Dans la décision LaPlume v. AAA Internet Publishing Inc., la Cour suprême de la Colombie-Britannique (la « CSCB ») donne des éclaircissements sur la doctrine de la « modification de l’essence du contrat » (changed substratum) et maintient les clauses relatives au congédiement d’un contrat de travail vieux de neuf ans. Plus précisément, elle a rejeté les arguments de l’employé, qui alléguait que son rôle avait tellement changé que son contrat de travail initial n’était plus exécutoire.
La doctrine de la « modification de l’essence du contrat » reconnaît que l’application de modalités contractuelles acceptées au début d’une relation de travail peut être injuste si la relation de travail a fondamentalement changé au fil du temps. Dans un tel cas, le tribunal peut considérer que l’« essence » d’un contrat de travail a cessé d’exister ou a été dénaturée et que ses modalités ne sont plus applicables.
Contexte
M. LaPlume est entré au service d’AAA Internet Publishing Inc. en 2013. Il y a travaillé pendant une brève période à titre d’entrepreneur indépendant, puis il a accepté un poste de développeur junior et a conclu un contrat de travail limitant ses droits en cas de cessation d’emploi sans motif valable à un préavis ou à une indemnité tenant lieu de préavis d’un maximum de 16 semaines.
Le contrat contenait également une clause permettant à l’employeur de modifier le poste, le titre, les fonctions, les responsabilités ou le lien hiérarchique de M. LaPlume, à condition que ces changements n’augmentent pas sensiblement ses tâches ou ses heures de travail.
Au cours de la période de neuf années et demie qui a suivi, M. LaPlume a reçu des augmentations de salaire annuelles et a été promu gestionnaire de l’équipe des jeux, puis directeur de l’exploitation. Même si dans ses nouveaux rôles il exerçait des responsabilités de gestion, il avait conservé ses fonctions antérieures et relevait toujours du même superviseur.
En 2023, l’employeur a mis fin sans motif valable à l’emploi de M. LaPlume, qui a reçu une indemnité tenant lieu de préavis de 16 semaines conformément aux modalités de son contrat de travail.
Analyse de la CSCB
La CSCB a souligné que les changements apportés à une relation de travail doivent être significatifs pour qu’ils modifient l’essence d’un contrat de travail. Des changements progressifs et prévisibles dans la relation de travail sont attendus au fil du temps et ne suffisent pas à rendre un contrat de travail inexécutoire.
À titre d’exemple d’un changement important qui a modifié l’essence d’un contrat de travail, la CSCB a fait référence à sa décision antérieure dans l’affaire Schmidt v. AMEC Earth & Environment et al. Dans cette affaire, l’employé avait commencé à travailler en 1975 à titre d’ingénieur en géotechnique exécutant des travaux facturables et, 26 ans plus tard, il gérait 10 bureaux en Colombie-Britannique dont le revenu brut dépassait 8 M$ CA. Son rôle avait considérablement évolué, passant de travaux d’ingénierie facturables à la gestion de l’entreprise.
La CSCB a par ailleurs fait ressortir le cadre de référence suivant :
a) Des changements importants touchant un emploi peuvent rendre un contrat de travail inexécutoire en cas de cessation d’emploi :
(i) s’il peut être déterminé que, au moment du congédiement, l’essence du contrat de travail conclu à l’embauche a cessé d’exister;
(ii) s’il peut être inféré que le contrat de travail n’aurait pas pu être destiné à s’appliquer au poste occupé en dernier lieu au moment du congédiement.
b) Ce ne sont pas tous les changements apportés aux avantages sociaux, aux tâches et aux responsabilités qui suffisent à modifier l’essence d’un contrat de travail.
c) Pour modifier l’essence d’un contrat de travail, un changement doit être radical et fondamental; des changements progressifs et prévisibles des modalités d’emploi ne suffisent pas pour conclure qu’un contrat de travail est inexécutoire.
d) Si le contrat de travail prévoit et permet des changements dans l’emploi, les changements requis pour déterminer qu’ils modifient l’essence d’un contrat doivent aller au-delà des changements envisagés et permis.
En appliquant ce cadre, la CSCB a conclu que les changements survenus dans la relation de travail de M. LaPlume étaient progressifs et suivaient l’évolution professionnelle normale. Ses fonctions principales, son lien hiérarchique, ses horaires et son lieu de travail sont restés inchangés. La CSCB a également noté que le contrat de travail prévoyait expressément des modifications de son rôle au fil du temps.
Par conséquent, la clause de congédiement a été jugée exécutoire.
Points à retenir
Pour que l’argument de la modification de l’essence du contrat soit recevable, l’employé doit démontrer un changement significatif et fondamental qui n’était pas envisagé au moment de la signature du contrat de travail. Des changements mineurs ou progressifs ne suffisent pas.
La question de savoir si l’essence d’un contrat de travail a été modifiée est basée sur les faits. Les employeurs doivent inclure dans les contrats de travail un libellé clair et explicite confirmant que les modalités du contrat continuent de s’appliquer en cas de changement dans le poste, les responsabilités ou la rémunération de l’employé ou dans la structure hiérarchique de l’emploi.
Les employeurs doivent également revoir périodiquement leurs contrats de travail pour veiller à ce qu’ils reflètent les intentions des parties et qu’ils demeurent exécutoires, en particulier lorsqu’un employé est promu ou en cas de changement important.
La modification de l’essence du contrat ne constitue que l’un des motifs de contestation du caractère exécutoire d’un contrat de travail; d’autres motifs comprennent l’absence de contrepartie, le non-respect de la loi ou la répudiation de l’entente.
Pour en savoir davantage sur cette décision ou les contrats de travail, communiquez avec notre groupe Travail et emploi.