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La Loi sur les sûretés mobilières de l’Ontario a été modifiée afin de reconnaître l’acte mobilier électronique

12 juin 2019

Les modifications visant la Loi sur les sûretés mobilières de l’Ontario (la « LSM »), adoptées le 29 mai 2019, permettront aux bailleurs et aux financiers de préparer, de financer et de titriser plus facilement les actes mobiliers électroniques (par exemple, les baux, les contrats de vente conditionnelle et les hypothèques mobilières) une fois qu’ils auront mis en place des systèmes de sauvegarde à distance sécuritaires. Les présentes modifications, bien qu’elles n’y soient pas identiques, sont fondées sur les dispositions relatives à l’acte mobilier électronique prévues par la section 9 du United States Uniform Commercial Code (l’« UCC »). Ces modifications seront d’un grand intérêt pour l’industrie automobile de même que pour d’autres entreprises de financement d’équipement, particulièrement celles qui offrent du financement pour la vente ou la location de véhicules et d’équipement par l’entremise de réseaux de distributeurs.

L’Ontario est la deuxième province à effectuer de telles modifications de modernisation. Des modifications semblables visant la Loi sur les sûretés mobilières de la Saskatchewan ont été adoptées le 15 mai 2019. À la date du présent bulletin, ni le gouvernement de l’Ontario ni celui de la Saskatchewan n’ont annoncé à quel moment leurs modifications visant les actes mobiliers électroniques allaient entrer en vigueur.

Certaines des principales répercussions qui toucheront la LSM à l’entrée en vigueur des modifications visant les actes mobiliers électroniques sont décrites ci-après.

DEUX TYPES D’ACTES MOBILIERS

La LSM reconnaît à présent deux types d’actes mobiliers :

  • Acte mobilier électronique. Ce terme fait référence à tout acte mobilier qui a été créé, enregistré, transmis ou mis en mémoire sous une forme intangible, notamment numérique, par des moyens électroniques, optiques ou mécaniques.
  • Acte mobilier matériel. Ce terme fait référence à tout acte mobilier attesté par des renseignements inscrits sur un support matériel (par exemple, un document signé à l’encre).

LA SÛRETÉ OPPOSABLE PAR « MAÎTRISE »

La sûreté qui porte sur un acte mobilier électronique peut être rendue opposable par maîtrise. Il s’agit d’une nouvelle méthode améliorée (comparativement à l’opposabilité par enregistrement) qui permet à un acheteur ou à un prêteur de rendre opposable sa propriété ou sa sûreté portant sur un acte mobilier électronique. La maîtrise d’un acte mobilier électronique se veut l’équivalent à l’opposabilité par possession d’un acte mobilier original signé à l’encre. Pour être en mesure d’obtenir l’opposabilité par maîtrise, les six obligations énumérées au paragraphe 1(3) de la LSM doivent être respectées.

Il ne doit exister qu’un seul exemplaire officiel de l’acte mobilier électronique, et celui-ci doit :

  • être unique et identifiable, se distinguer de tout autre exemplaire et, sous réserve de certaines exceptions, être inaltérable;
  • indiquer le créancier garanti comme le cessionnaire du document;
  • être communiqué au créancier garanti ou à son dépositaire désigné, et conservé de façon sécuritaire par l’un ou l’autre.

REMPLACEMENT DE LA RÈGLE DE SUPERPRIORITÉ

La règle de superpriorité visant les actes mobiliers décrite dans le paragraphe 28(3) de la LSM, qui ne s’applique qu’aux actes mobiliers matériels, sera abrogée et remplacée par une nouvelle règle de superpriorité visant les actes mobiliers qui s’appliquera aux acquéreurs (c’est-à-dire les acheteurs et les prêteurs) d’actes mobiliers matériels et électroniques.

  • Acte mobilier matériel. L’acquéreur aura un droit de priorité s’il prend possession de l’acte mobilier original signé à l’encre dans le cours normal de ses affaires et moyennant une nouvelle contrepartie.
  • Acte mobilier électronique. L’acquéreur aura un droit de priorité s’il obtient la maîtrise de l’acte mobilier électronique dans le cours normal de ses affaires et moyennant une nouvelle contrepartie.
  • Exception à la règle de superpriorité. L’acquéreur ne peut se prévaloir de cette règle de superpriorité si l’acte mobilier indique, ou s’il est « mentionné » sur celui-ci, que l’acte a été cédé à un cessionnaire précisé qui n’est pas l’acquéreur. Par conséquent, la connaissance d’intérêts antérieurs relativement à un acte mobilier ne compromet pas les droits de l’acquéreur (comme ce serait le cas en vertu de la règle de superpriorité actuelle visant les actes mobiliers, et comme c’est encore le cas en vertu de la section 9 de l’UCC), sauf si ces intérêts sont indiqués ou mentionnés sur l’acte mobilier.

AJOUT D’UNE NOUVELLE RÈGLE DE PRIORITÉ

Dans l’éventualité où un acte mobilier existerait à la fois en formats matériel et électronique, une nouvelle règle de priorité sera ajoutée à la LSM afin de gérer les différends relatifs aux droits de priorité pouvant survenir entre un acquéreur d’un acte mobilier matériel et un acquéreur du même acte mobilier en format électronique.

Aux termes du nouveau paragraphe 28(3.1) de la LSM, si les droits découlant d’un acte mobilier matériel sont transférés à un acquéreur sous la forme d’un acte mobilier électronique dans le cours normal des affaires de l’acquéreur et moyennant une nouvelle contrepartie, et que l’acte mobilier matériel lui-même est transféré à un autre acquéreur qui en prend possession dans le cours normal de ses affaires et moyennant une nouvelle contrepartie, alors l’intérêt de l’acquéreur de l’acte mobilier matériel aura priorité sur l’intérêt de l’acquéreur de l’acte mobilier électronique, pour autant que l’acte mobilier matériel n’indique pas qu’il a été cédé à un cessionnaire précisé qui n’est pas l’acquéreur de l’acte mobilier matériel en question.

Il n’y a aucune règle aux termes de la section 9 de l’UCC qui correspond à la nouvelle règle de priorité prévue au paragraphe 28(3.1) de la LSM.

CONCLUSION

Les présentes modifications diminueront les coûts totaux de la préparation d’un acte mobilier électronique et du financement s’y rattachant. De plus, puisque les obligations pour obtenir la maîtrise d’un acte mobilier électronique aux termes du paragraphe 1(3) de la LSM suivent les dispositions d’exonération prévues par la section 9 de l’UCC, il est attendu que les bailleurs et sociétés de financement de l’Ontario tireront parti des systèmes de sauvegarde à distance américains qui auront été testés, approuvés et reconnus, car de tels systèmes leur permettront de gérer la préparation, le stockage et le transfert d’actes mobiliers électroniques. L’utilisation de ces approches et systèmes américains devrait favoriser l’acceptation des actes mobiliers électroniques par les bailleurs de fonds, les agences de notation, les investisseurs et autres parties à la titrisation.

Pour de en savoir davantage, communiquez avec :

Michael Burke                                               416-863-3866
Nadir Ali Khan                                               416-863-2234

ou un autre membre de notre groupe Services financiers.