôle croissant en arbitrage, cette décision s’avère particulièrement marquante. Alors que certaines institutions arbitrales ont commencé à encadrer son utilisation, notamment par l’adoption de lignes directrices, beaucoup d’incertitudes subsistent. Pour en savoir davantage à ce sujet, consultez notre Bulletin Blakes intitulé Utilisation de l’intelligence artificielle dans le domaine de l’arbitrage. Cette affaire illustre le rôle des tribunaux dans l’adaptation des principes juridiques fondamentaux à l’émergence de ces nouveaux outils. Elle rappelle surtout que, malgré les avancées technologiques, la responsabilité de l’arbitre de rendre la décision finale dans les affaires dont il est saisi demeure au cœur de la fonction arbitrale.
Pour en savoir davantage, communiquez avec l’un des auteurs du présent bulletin ou un autre membre de nos groupes Arbitrage ou Litige et règlement des différends.