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Les ACVM proposent de moderniser et de simplifier les normes d’information dans le secteur minier canadien

27 juin 2025

Introduction

Le 12 juin 2025, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont annoncé un projet de modification détaillé (le « projet de modification ») visant à moderniser et à simplifier le régime canadien d’information minière. Le projet de modification abrogerait et remplacerait le Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »), l’Annexe 43-101A1, Rapport technique (l’« Annexe 43-101A1 ») et la version actuelle de l’Instruction générale relative au Règlement 43‑101 (l’« Instruction générale »), et apporterait des modifications corrélatives à certains autres règlements et formulaires existants.

Le projet de modification marquerait la première mise à jour importante du régime canadien d’information minière du Canada en 14 ans et vise à mettre à jour et à améliorer les obligations d’information pour les projets miniers sans imposer un fardeau réglementaire inutile.

Les ACVM ont demandé des commentaires sur le projet de modification d’ici le 10 octobre 2025.

Contexte

En avril 2022, le Document de consultation 43-401 des ACVM, Consultation sur le Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (le « document de consultation ») a été publié afin de solliciter des commentaires susceptibles d’éclairer de possibles modifications du régime canadien d’information minière. En réponse, les ACVM ont reçu de nombreux commentaires de la part d’un large éventail de participants au marché, notamment des émetteurs assujettis, des personnes physiques, des cabinets-conseils, des cabinets d’avocats, des organismes de réglementation et des groupes de défense, dont des groupes représentant les peuples autochtones.

En publiant le projet de modification, les ACVM visent à prendre en compte l’évolution des pratiques en matière de communication de l’information tout en tenant compte des considérations générales soulevées par le personnel des ACVM, des attentes des investisseurs, ainsi que des commentaires reçus en réponse au document de consultation.

Le projet de modification permettrait de réaliser ce qui suit :

  • supprimer ou remplacer certaines définitions devenues désuètes;
  • moderniser et simplifier certaines obligations afin de tenir compte des pratiques en vigueur dans le secteur;
  • retirer certaines obligations devenues obsolètes;
  • donner des précisions et des indications sur certaines définitions et obligations;
  • apporter certaines modifications mineures d’ordre rédactionnel pour clarifier des obligations d’information.

Projet de modification

Le projet de modification comprend les principales modifications suivantes :

Termes et définitions

  • Projet minier : Le projet de modification remplace l’utilisation interchangeable actuelle des termes « projet minier », « terrain », « terrain minier » et « projet » par le terme « projet minier ». La définition a également été clarifiée pour tenir compte du fait que les termes tels que les diamants, les métaux communs et les minéraux industriels constituent des exemples de matières inorganiques ou de matières organiques fossilisées solides et naturelles, plutôt que des catégories distinctes nécessitant un traitement distinct.
  • Émetteur producteur : Les émetteurs qui respectent les critères de la définition d’« émetteur producteur » sont autorisés à déposer des rapports techniques établis par des personnes qualifiées à l’interne. La définition d’« émetteur producteur » est fondée sur les produits des activités ordinaires bruts provenant de l’exploitation minière en dollars canadiens pour le dernier exercice et la période des trois derniers exercices. Il est proposé que les seuils existants de 30 M$ CA et de 90 M$ CA, qui sont en vigueur depuis 2001, soient augmentés à 55 M$ CA et à 165 M$ CA, respectivement, pour tenir compte de l’incidence de l’inflation.
  • Terrains à un stade avancé et terrains d’exploration à un stade préliminaire : Les définitions actuelles de « terrain d’exploration à un stade préliminaire » et de « terrain à un stade avancé » ont été retirées afin que l’Annexe 43-101A1 convienne aux projets miniers de tous stades, y compris ceux qui ne font pas nettement partie des catégories existantes.
  • Personne qualifiée : La définition de personne qualifiée a été actualisée en vue :
    • de supprimer l’obligation relative à la scolarité, celle-ci étant couverte par les critères d’obtention de permis professionnel;
    • de préciser que l’expérience pertinente doit être acquise après l’admission à la profession de géologue ou d’ingénieur;
    • de clarifier la signification de l’expérience pertinente par rapport à l’objet du projet minier.

Harmonisation avec les normes mondiales en matière de communication de l’information

Le projet de modification supprime la capacité des émetteurs étrangers, et des émetteurs canadiens ayant des projets miniers à l’étranger, de déclarer des ressources minérales et des réserves minérales en utilisant les catégories d’un code de déclaration étranger acceptable. Les ACVM indiquent que cette autorisation n’est plus nécessaire en raison des efforts d’harmonisation à l’échelle mondiale. Aux termes du projet de modification, toute l’information scientifique et technique contenue dans l’information fournie par un émetteur doit être conforme aux Normes de définitions de l’ICM pour les ressources minérales et les réserves minérales (les « Normes de définitions de l’ICM »).

Nouvelles définitions de l’ICM intégrées

L’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (l’« ICM ») travaille de concert avec les ACVM afin d’inclure de nouvelles définitions dans les Normes de définitions de l’ICM qui seront intégrées par renvoi dans le projet de modification du Règlement 43-101 :

  • l’expression « étude d’opportunité » remplace la définition actuelle d’« évaluation économique préliminaire »;
  • l’expression « cible d’exploration » remplace l’expression « cible qui doit faire l’objet d’une exploration plus poussée »;
  • une nouvelle définition, « plan de durée de vie de la mine », servira dans la communication d’information sur l’état d’un projet minier en production.

Modifications corrélatives liées à la communication de l’information

  • Information scientifique ou technique : Toute communication écrite de l’information scientifique ou technique — qu’elle se rapporte à un projet minier important ou non — doit être fondée sur des renseignements établis ou approuvés par une personne qualifiée, conformément aux pratiques actuelles du secteur.
  • Rapports techniques des émetteurs n’ayant qu’un droit de redevance : L’obligation pour les émetteurs qui n’ont qu’un droit de redevance ou un droit similaire sur un projet minier de déposer un rapport technique a été supprimée, car ces émetteurs n’ont souvent pas accès à suffisamment de données sur le projet ni la capacité de vérifier les renseignements techniques.
  • Améliorations concernant les enjeux environnementaux et sociaux : Le projet de modification modernise l’information relative aux enjeux en matière d’environnement, de société et de permis en introduisant une terminologie plus large et plus inclusive (p. ex., en utilisant l’expression « titulaires de droits »). Les rapports techniques doivent indiquer les dates et les sources de l’information afin d’améliorer la transparence quant à son actualité et à sa fiabilité.
  • Peuples autochtones et titulaires de droits : En réponse aux commentaires formulés par les groupes autochtones et d’autres parties prenantes au cours du processus de consultation, le projet de modification de l’Annexe 43-101A1 exigera la communication de toute information au sujet des permis, des conventions ou des négociations avec les peuples autochtones, les titulaires de droits ou les collectivités en lien direct avec le projet minier. L’information plus générale concernant les relations générales d’un émetteur avec les communautés autochtones demeure assujettie à l’appréciation de l’importance aux termes des obligations d’information continue existantes.
  • Obligations de visite : Une rubrique distincte a été ajoutée au projet de modification de l’Annexe 43-101A1 afin de fournir l’information détaillée sur la visite récente effectuée par chaque personne qualifiée. La possibilité qui existe actuellement de reporter la visite en raison des conditions climatiques a été supprimée. Au moins une personne qualifiée devra avoir effectué une visite avant le dépôt.
  • Information sur les ressources minérales : L’interdiction actuelle de regrouper les ressources minérales présumées avec d’autres catégories d’estimations des ressources minérales afin de présenter l’information sur les ressources minérales totales a été levée, à la condition que chaque catégorie soit également présentée séparément. Ce changement s’aligne sur les pratiques mondiales en matière de communication de l’information minière.
    • Afin d’améliorer l’harmonisation avec les pratiques exemplaires et la comparabilité, le projet de modification prévoit les exigences suivantes :
      • des renseignements sur la façon dont ont été établies les perspectives raisonnables d’extraction rentable à terme;
      • de l’information bonifiée sur la classification des ressources minérales;
      • de l’information sur le pourcentage des ressources minérales détenues conjointement attribuables à l’émetteur;
      • de l’information sur les risques propres au projet en ce qui a trait aux estimations des ressources minérales.
  • Information sur les terrains adjacents : Les émetteurs peuvent continuer de mentionner les terrains adjacents, mais ils ne peuvent mettre l’accent sur ce type d’information et l’information doit inclure une mise en garde selon laquelle ces renseignements ne constituent pas nécessairement une indication de la minéralisation du projet minier de l’émetteur.
  • Exigences accrues en matière de vérification des données : Les personnes qualifiées doivent décrire le processus de vérification des données utilisé pour chaque rubrique du rapport technique, y compris les données allant au-delà de l’exploration et du forage (p. ex. les méthodes d’exploitation ou les procédés métallurgiques).
  • Interdiction d’exonérations de responsabilité : Le projet de modification précise que l’information présentée par l’émetteur, y compris dans le rapport technique, ne peut comporter d’exonération de responsabilité en lien avec l’information scientifique ou technique.
  • Obligations accrues d’information écrite pour les projets miniers non importants : Le projet de modification précise que certaines obligations d’information écrite s’appliquent à la fois aux projets importants et à ceux qui ne le sont pas, conformément aux pratiques actuelles du secteur. Les obligations portent sur l’information écrite concernant la vérification des données, les renseignements sur l’exploration ainsi que les ressources et les réserves minérales.
  • Précisions sur les renseignements « pertinents » par rapport aux renseignements « importants » : L’expression « renseignements scientifiques et techniques importants » est remplacée par « renseignements scientifiques et techniques pertinents », ce qui vient préciser que la personne qualifiée est chargée de déterminer la pertinence à la lumière du rapport technique, sans avoir à évaluer l’importance des renseignements aux fins de l’information continue.

Indications relatives à l’Instruction générale

Le projet de modification de l’Instruction générale comprend des lignes directrices sur l’établissement et l’interprétation de l’Annexe 43-101A1, ce qui fournit de plus amples précisions aux personnes qualifiées et améliore l’uniformité dans l’ensemble du secteur.

Modifications corrélatives à d’autres règlements

Les ACVM proposent également d’apporter des modifications connexes à d’autres règlements et annexes afin de les harmoniser avec le projet de modification.

Sollicitation de commentaires

Le texte intégral du projet de modification se trouve dans l’Avis de consultation des ACVM du 12 juin 2025 relatif au règlement 43-101.

Les ACVM sollicitent les commentaires du public sur le projet de modification au cours de la période de consultation de 120 jours qui se termine le 10 octobre 2025.

Pour en savoir davantage à ce sujet, communiquez avec les auteurs ou un autre membre de notre groupe Marchés des capitaux.

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