Le 16 avril 2026, la Cour d’appel de l’Alberta (la « CAA ») a publié sa décision dans l’affaire Coast Automotive Group Inc (Re). La CAA a rejeté la demande d’autorisation d’interjeter appel de la décision rendue dans les procédures en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la « LACC ») visant Coast Automotive Group Inc. et certains membres du même groupe qu’elle (le « Groupe Coast Auto »). En rejetant la demande d’autorisation, la CAA a confirmé qu’en l’absence de circonstances inhabituelles ou exceptionnelles, les officiers de justice ne peuvent être soumis à un contre-interrogatoire.
Contexte
Le Groupe Coast Auto a engagé des procédures en vertu de la LACC en juillet 2025 par suite d’une demande de son prêteur garanti de rang supérieur. Le contrôleur désigné a été investi de pouvoirs élargis, notamment celui de commercialiser et de vendre les activités de concessionnaire automobile du débiteur. Après un processus de vente réussi et deux opérations approuvées par le tribunal, le contrôleur a présenté une demande afin d’obtenir une ordonnance de libération et la fin des procédures en vertu de la LACC. Il a déposé au soutien de sa demande son troisième rapport et une déclaration sous serment d’honoraires donnée par son représentant.
Dans le même temps, le Groupe Coast Auto et certains de ses fondateurs (les « demandeurs reconventionnels ») ont engagé des procédures (la « réclamation des fondateurs ») présentant diverses allégations à l’encontre du prêteur demandeur. Le contrôleur n’a pas été désigné comme partie à la réclamation.
Les demandeurs reconventionnels ont répondu à la demande du contrôleur par une demande reconventionnelle comprenant une demande de report de la demande du contrôleur. La Cour du Banc du Roi de l’Alberta (la « Cour ») a accordé un report et a établi un échéancier pour le litige qui offrait aux demandeurs reconventionnels l’occasion d’interroger le contrôleur au sujet de sa déclaration sous serment d’honoraires et de présenter des interrogatoires écrits au contrôleur au sujet de son troisième rapport.
Décision de première instance
N’étant pas satisfaits des réponses du contrôleur aux interrogatoires écrits et des objections formulées durant le contre-interrogatoire, les demandeurs reconventionnels ont présenté une demande urgente visant un nouveau contre-interrogatoire du contrôleur, notamment au sujet de son troisième rapport.
La juge en cabinet a rejeté la demande. La Cour a réaffirmé le droit établi et a conclu ce qui suit :
- en l’absence de circonstances inhabituelles ou exceptionnelles, les officiers désignés par le tribunal dans le cadre de procédures en vertu de la LACC ne sont généralement pas sujets aux interrogatoires oraux;
- cette restriction applicable aux interrogatoires protège le rôle neutre et objectif des officiers désignés par le tribunal;
- l’outil approprié pour clarifier les rapports des officiers de justice est l’interrogatoire écrit et non un interrogatoire oral étendu.
La Cour a également confirmé que les officiers de justice peuvent refuser de répondre aux questions trop larges, non pertinentes ou qui sortent du champ d’application de leur mandat.
La juge en cabinet a conclu qu’il n’existait pas de circonstances inhabituelles ou exceptionnelles en l’espèce, le contrôleur ayant pleinement coopéré dans ses réponses aux questions pertinentes. Il convient de noter que la Cour a souligné les éléments suivants :
- la portée des questions admissibles était limitée étant donné le stade avancé des procédures en vertu de la LACC;
- un contre-interrogatoire relatif aux honoraires d’un officier de justice est strictement limité à l’examen du caractère raisonnable des comptes mêmes;
- un interrogatoire relatif à une déclaration sous serment d’honoraires ne peut servir à revisiter des événements passés ou des actions déjà approuvées par des ordonnances antérieures du tribunal.
Les questions auxquelles le contrôleur n’a pas répondu étaient non pertinentes ou visaient à obtenir des renseignements au soutien de la réclamation des fondateurs, une fin collatérale pour laquelle il n’est pas permis d’interroger le contrôleur.
Demande d’autorisation d’interjeter appel de la décision
Les demandeurs reconventionnels ont demandé l’autorisation d’interjeter appel de la décision de la juge en cabinet; la CAA a rejeté la demande dans son ensemble. Après avoir appliqué le critère d’autorisation des appels, la CAA a rendu les conclusions suivantes :
- l’appel proposé ne soulevait aucun enjeu d’importance quant à la pratique, puisque la loi en question est bien établie;
- l’appel proposé ne ferait pas avancer les procédures et s’il réussissait, il risquerait de compromettre la neutralité du contrôleur;
- l’appel proposé était sans fondement.
À la suite de la décision de la CAA, la demande du contrôleur visant à obtenir la fin des procédures en vertu de la LACC et la demande reconventionnelle se sont poursuivies. Le 11 mai 2026, la Cour a rendu sa décision rejetant la demande reconventionnelle et accueillant la demande du contrôleur.
Principaux points à retenir
Cette affaire réaffirme clairement la protection judiciaire accordée aux officiers de justice dans le cadre de procédures d’insolvabilité. Les officiers désignés par le tribunal sont protégés des contre-interrogatoires, sauf dans de rares circonstances. Les parties prenantes ne peuvent pas utiliser l’interrogatoire pour « aller à la pêche » ou pour étayer un litige distinct.
Pour en savoir davantage, communiquez avec l’un des auteurs du présent bulletin ou un autre membre de notre groupe Restructuration et insolvabilité.
Plus de ressources
Les communications de Blakes et de Classes affaires de Blakes sont publiées à titre informatif uniquement et ne constituent pas un avis juridique ni une opinion sur un quelconque sujet. Nous serons heureux de vous fournir d’autres renseignements ou des conseils sur des situations particulières si vous le souhaitez.
Pour obtenir l'autorisation de reproduire les articles, veuillez communiquer avec le service Marketing et relations avec les clients de Blakes par courriel à l'adresse [email protected].
© 2026 Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l.