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Le Bureau de la concurrence conclut une entente avec Empire Company Limited au sujet des contrôles de propriété

5 octobre 2026

Introduction

Le 22 septembre 2026, le Bureau de la concurrence (le « Bureau ») a annoncé qu’il avait conclu une entente par voie de consentement avec Empire Company Limited (« Empire ») — la société mère de plusieurs enseignes d’épiceries canadiennes, notamment Sobeys, Farm Boy, Safeway, IGA, Foodland, FreshCo, Marché Bonichoix, et Les Marchés Tradition — limitant la capacité d’Empire à avoir recours à des contrôles de propriété ou à les faire appliquer.

Plus précisément, l’entente par voie de consentement interdit à Empire de faire appliquer certaines clauses restrictives, et elle limite sa capacité à conclure des ententes restreignant l’utilisation de locaux commerciaux situés à proximité pour la vente de produits alimentaires. L’entente par voie de consentement a été conclue nonobstant les engagements publics pris volontairement par Empire en juillet 2026 concernant son recours à des contrôles de propriété, et le Bureau a décrit l’entente comme la formalisation de ces engagements.

Cette nouvelle souligne l’attention que le Bureau continue de porter aux contrôles de propriété et démontre qu’il est possible qu’il continue d’enquêter sur la conduite d’une partie même si celle-ci a pris des engagements publics en vue de remédier aux préoccupations exprimées par le Bureau. Ce dernier a d’ailleurs confirmé que son enquête sur l’utilisation des contrôles de propriété par d’autres détaillants en épicerie se poursuit et qu’il « continue de surveiller l’industrie de près ».

Conditions de l’entente par voie de consentement

L’entente par voie de consentement empêche Empire de conclure les types d’ententes suivants : 

  • Clauses restrictives. Empire ne doit pas conclure ni faire appliquer des clauses restrictives qui limitent ou restreignent, directement ou indirectement, l’utilisation de biens immobiliers pour la vente d’un ou de plusieurs produits alimentaires (c.-à-d. des produits alimentaires et boissons destinés à la consommation humaine).
  • Clauses d’exclusivité. Empire ne doit pas conclure un bail ou signer un document connexe avec un locateur limitant ou restreignant directement, ou ayant pour effet de limiter ou de restreindre, l’utilisation d’un bien immobilier en vue : 1) de vendre des produits alimentaires dans 19 marchés locaux (dans six provinces) énumérés dans l’entente par voie de consentement; ou 2) d’accueillir des détaillants qui ne vendent pas une gamme complète de produits alimentaires (des « détaillants alimentaires spécialisés », comme les boulangeries, les boucheries, les pharmacies, les magasins « à un dollar » et les dépanneurs).
  • Rayons d’exclusivité. Empire ne doit pas adopter une clause d’exclusivité qui restreint ou limite la vente de produits alimentaires hors des limites de la propriété ou du développement visé par la clause d’exclusivité (p. ex., Empire ne peut pas négocier une clause d’exclusivité dans le but de protéger son investissement dans un bien immobilier si elle empêche également la contrepartie de louer un local commercial à un autre épicier de l’autre côté de la rue, dans la même municipalité ou ailleurs).

Principaux points à retenir pour les entreprises

L’entente par voie de consentement conclue avec Empire marque une avancée significative dans les efforts déployés par le Bureau en matière d’application de la loi en ce qui a trait aux contrôles de propriété dans l’immobilier commercial.

  • Le Bureau continue de porter une grande attention à la concurrence dans le secteur de l’épicerie. L’entente par voie de consentement témoigne de l’attention que le Bureau continue de porter au secteur de l’épicerie, comme en témoigne l’enquête qu’il mène actuellement sur la concurrence au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire canadienne, annoncée plus tôt cette année. Pour en savoir davantage sur l’examen du Bureau, consultez notre Blakes Bulletin intitulé Le Bureau de la concurrence lance un examen de la concurrence dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire au Canada.
  • La surveillance accrue des contrôles de propriété devrait se poursuivre. Les commerçants et les locateurs commerciaux liés par des clauses restrictives ou d’exclusivité (y compris en dehors du secteur de l’épicerie) doivent s’attendre à ce que les autorités de réglementation continuent de prêter une attention particulière à ces clauses, et ils devraient passer en revue leur portefeuille de contrats existants afin d’identifier les contrôles de propriété pertinents.
  • L’identification des contrôles de propriété anticoncurrentiels repose sur des faits concrets. Une grande importance est accordée à la question de savoir si un contrôle de propriété est susceptible d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence. L’examen effectué en vertu du droit de la concurrence repose donc fortement sur les faits, et toute partie disposant d’un pouvoir de marché devrait faire preuve de prudence.
  • Il est important d’entretenir des relations proactives et stratégiques avec le Bureau. Au fil de l’évolution de l’approche du Bureau en matière d’application de la loi, un dialogue constructif avec cet organisme peut jouer un rôle important pour influencer les résultats, orienter les mesures correctives et offrir davantage de certitude aux entreprises confrontées aux risques associés au droit de la concurrence.

Pour en savoir davantage, n’hésitez pas à vous adresser à l’avocat de Blakes avec lequel vous communiquez habituellement ou à un membre de nos groupes Concurrence et antitrust et Investissement étranger.

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